L. l.C. De col lllyr
Cuja». »ur la loi 8. C. De Exaclionibus.
[19] L. 4, C. De Agricol. , qui »adrc**e aux originarii.
[20] On a vu que le mattre ne pouvait rien exiger d'eux au delà du canon.
Junge, l'argument tiré de la loi 54, C. Theod, de Hafret. et de la loi 20, C. De Episcop.
[21 ] L. 2, C. In quib. cent, coloni.
[22] CriQiMN cotononoM, ignorante domino prcedii,aul vendere aul alio modo alienare non liceC. quem nepropria quidtm lege» aui juri» haberc volucriol, et adqui-
PRÉFACE
par la prescription de trente ans [i], et ceux qui sont nés du mariage d'un colon avec une femme lilirc [»]. Mais, comme le remarque Cujas, ce droit de propriété demeure vain dans la pratique [s] ; témoin ces plaintes éloquentes de Salvien : « Or donc, les hommes libres mis en » fuite par les exacteurs ou par l'ennemi, et ne » pouvant conserver leur demeure et la dignité » de leur naissance , se soumettent au joug de » l'inquilinat; les exactions les forcent à s'exiler t» de leur condition et de leur patrimoine et à périt dre leur propriété et leur liberté; ils sont traités » comme étrangers , puis comme esclaves; on les » convertit en esclaves , quoique leur ingénuité » soit certaine [4]. »
Maintenant, si l'on résume dans sa pensée toutes ces restrictions apportées à la liberté des colons, peut-on s'étonner de voir Justinien hésiter pour trouver la différence qui les sépare des esclaves [5]? Peut-on s'étonner d'entendre les lois leur conseiller de ne pas vanter leur liberté, eux qui sont attachés à la terre [e], et les mettre en opposition avec les hommes libres comme formant une classe à part [t].
Cependant d'autres lois les séparent de la catégorie des esclaves [s] , et les appellent libres [t], et même ingénus [10] ; ils peuvent contracter de véritables mariages [h].
La vérité est qu'ils sont dans une condition intermédiaire et mixte ; ils sont pleinement libres à l'égard des tiers [m] ; ils sont, quant à leurs personnes, plus près de la liberté que de l'esclavage. Mais , dans leurs rapports avec le sol , ils sont esclaves; ils sont liés a lui par une chaîne indissoluble, et, quand ils le quittent frauduleusement, une inévitable nécessité les ramène à la glèbe.
Le cri douloureux jeté par Salvien , nous a fait connaître l'une des causes par lesquelles se recrutait la classe des colons ; c'était la triste et funeste convention par laquelle un homme libre, s'exilant de sa propre condition [13], se soumet-
rcntll tantùm, non etiam transf'erendi poletlale per~ mitià, domino adquirere et babere voluerint, l, 2, C. In quib. cautit, \Arcad. et Honor.)
Junge. Anasia*. !.. 19. C De Agricol.
[11 U, 19. C. De Agricol.
[8]Nov., 162, c. II.
Vov. Tlémit, l. IX. 1» 66 et 71.
[31 Sur la loi 19. C. De Agricol
[ï\ Satvit-n, Dr Gubernal. Dei , lib. V.
[5] !.. 2. C. De Agricol.
[61 Nullu» omnino colonorum tuo jure velut »ajju» ac liber exulte!, »cd domino lundi ila tenealur, ut non potlit abteederr. (L. 1, C. De col. Palaetl. , Valent.)
[71 t.. 12, C. De A./ncol.
[H] !.. 21, C. De Agricol.
tait volontairement à cet état d'infériorité [u] , aimant mieux être le colon du riche [15], que d'avoir à supporter les misères plus grandes encore attachées à l'état de petit propriétaire indépendant, et toutes les charges extraordinaires qui accablaient les citoyens [ie]. Il y a des positions politiques dans lesquelles le servage est préférable à la liberté. Mais malheur aux sociétés où le plus beau don que Dieu ait fait a l'homme est répudié par lui comme un insupportable fardeau!
Le colon a t s'établissait aussi par prescription ; quand un homme libre avait vécu pendant trente ans comme colon, le propriétaire acquérait sur lui et sur sa race les droits du colonat [«].
Enfin on était colon par la naissance. La condition de la mère déterminait en général celle des enfants. « Cependant , dit Guizot, si le père » était colon et la mère libre, le principe fléehis- » sait ; ou, pour mieux dire, la législation varia, » et l'enfant suivit tantôt la condition du père, » tantôt la condition de la mère. A tout pren- » dre, l'effort général de la législation était de » retenir un aussi grand nombre d'individus qu'il » se pouvait dans la classe des colons [ts]. »
Tels sont les traits les plus saillants de l'état civil et politique des colons. Quelle a été l'origine, quel a été le noyau de cette classe devenue si importante dans l'histoire du Bas-Empire ? Ce problème a exercé la plume d'un de nos plus savants historiens , Guizot. Cet illustre écrivain en trouve la solution dans l'organisation de la famille gauloise avant la conquête, et dans l'existence des clans dont les chefs nous apparaissent, dans César, entourés d'une population qui vivait sur leurs domaines avec le droit héréditaire de les cultiver moyennant une redevance, et les suivait à la guerre ; les chefs du clan furent exterminés par les Romains ; les conquérants se mirent à leur place. Mais la population agricole resta dans son état ; elle forma cette classe de colons gallo-romains dont l'administration romaine ré-
[9] L. 2, In quibut centit col.
[10 L.l. C. De col. Thrac.
[11] I.. 24. C. De Àgricol.
Mov. Valent , I.1X.
[12] I . 2. C. In quib. centit.
[lôj Su» rondiiionii émulantes. (Sal».. loc. cit.) [14] Junge, no». Valent., l. IX, et la loi 23 , C. De Agricol.
[15] Salvien. loc. cit. « Colonit divitum flunt, jugo »e • inqiiilin* ahjectionis addicunt. »
[16] Le» colon» en étaient exempt». (L. 1, C. De
Agricol.)
[17] L. 19, C. De Agricol.
[18] T. IV. p. 245. Voy. no». 54, et U loi 84 , C. De Agricole no». C, t. XVII ; Thimit, U IX, p. 65.
PRÉFACE
régularisa les rapports de dépendance et les droits [i].
Mais j'avoue que cette explication, tout ingénieuse qu'elle est, laisse des doutes dans mon esprit. Le colonat, en effet, ne fut pas une condition particulière à la Gaule [s] ; il existait avec de larges développements dans l'Italie [s], 111lyric [t], la Thrace [s], la Palestine [•]. Or l'organisation de la famille gauloise ne saurait donner le secret d'un fait aussi général, d'un fait qui se manifeste en Orient comme en Occident avec une constante uniformité.
Avant Guizot, d'autres solutions avaient été tentées ; de Savigny les a examinées; toutes ont jeté son esprit scrupuleux dans des hésitations tellement graves, qu'il lui paraît à peu près impossible d'arriver à une conclusion satisfaisante.
Il en est une cependant qui, je dois l'avouer, me captive à un haut degré : c'est l'opinion si naturelle et si simple, qui voit dans les colons des hommes sortis de l'esclavage pour entrer dans les premières voies de la liberté civile. Le nom de patron que conserve leur maître [7] indique cette source comme très-probable. Dirat-on qu'un affranchissement modifié par les restrictions qui pesaient héréditairement sur les colons, était contraire aux principes du droit [s|? Je sais que cette objection est sérieuse, niais toutefois n'arrive-t-il pas souvent que les mœurs modifient les lois les moins flexible»? Est-il toujours possible d'emprisonner dans un cercle donné les besoins sociaux qui aspirent à se faire jour? Qu'y a-t-il de plus puissant , de plus invincible que ces métamorphoses auxquelles la civilisation travaille en secret dans le sein des peuples , pour les révéler un jour et les imposer nu législateur étonné et dépassé?
Or, que voyons-nous dans cette société romaine, telle que les jurisconsultes classiques l'ont laissée? Quels besoins la travaillent?
Les grandes propriétés se sont concentrées dans les mains d'un petit nombre de riches, et la classe moyenne a été décimée progressi-
vement [9]. Denys
contempo-
t] T. IV, p. 246 ci jui».
2] L. 13 et 14, C De Agricol.
3] L. 3, C. Theod.. de centu ; I. 2, C. De Agricol.
4] De col. Illyr., auCod.
5] Au C. De col. Thrac.
6] AuC. De col. Palau t.
7] !.. 1, C. Thcod., de Colonit.
[8] De Savigny ; voyez auiii dan< Thémit.lAX, p. 85. [9] Slinor in diet plebt isctwuA, Tacite, Annal., lib.l 4, c. 27.
[101 Tacite, Annal., lib. 14, c. 27.
Îll Infr., no 31.
iibbon, t. Il, p. 180.