Une troisième hypothèse se présente à nous
La force majeure laisse subsister la chose et ses parties matérielles ; mais elle en supprime la destination. Doit-elle être prise en considération?
Cette difficulté se résout par une distinction toute naturelle :
Ou la destination donnée à la chose est le fait du preneur seulement , ou elle a été convenue comme condition du bail.
Au premier cas , la force majeure qui change ou contrarie la destination n'est d'aucune considération.
Au second cas , elle n'incombe pas sur le preneur, et le locateur doit consentir à résilier ou diminuer le canon.
Ainsi , je vous donne à bail un hôtel dans lequel vous me dites que vous voulez établir une maison de jeu. Si , après la passation du contrat, vous n'obtenez pas l'autorisation de la police pour ouvrir votre établissement , cette circonstance ne réagira pas sur moi ; quand même le prix du bail aurait été fixé à un taux plus élevé, à raison de la destination que vous vouliez donner à la chose , vous ne serez pas admis à exiger une diminution de prix , car je ne me suis pas engagé à vous faire obtenir l'autorisation; ce n'est pas moi qui ai conçu l'idée delà destination que vous projetiez pour la chose louée. Cette destination était de votre part une circonstance toute volontaire et sur laquelle je n'ai pas en-
(1] Sir., 38, 3, 386.
[2] Portant cattalion d'un arrêt de Pari* (Sir., 28, 3; D.,28, 1, 29). Junge Duver&ier, no 529. Il donne de» raison» que je n'approuve pa».
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tendu me lier. En un mot , je ne vous ai pas promis la jouissance d'une maison de jeu , je me suis obligé purement et simplement à vous faire jouir de mon hôtel, sauf à vous à l'employer comme vous voudriez, et même pour une maison de jeu. Or, cet hôtel , je vous l'ai livré, et rien n'en paralyse entre vos mains la possession et la jouissance. C'est ce que la cour de cassation a jugé avec raison par arrêt du 14 nov. 1827 [«].
L'avocat du défendeur , qui soutenait le système condamné par l'arrêt, invoquait à son aide l'exemple donné par Pothier du locataire d'une auberge dont les recettes se trouvent éteintes par la suppression de la route qui y conduisait les voyageurs, exemple que j'ai rapporté ci-dessus (n° 232) ; mais cette citation était tout à fait inopportune , et je suis étonné que Duvergier ait pensé que la cour de cassation, en repoussant la doctrine qu'on plaidait devant elle , a par cela même condamné la doctrine de Pothier [5]. Je pense que, contre son ordinaire, Duvergier n'a pas bien saisi la pensée de Pothier et la différence des deux espèces. D'abord , dans l'exemple pris à Pothier, la destination reste la même; au contraire , dans celui de la maison de jeu , la destination est changée. Dans l'exemple de Pothier, la perte porte sur les produits; dans le second , elle n'affecte les produits qu'après avoir supprimé la destination ; mais il y a quelque chose de plus : c'est que Pothier suppose que le bailleur a donné à bail une auberge, c'està-dire un établissement monté déjà sur le pied d'une hôtellerie; qu'il s'est obligé, par conséquent , à faire jouir le preneur d'une auberge ; tandis qu'ici , le bail est d'une maison et non pas d'un établissement de jeu !
Ainsi, si je vous loue une auberge toute montée et achalandée , une usine avec ses relations commerciales et son crédit , et qu'un événement de force majeure enlève à ces établissements leur destination [a], les promesses du bail seront trompées ; vous ne jouirez plus d'une auberge, d'une usine, c'est-à-dire de la chose même donnée à bail; car, en pareil cas, la destination est presque tout , ou du moins , elle est l'élément principal , dominant , déterminatif du contrat.