‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 19 sur 184 · Origine et signification du · texte numérisé non relu

Origine et signification du

l'article 1711, et

66. Notre article donne les subdivisions du louage des choses et du louage d'industrie. Ces subdivisions feront l'objet des développements qu'on lira dans notre travail. Comme le disait Galli , orateur du gouvernement [4] , elles sont de toute évidence, et nous avons peu de chose à y ajouter ici , d'autant que nous serons forcé d'y revenir plus tard pour en exposer le sens et l'application.

Nous remarquerons cependant que , quoique l'art. 1711 parle du louage des meubles à côté du louage des maisons et des héritages ruraux , cependant on ne trouve sous les rubriques qui vont suivre que deux dispositions qui s'appliquent à cette nature de propriété; ce sont les art. 1713 et 1 757 , et encore l'art. 1 71 3 ne posc-t-ii qu'une règle générale d'après laquelle il est permis de louer toutes sortes de biens meubles et immeubles.

Le Code n'est pas plus riche de préceptes non plus en ce qui concerne les baux des immeubles autres que les maisons et les biens ruraux. L'ar-

111 Le projet primitif du conseil d'État ne contenait pas ces mots du tervice. (Fenet, t. XIV, p. 217. Locré, t. VII, p. 154.)

(9] Ce dernier membre de pbrase ne se trouvait pas dans le projet primitif. (Feuel, loc. cit.) Il fut ajouté sur l'observation de Kegnault, qui représenta qne le devis est une convention qui patte Ut bornes du louage, lorsqu'elle comprend, indépendamment Je la main-d'œuvre, la fourniture des matériaux. (Fenet, t. XIV, p. 235. Locré, t. VII, p. 160, no 4.) Ce n*est pas ce que pensait Paul ; car il disait : • Quùm insulam «dicandam locn, ut ■ suA impensi conductor omnia faciat , proprielatem » quidem eorum ad me tranifert, et (amen tocatio ett; • locat eniru artifci operam suam, id est, facicmli nc-

ticle 1747 est à peu près le seul qui s'en occupe, et encore est-il placé sous une fausse rubrique [s] . Cependant ces sortes de baux acquièrent de jour en jour plus d'importance , l'industrie couvre notre sol d'usines, de manufactures, de machines incorporées aux fabriques ; elle creuse dans le sein de la terre des mines , des houillères, des carrières ; elle ouvre des chantiers pour ses dépôts et pour ses constructions ; elle prend à bail des chutes d'eau pour servir de puissance motrice. Il serait donc d'une mauvaise logique d'argumenter de ce silence du Code contre l'application des principes dans lesquels nous entrerons tout à l'heure, au louage des choses mobilières, par exemple au louage des bâtiments de mer [e], des instruments de musique, des livres, etc., ou bien au louage des immeubles autres que les maisons et les biens ruraux. J'ai donc vu avec surprise des esprits, fort judicieux d'ailleurs fi], attacher de l'importance à ce silence et en tirer de dangereux arguments. On doit reconnaître que les règles données par le Code civil pour le bail

» cessitatem... • L. 22, S 2, L>. Loc. cond.i mais voyci In/>., sur l'art. 1787.

[ôj Dans l'art. 4 du projet primitif du conseil d'État, M dernier paragraphe était ainsi conçu : • Ces trois der- » nières espèces ne sont comprises dans le louage que . dans un sens très-étendu ; elles ont des règles particu- » lières. o 1 Fenet, t. XIV, p. 217. Locré, t. VU, p. 154.) Le tribunal demanda que la rédaction fût changée et réduite à ce qu'elle est aujourd'hui, le turplus ayant paru trop vague et absolument inutile. (Fenet, t. XIV, p. 279. Locré, t. VII, p. 184. n<> 4.)

4] Fenet, t. XIV. p. 312. Ucré, t. VII, p. 192. 5] /n/K. n»« 514, 515.

61 CVst du reste un sujet traité dana l« C. de comm.

7) Car exemple, f

des maisons et dos biens ruraux s'appliquent par analogie, et en tant que la nature dos choses le permet , au louage des autres immeubles et à celui de» meubles. Cette observation a été faite parletrihun Mouricault[i],ole!lc n'a pas échappé à l'esprit méthodique de Zacharise [s].

67. Au surplus, en nous conformant aux divisions adoptées par notre article , nous traiterons aux n°' 112 et suivants des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux ;

Aux n°' 426 et suivants , de celles qui s'appliquent spécialement aux baux à loyer ;

Aux n°» 630 et suiv., de celles qui sont particulières aux baux à ferme.

Le louage d'industrie fera la matière du commentaire des art. 1780 et suivants.

C'est alors que nous nous occuperons du louage des domestiques , des ouvriers , des voituriers , des devis et marchés, etc., etc.

Enfin , nous verrons sous les art. 1800 et suivants ce qui concerne le cheptel , qui n'est à vrai dire qu'une espèce de louage d'industrie mélangé de société, quoique Moui icaull ait voulu en faire un louage de choses M.

Mais avant d'aborder ces divisions nous parlerons, sous l'art. 1712, du louage des biens appartenant à d'autres qu'à des particuliers , et , sous l'article 1713, des choses, soit meubles ou immeubles , qui peuvent faire le sujet du contrat du louage.

68. On aperçoit, du reste, par les catégories faites par notre article, que le contrat de louage prend plus spécialement le nom de bail, quand il s'applique aux maisons , aux biens ruraux , aux cheptels. On l'appelle alors bail à loyer, bail à ferme, bail à cheptel.

Ce mol bail appartient au plus ancien vocabulaire de la langue française. 11 signifie , à proprement parler, le gouvernement ou l'aduiiiiistration d'une chose [s] ; c'est pourquoi ou appelait jadis le tuteur du nom de bajulus ou bail. Baudouin , comte de Flandre, qui était tuteur de Philippe 1 er , roi de France, est qualifié dans les anciens actes ainsi qu'il suit : Vhilippi Francorum régis ejusque régis procurator et bajills [s] ; en général l administration du tuteur se nommait bail ou baillie [a] ; et comme le mari avait , dans ces temps de dureté aristocratique, un grand pouvoir sur la personne de sa femme , il est appelé mari et bail de son épouse : bajulus uuoris [7].

Dans un sens analogue, on appelait bailli, le syndic des corporations , parce qu'il administrait

[t] Ftnet. t. XIV, p. 3*22, 5 Du louage det chotet.

Uertf, t. vu, p. 198.

[31 Kenel. I. XIV, p. 321 in fin». Looru, I. Vil, p. 207. n» 20.

[4J Dncanjjc, »° Batia . «jurvi» rcrum .i.lminiulrulio , «■l V linjuha |>roii< ii«'. line!*. Juity» Caqaille , Introd. à la ('oui ,tu IfnwWtM, p. î, f I l'«M|WCr, Rivfc., ». 2. c!.. H, P . 118. l« )

I les choses de la communauté : Bajulus arlificum [s]; et ce mot prenait une acception plus relevée, mais toujours la même, quand on l'appliquait aux bailli» des seigneurs . aux magistrats qui étaient chargés par eux de rendre la justice en leur nom. Mais le mot redescendait dans une sphère plus humble quand il servait à désigner le préposé d'un domaine rural , baillicus domestirus, celui que les Romains appelaient villieus M,

C'est de cette source qu'est sorti le mot bail , bajulatus, synonyme de location [io]. C'était l'application d'un terme générique à une position particulière. Car (on vient de le voir), dans tous les cas où le vieux langage français voyait la livraison d'im objet à une personne pour le soumettre à son gouvernement , à son administration , à sa protection , il voyait là un bail , une baillée.

Du reste , il ne faudrait pas s'étonner de trouver ce mot appliqué à des concessions de terres aboutissant à l'aliénation de la chose , comme par exemple, aux baux à cens, aux baux à rente.

D'une part , si l'on remonte à l'origine , on aperçoit par tous les témoignages historiques que , sous l'empire des idées féodales , le droit que se réservait le propriétaire paraissait tellement supérieur , et pour ainsi dire , tellement majestatif [n], que le concessionnaire placé sur la ligne d'un vice-propriétaire subalterne, entrait tout naturellement dans la classe des baillistcs et préposés du dernier étage; d'autre part, le mot Itifillcr prit par la suite de l'extension. Il n'impliqua plus nécessairement la pensée d'une garde, d'une administration pour autrui; il signifia aussi donner ou livrer une chose à un titre quelconque, même à titre de propriétaire , et c'est en ce sens qu'il était vulgairement employé avant la révolution.

C'est donc à tort que Duvergier a cru que la dénomination de bail , réservée pour le contrat de louage, n'a été étendue que par un abus de mots à d'autres tcnurcsplus voisines de l'aliénation [«]. Le contrat de louage ne peut pas plus réclamer le mot batl comme sien , que tous les autres contrats dans lesquels le propriétaire transfère sa chose eu y retenant un droit. En soi , le mot bail est générique , et pour fixer la nature de la livraison , de la concession qu'il rappelle à l'esprit , il faut un régime qui le complète. De là, bail A cens , bail a bentb , bail a complant , bail

A EMPIIVTÉOSB , bail A DOMAINE CONGÉABI.K , bail A NOURBITUBK, bail A CHEPTEL, etc., etc. Si

(5] Ducange, vo Bajulus.

t6jld.. BAttU, BAISAIA, Baludm, voces , tlil-il, ,leduc'œ à I . . ; i i ■ ».

[7] ld., vo Bajului.

19] ld.

[ioj M.

tllj Vicm mol frjinç»i«.

I l, ..• Il»,

que le bail -louage est d'un usage très-fréquent.

quelquefois nous disons un bail tout court , pour désigner uu contrat de louage , c'est que les autres espèces de baux sont devenues très- rares dans notre droit moderne, tandis

Quant aux mots ferme et cheptel, nous en donnerons l'étymologie au n» 631 , et sous l'art. 1 800.

Article 1712.

Les baux des biens nationaux , des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers.

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