‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 46 sur 184 · Vient maintenant notre quatrième hypothèse · texte numérisé non relu

Vient maintenant notre quatrième hypothèse

La force majeure ne détruit pas la chose, mais elle fait cesser momentanément l'un de ses accessoires ; c'est ce qui arrive lorsqu'une forte sécheresse tarit pendant le temps des chaleurs la source qui alimentait un moulin ; lorsqu'elle dessèche les pièces d'eau du jardin loué, etc. , etc.

Pour décider si , dans ce cas , le preneur a droit à une réduction , il faut voir avant tout si la sécheresse qui a paralysé l'action de la force motrice . n'était pas une sécheresse annuelle et

[4] Par exemple «i un établi itement de produit» chimique* intalubre» était enlevé par la police à »a deitination , parce que la ville »"c»t étendue de ce coté et qu'il ne te trouve plu» à la distance voulue par le» règlement». (

par conséquent non imprévue [tj. Dans ce cas, il n'y aurait pas cas fortuit.

Il faudra voir aussi si la perte dont se plaint le preneur aura été considérable , ou bien si elle n'a pas été compensée par de larges bénéfices faits dans les années précédentes [*). Dans ce dernier cas encore les réclamations du fermier seront repoussées. C'est ce qu'a jugé la cour de Rouen , par arrêt du 21 juillet 183S [s].

Il en serait de même si la sécheresse tarissait accidentellement des pièces d'eau réservées pour l'agrément. Ce serait une contrariété et non une perte.

Mais si , dans une année de sécheresse insolite et prolongée , un cours d'eau , ayant un volume d'eau à peu près constant , venait à éprouver une diminution tellement forte , que l'usine restât en chômage forcé pendant une partie notable de la campagne ; si , du reste , il était constant que dans les années précédentes les recettes du fermier ne se fussent pas élevées au-dessus du gain moyen prévu par les éventualités du bail ; dans ce cas , je pense avec Daviel [*] , qu'il y aurait lieu à réduction du canon. L'art. 1722 du C. e.. combiné avec les art. 1769 et suiv., conduit nécessairement à cette solution, aussi juste qu'équitable. Elle n'aurait fait aucun doute dans l'ancienne jurisprudence [s]. Elle ne doit pas en faire aujourd'hui.

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