‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 44 sur 184 · L'application de cette doctrine est · texte numérisé non relu

L'application de cette doctrine est

L'art. 1733 rend, dît-il , indistinctement et dans tous Ici cas le locataire responsable de l'incendie, à moina

Îu'il ne fasse la justification que cet article lui ouvre, uesnault , TV. det attur. , n" 297 , est d'une opinion contraire qu'il fonde sur ce qu'aucune loi n'autorise à imputer i un locataire les actions de set hôtes et sur ce que les cas de responsabilité civile établis par la loi no sont pas susceptibles d'être étendus, Voy. aussi Uuraoton. t. XVII. no 106 et 107.

[8] Et il cite la loi 23, au D. Quod mêlât catuâ, qui eii c e apertiiiimai probationet violenliœ (Ulpien) ; mais il y en a de plus positives encore.

(9] Voy. aussi infr., n«. 342, 364.

[10] Duvergicr, portant son jugement sur cette opinion dans son Traité de la fente fn» 280), a donné la préférence au sentiment de Proudhon, que j'ai combattu. De

usuelle, non-seulement dans le cas d'incendie [i], mais encore dans le cas du vol de la chose louée [t] ou de la mort des animaux donnes à location.

Je vous ai donné un cheval à louage ; il meurt entre vos mains. Biais comment est-il mort? Ne peut-il pas avoir été frappé par vous sans ménagement , ou avoir été excédé de fatigue par une marche-forcée? Ne l'avci-vous pas fait boire pendant qu'il était en sueur? etc., etc. La mort à elle seule n'est pas une preuve de force majeure. Elle n'est telle qu'autant qu'il est certain que l'imprudence et I un péri tic ne l'ont pas causée. Il en est de même du vol. Vous prétende* que la chose que je vous ai louée vous a été volée ; mais c'est à vous à établir que le vol a été commis sans votre faute. Tous les interprètes sont unanimes à cet égard. Écoutons Menochius : « Qui » rem furto amisit, easum fnrtuitum probare (e- » nelur, cùm aliaquin sud culpâ commission » prœsumalur [s]. Casu autem fortuito furlum » dici poterit tune commissum , quandô à do- » mesticis domùs , cum res fueril recondita in » Uko forli et aliàs bene tulo, et tamen locus illr » fuil fraclus. Idem est quandii apparel probant laque tl diligenîia non mediocris custodis [*]. »

Et cette doctrine , que Menochius appuie de citations empruntées aux plus grands docteurs, je la fortifie d'un texte dTlpien qui déclare que l'incendie et le vol ne sont comptés parmi les cas de force majeure qu'à la condition qu'il n'y aura pas faute de la part du détenteur : si nihil dolo aul culpd acciderit [s].

Ce sera donc au preneur à établir que le sinistre ne provient pas de son fait.

Au surplus , je n'entends pas dire que le juge devra , dans tous les cas , appointer les parties pour faire enquête et contre-enquête sur la négligence du preneur. Très-souvent il sera à même de se décider de prime abord par les circonstances

toute» le» raitont qnc j'ai employée» , Duvergier n'en aborde qu'une »culc. C'est celle que m'a offerte l'art. 1733. Cet article, dit Duvergier, n'e*t qu'une exception aux règle* générale». La preuve, c*e»t qu'il n'c»t pa» applicable de locataire k locataire , de propriétaire a propriétaire. La juri»prudence est d'accord pour le renfermer dan» le ca» de locataire à locateur qu'il prévoit.

Troi» réponte».

lo Avant de me déclarer battu, Duvergier aurait dû , ce «emble, répondre aux argument» que m'ont offert» le» interprètr» ancien»; la loi romaine; le» art. 1245 et 1303, C. civ.; enfin la définition du ca» fortuit, comparée avec l'événement qui peut autai bien prendre sa »ource dans la faute que dan» la force majeure.

io D'ailleur», j'ai pri» »oin de faire remarquer que je n'employai» l'art. 1733 que »ub»idiairement et pour oppo*er une analogie aux analogie» conlraire* que Proudhon puiiait dan» le» art. 1806, 1807. 1808. Aprè» une telle précaution de ma part, pourquoi donc renfermer la discussion »ur ce terrain ?

S« Enfin , je n'ignore pa» que l'art. 1733 c*t inapplicable du locataire au locataire , du propriétaire au propriétaire ; j'ai même contribué a quelquet-un» de* arrêt» qui l'ont ain»i décidé ; ° mai» ce n'e»l pa» du tout notre quc»lion. Ou demande «i l'individu débiteur d'une chotc

de la cause. Par exemple, en cas de mort d'un cheval loué , s'il était certain que la monture était déjà fatiguée lorsqu'elle a été livrée au locataire, ou qu'elle était amaigrie et usée par un long service ; s'il résulte que le preneur est un homme prudent en général , précautionné et ménager, etc.; dans tous ces cas, le juge n'aura pas besoin de s'enfoncer dans de plus amples recherches, le fait de force majeure sera proclame par lui.

224. Nous venons de parcourir les difficultés que fait naître la destruction totale ou partielle de la chose louée.

Mais le locataire n'est pas tenu d'attendre que cette destruction soit entièrement consommée; il peut demander la résiliation avant l'événement du sinistre, pourvu que ses craintes reposent sur une menace sérieuse. Les lois romaines étaient positives à cet égard [el, et je pense que leur autorité doit prévaloir sous le C. civ., bien que notre article n'ait pas prévu ce cas; mais il rentre dans son esprit [7]

Les jurisconsultes romains allaient plus loin. Alors même que l'événement prévu ne serait pas arrivé , si cependant la crainte avait été légitime, ils pensaient que le loealairc qui s'était décidé à fuir devait être déchargé [s]. Cette opinion est trop rationnelle pour n'être pas adoptée aujourd'hui [»].

225. Arrivons maintenant à la deuxième hypothèse que nous avons prévue ci-dessus (n° 212).

Nous supposons que la force majeure laisse subsister la chose matérielle dans sou tout et ses parties, mais qu'elle empêche le locateur d'en prendre ou d'en conserver la jouissance ; c'est ce qui peut arriver en temps de guerre , lorsque l'ennemi, se rendant maître du territoire, chasse les fermiers des domaines qu'ils exploitent , ou s'installe de vive force dans les maisons qu'occupaient les locataires ; ce cas ne rentre pas positi-

envert une autre pertonne , »era pleinement déchargé lortque, le moment du payement arrivé, il prouvera que la clio»c a été brûlée ou volée. Ou bien »'il devra aller jusqu'à établir, de plut , que le »ini»trc e»t arrivé malgré «a vijilancc. L'art. 1733 tranche la que»' i.. 11 contre le locat.iirc. qui est, lui aussi , débiteur d une chose qu'il doit remettre h autrui, bh bien ! il »*agi( <le •avoir »i cet article offre un argument d'analogie qu'on puisse opposer k un débiteur non locataire. Duvergier soutient la négative, parce qu'il a été décidé parla jurisprudence que cet article ne concerne pas le» relation» di> locataire à locataire, de propriétaire k propriétaire. Mais c'est ne rien dire ; car ce» individu» ne .ont pa» entre eux dan» la position de débiteur a créancier ; il» ne sont engagé* l'un a l'autre par aucun lieu conventionnel. (Voy. infr., n«364.)

[I] Voy. l'art. 1733, C. civ.

[SI Ulpien. L 52. S 3, 0. Pro tocio.

[3] L. 52, S 3, D. Pro tocio.

(«] De prœtumpt., lih. 6, pr«». 61, no* 34 à 40.

[5] L. 52, 3 3, D. Protocio.

[G] Alfenu», I. 27, SI . D. Loc. cond. Pothier, Fand., t. I. p. 542, n°» 49 et 50.

[7] Junye Duvergier, n« 526.

[8] Loi précitée. Voet, Loc, cond., no 33.

[9] Duvcrjicr , n« 527.

vemeotdan»la leltre de l'art. 1722 ; mais l'esprit doit venir vivifier le texte. Il est certain que ce cas de force majeure donnera ouverture à une résiliation ou à Une diminution de prix [i].

Pothier donne un autre exemple , c'est celui d'une peste qui ravage la ville où un individu vient de louer une maison afin d'y établir son domicile Le. locataire qui se trouve hors de la ville, ne pouvant entrer en jouissance par suite de la contagion qui lui en ferme l'accès, ne devra pas les loyer»

Cette opinion ne trouvera certainement pas de contradicteurs dans tous les cas où des mesures sanitaires couperont les communications entre la ville et l'extérieur ; mais servira-t-elle de règle lorsque les relations n'auront pas été interrompues , et qu'il ne tenait qu'au locataire d'entrer dans les murs de la cité ouverte à tout venant? Je ne crois pas qu'on doive l'étendre jusque-là. Il est sans doute prudeut à un père de famille qui tient à se conserver pour lui et pour les siens, de ne pas afTronter les dangers de la contagion; mais ce que la loi exige pour rompre un contrat , ce n'est pas un péril plus ou moins probable, quoiqu'en lui-même incertain ; c'est un obstacle irrésistible, inévitable. Le cas de peste n'est pas de celte nature ; il laisse subsister des rapports volontaires entre les habitants; c'en est assez pour faire maintenir des engagements fondés sur la convention des parties [■].

226. De même, si le locataire installe dans la maison la quittait par crainte ou par prudence , afin de se soustraire aux éventualités de la guerre ou de la maladie, l'action établie par notre article lui échapperait [s] ; la force majeure ne serait pas la cause directe , immédiate , de sa sortie des lieux. Ces fléaux ne l'auraient pas nécessairement empêché de les occuper; il en serait sorti volontairement et par pure précaution ; d'où il suit que son fait aurait décidé de tout, bien plus qu'une puissance irrésistible [*] ; il n'y aurait force majeure qu'autant que les ordres supérieurs des chefs militaires ou des chefs de la police sanitaire l'auraient expulsé, et encore serait-il peu favorablement écouté s'il avait laissé ses meubles occuper la maison. Cette occupation serait une évidente continuation du bail.

227. Ce n'est pas non plus une force majeure donnant ouverture à la résiliation, que l'acte du

gouvernement qui, changeant la destination d'un fonctionnaire public et l'envoyant dans une autre résidence , le met dans le cas de quitter avant le temps l'appartement qu'il avait loué. D'une part, ce fonctionnaire, sachant qu'il était à la disposition du prince, pouvait prévoir l'événement qui le déplace , et réserver dans son bail la clause résolutoire; on ne peut pas dire de cette espèce : Evenlu» inopinatœ rei eux providerl nec resùti pote»l[n]. D'autre part, où trouverait-on l'inévitable nécessité, l'irrésistible puissance qui caractérisent le cas fortuit ? Ne craignez rien ! le gouvernement ne contraindra pas par corps le fonctionnaire qui ne profitera pas de sa nomination! il ne le fera pas appréhender par les gendarmes! car, unoavulso, non déficit aUer [e|.

On peut rattacher à celte idée l'espèce suivante , qui a été jugée par la cour royale de Paris, par arrêt du 13 mars 1832 [t]. La liste civile de Charles X avait pris a bail pour neuf ans une maison située à Saint -Cloud et destinée au logement du gouverneur du duc de Bordeaux. Après la révolution de juillet, la résiliation du bail fut demandée, sous prétexte que la personne pour laquelle la maison avait été louée ne pouvait plus l'occuper; mais cette prétention fut successivement rejetée par le tribunal de première instance el par la cour royale. Leur décision est, au fond, tout à fait juridique ; mais les motifs qui l'ont précédée ne me semblent pas dignes de la même approbation : « Attendu, dit » la cour, que le bailleur ne peut être respon- » sable ni éprouver aucun préjudice des faits de » force majeure qui viennent frapper le preneur » en iemprehant de jouir de In chose louée , » puisque le bailleur n'a pu les prévenir ni les > empêcher. » Il est difficile de donner de plus | mauvaises raisons à l'appui d'une bonne solution. La cour royale s'est-elle bien comprise elle-même lorsqu'elle a supposé qu'il n'y a de force majeure susceptible d'être prise en considération que celle que le bailleur a pu prévoir et empêcher? Est-ce que le caractère de la force, majeure n'est pas précisément de ne pouvoir être prévu ni empêché

Sar personne? De plus , la cour a-t-elle bien recela à celte proposition , que la force majeure qui frappe le preneur, en l'empêchant de jouir de la chose louée, n'est pas une cause de résilialion ? Quelle différence la cour de Paris voit-elle donc entre le cas où la jouissance du preneur est forcément paralysée par un fail qui l'cncbaine,

[1] Potliier, no 148. Caïus, I. 34, D. Loc. cond., Arg. de» art. 1796 cl »uiv. Infr., n° 238. Cont. de Fachm (lib. 1, c. 90). Cet auteur dit : • Conductor non tenelur » perindc ac ti funHut non txtaret. Undc nihil movet a quod dicitur hoc in casu fundum cxslarc. et non • periisse , quia idem est ac m non exstaret. Kcc enim ■ dominât fundi paticnliam utendi et fruendi pr an tare » potest. »

[2] Voy. non Cotnm. de la Preteript., n° 727. [<>] Contrà, Cout. de Bordeaux, art. 50.

[4] Duvergier est de cet avis ; mai* le* autorité» qu'il cite ne m'ont pat semblé décider la difficulté (n» 524;.

a, du re*le, était fort controversée dans

l'ancienne jurisprudence. Les parlements de Grenoble et d'Aix élaivnt favorables aux locataires Expilly, arrêt 2. Roniface , I. IV, I. 8, lit. 8 , ch. 6). A Naples on jugeait autrement fExpilly, loc. cit.).

[5] Médicis, part. I, q. 12, n« 7.

[6; Le fonctionnaire qui est, par suite des événement! de la guerre , rappelé du pays dans lequel il était placé, et qui délaisse la maison qu'il avait louée avant la fin du bail, est responsable des dégradations qu'essuie cetto maison par suite de ce délaissement. On ne peut considérer ce fail comme un événement de force ; (Liège, 21 oct. 1814. .

17J Sir., 32, 330.

CHAP. II. — DU LOUAGE DES CHOSES. - AltT. 172-2. (N- «8-230 ) 159

«t celui où la jouissance manque par la perle de la chose \i] ! !

La véritable raison de décider , c'est qu'il n'y avait aucune force majeure qui empêchât le gouverneur du prince d'occuper l'appartement. La révolution ne lui avait pas fait partager le sort de ses maîtres ; elle ne l'avait ni banni du territoire , ni menacé dans sa personne et ses biens ; il n'était sorti de France que par des motifs purement volontaires et par îles raisons de convenance. En présence de tels faits , comment pouvait-on proposer sérieusement aux magistrats de résilier, pour cas fortuit , un bail à l'exécution duquel le plus léger obstacle ne venait s'op-

Du reste , je ne sais si dans la discussion de cette affaire on invoqua un arrêt du parlement de Paris, séant à Tours, rendu le 30 mars 1590, au profit d'un procureur qui fut déchargé du bail de sa maison qu'il avait quittée durant les troubles, afin , dit Brillon, de rester fidèle au roy [s]. Mais la date de cet arrêt et le lieu où il lut rendu disent assez que les haines de la guerre civile divisaient les esprits et ensanglantaient la France. Dans les époques de fanatisme , tout se ressent de la partialité des esprits. La justice ellemême dépose sa balance ; elle entre , comme tout le monde , dans l'arène des passions politiques !

228. L'hypothèse que nous avons posée au n° 225 peut se réaliser sous un autre point de vue. C'est lorsque les fléaux de la nature privent le fermier des fruits naturels dont la jouissance faisait l'objet principal du contrat. Ce cas découle nécessairement encore du principe posé par l'article 1 722. Mais comme il est réglé d'une manière spéciale par les art. 1709 et suivants , C. civ., je renvoie au commentaire de ces dispositions [s].

229. Les fruits que l'industrie retire des établissements commerciaux et manufacturiers donnés à bail, peuvent, comme les fruits arrachés à la terre par le travail agricole , se trouver compromis par des événements calamiteux , irrésistibles et imprévus. Jamais l'ancienne jurisprudence n'avait hésité à venir, dans ce cas, au secoursdu fermier [ *] . Le silence du Code n'est pas une raison sullisante pour nous séparer des doctrines de nos maîtres. On a déjà vu tant d'omissions échapper aux rédacteurs du titre du Louage, qu'on doit s'être accoutumé à n'en éprouver aucune surprise. Les art. 1709 et suivants serviront donc de point d'analogie. La nature du contrat de bail dont ils découlent, veut impérieusement qu'on les étende aux sinistres qui s'appesantis-

sent sur tous les fruits autres que les fruits de la

terre.

Il est vrai qu'une opinion nouvelle, et jusqu'à ce jour inouïe dans le droit romain et dans le droit français, a été professée timidement d'abord par Delvincourt (s], et plus tard, plus ouvertement par Duvergier [s], sur la portée des articles 1709 et suivants du Code. Ces auteurs pensent que ces dispositions doivent être considérées comme des exceptions aux règles générales qui régissent le louage. Mais cette erreur trouvera plus tard sa réfutation [7]. Et je crois pouvoir dès à présent la considérer comme condamnée par l'opinion universelle.

Je pense donc, avec Pothieret toute l'ancienne jurisprudence , que la question doit se résoudre en faveur du fermier. Duvergier lui-même me fournirait des arguments à l'appui de mon opinion ; car il convient que les obstacles insurmontables à la jouissance du fermier doivent être pris en considération, alors même qu'ils ne proviendraient pas de la perte totale ou partielle de la chose matérielle [s]. Or, quand un événement de force majeure empêche le preneur de recueillir en totalité, ou en une partie notable, les fruits qui sont l'aliment de sa jouissance, ou pour mieux dire la jouissance même que le bail lui assurait , il est bien évident qu'il y a ohtiacle invincible à lajouiuaneedu preneur, pour me servir des expressions de Duvergier.

Ainsi , par exemple , je donne à bail ma sucrerie produisant annuellement tant de kilogrammes de sucre. Mais voilà que , contre toute attente , une loi fiscale limite la production de cette industrie a un certain rendement inférieur à celui que l'on retirait de l'usine lors de l'entrée en jouissance démon fermier. Il est évident que ce dernier aurait droit à être indemnisé de ce cas fortuit.

230. Il y a plus de difficulté dans le cas où ce n'est pas la production même qui est frappée de mesures prohibitives, mais l'écoulement de la

production. Supposons, dans l'exemple cité il n'y a qu'un instant , que ma sucrerie conserve tout son développement, mais que les sucres fabriqués soient soumis à un impdt extrêmement onéreux et imprévu qui en paralyse la vente.

La raison de douter vient de ce que les articles 1709 et suivants, qui protègent le fermier contre les cas de stérilité , ne s'inquiètent plus des sinistres qui peuvent atteindre la récolte, une fois qu'elle est dans ses mains [0]. Les lois romaines la mettent même expressément à ses risques. C'est pourquoi Ulpien voulait que l'acidité

[1] Duvergier trouve cependant de la jnilewc dan* ce* motifs, no 525. Comment concilier celte approbation avec ce qu'il enseigno au n» 514, «avoir : que l'obstacle invariable qui s'oppose à la jouissance dn preneur est un cas fortuit, quoique U chose n'ait péri ni en totalité ni «n partie ?

(1< Bail, »° 54.

13] infr., no. 695 et rair.

[4] Pothier, nos 158 et 163. ■ ...

part, 3, question 10, ■»• 32 et tuiv.

(5] T. VI, p. Infr. no 883.

[6] T. Il, n»15D.

(7) Voy.leComm.del'aH, ~ ■!<>.. 695, 696.

[»] Voj. l'art. 1771.

Médkis, Di catib. fort.

survenue dans les vins produits par les fruits de la vigne affermée, ne fût pas une cause de diminution du canon M.

Mais la raison de décider est que les risques dont Ulpieu a donné un exemple , et qu'il laisse à la charge du fermier, ne sont pas de ceux qui affectent la production des années suivantes, dans sa source même. Les blés se sont gâtés dans les granges, les vins se sont aigris dans les caves, les céréales se vendent mal; c'est un malheur sans doute ; mais il n'y a là rien qui compromette le sort des récoltes prochaines. Le fermier se mettra à l'œuvre avec plus de zèle et d'ardeur pour réparer les échecs qu'il a éprouvés; échecs, du reste , qui ne sauraient motiver une action en garantie contre le propriétaire; car celui-ci a tenu ce qu'il avait promis , c'est-à-dire la jouissance de la chose , la perception des fruits. Or les fruits ont été récoltés sans sinistres , et le fermier les a faits siens. Ce qui est survenu depuis est uucchanceà laquelle doit s'attendre tout fermier.

Dans notre espèce, c'est tout autre chose. Ce n'est pas un accident isolé qui frappe sur les fruits dont le bailliste est en possession, et qui ne compromet en rien le sort des campagnes suivantes. C'est une telle révolution dans les tarifs fiscaux, que l'industrie sucrière en est atteinte dans son existence même , et que la fabrication de tous les ans est menacée, compromise, paralysée. Donc, la jouissance qui se prépare désormais pour le fermier n'est plus la même que celle qui lui avait été promise par le bail. Les conditions de celte jouissance sont changées dans leur base et avec des effets perpétuels; et ce changement dans l'objet même du bail doit eu amener nécessairement un dans la position des parties [*].

231. Du reste, ces rapprochements mettent en évidence une vérité que je tiens à faire ressortir de nouveau. C'est qu'en celte matière les produits récoltés périssent pour le fermier, quand même ce serait la force majeure qui les aurait fait périr. Ainsi, vol, dégât, incendie, rien de tout cela n'est pris en considération, une fois que la récolte est dans les magasins du bailliste (art. 1771 , C. civ.) ; mais si la force majeure remonte plus haut , si , tout eu atteignant les récoltes faites , elle tarit la source de récoltes à faire, on en tiendra compte au fermier, privé de ses légitimes espérances.

232. Ces premières difficultés écartées , r il en reste d'autres dans la pratique sur ce que l'on doit appeler ici cas fortuit.

Polhicr donne l'exemple suivant : J'ai loué à Pierre une auberge située sur la grande route;

[J] !.. 15, S 2- D - Loc - c "nd., et le» note» de l'othicr (Pand.. t. I.p. 542, no 51). Jungc l'art. 1771.

[2] Un fermier de barrière ne peut »c plaindre de changement» apporté» au tarif potlérieuremcut a «on bail cl en demander de ce chef la rétolution, tout prétextcquece»changemenl»diiïiinuent lacirculaliondc certaine» marchandée* , cl affaiblissent par tuile le» produit» de «a perception. L'adjudication d'une barrière forme entre le gouvernement et le fermier un contrat aléatoire. (10 aoùl 1833, Bru*. ; J. de B., 1834, 2, 488.)

mais pendant la durée du bail , une mesure du gouvernement ordonne que cette route sera changée de manière que celte auberge , qui avait un très-bel achalandage lorsque je l'ai donnée à bail , est devenue déserte , parce qu'elle ne se trouve plus sur la ligne des communications qui la faisaient fréquenter. En ce cas , dit Potbier , quoique le locataire jouisse de toutes les parties de la maison, il est fondé à demander une diminution de loyer , la jouissance de cette auberge souffrant une diminution très-considérable [s].

J'adopte cette opinion , pourvu qu'il soit bien entendu que la route a été supprimée pour être reportée ailleurs. Car seulement alors il y aurait à mes yeux cas fortuit; la suppression d'une route , par la vente à des particuliers du terrain qu'elle occupait étant un de ces événements qui sortent de toutes les prévisions. En effet , nul ne peut s'attendre à ce qu'on prive une localité de ses débouchés , et qu'on l'enclave pour ainsi dire dans un rayon sans issue. Mais l'on comprend qu'une telle hypothèse est presque de théorie , et qu'il est bien difficile qu'elle se réalise dans la pratique.

Que si , au contraire , la route n'a pas été supprimée, mais que dans une autre direction on en ait ouvert une seconde plus commode et plus facile pour les voyages et les transports ; l'abandon de l'ancienne route par le service des postes , des messageries , du roulage , etc., etc. , ne sera pas un cas légitime de plainte de la part du preneur. La multiplicité des communications est un besoin généralement senli ; les mesures qui les favorisent sont appelées par tous les esprits sages. Il suit de là que le locataire de l'auberge a dû prévoir que des routes nouvelles pourraient être percées, et que les voyageurs et les transports pourraient prendre une autre voie [*].

Ce résultat peut se comparer à celui que produit la concurrence. Lorsque j'ai donné mon auberge à bail , il n'y en avait qu'une seule dans le village ; le moulin que je vous ai loué n'avait l>as de rival quand nous avons contracté ensemble ; aujourd'hui , plusieurs hôtelleries ont été créées , plusieurs moulins se sont élevés et partagent les profits d'une industrie qui jadis était dans les mains d'un seul. D n'importe. Il n'y a pas là cause de réclamation pour le fermier. La concurrence est une des chances naturelles et ordinaires de tout commerce. C'est ce que PothieretCarocciusont très-bien enseigné (n° 152). On trouve à l'appui de cette doctrine un arrêt de la cour de Caen , du 19 mai 1838 , rendu dans

[3] Louage, n» 152.

[4] L'adjudicataire d'une barrière établie tur une route qui tert de communication à un point ver» lequel e*t également dirigé un canal, ne peut prétendre * une indemnité contre le gouvernement qui a réduit le droit de navigation tur ce canal, en toutcnanl que cet abaittement du tarif a diminué considérablement la circulation par la route »ur laquelle il exerce ton droit de barrière, et lui a aitui cauté un préjudice notable. (Brox , 11 avril 1835 ; J. de B., 1835, 2, 215.)

— ART. 1722. (No« 233-235.) 161

une espèce où le locataire d'une usine demandait la résiliation de son bail , parce que des procédés inventés pour la marche des nouvelles machines mettaient la mécanique de cette usine dans un état marqué d'infériorité et lui Taisaient une concurrence qui entraînait des pertes. On pense bien qu'une telle prétention fut repoussée par la cour [»].

233. On s'appliquera donc , en pareil cas, à rechercher si l'événement qu'on attribue à la force majeure n'a pas été , au contraire , l'un de ceux que savent ordinairement prévoir les pères de famille diligents. Il en est un qui, dans toutes les spéculations industrielles , est le premier à frapper l'esprit des contractants. C'est la guerre. Les prévisions ne manquent jamais de se porter tout d'abord sur les obstacles que la guerre avec telle ou telle puissance pourrait apporter aux débouchés, et par suite à la production. Je pense donc qu'une déclaration de guerre , pendant la durée d'un bail d'usine , ne pourrait , sous prétexte des entraves qu'elle apporterait à la fabrication et à la vente , motiver une résiliation ou une diminution de canon. Ce n'est pas un événement imprévu en cette matière; ce n'est pas un cas fortuit.

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