‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 52 sur 184 · D'abord . l'art. 1726 exige · texte numérisé non relu

D'abord . l'art. 1726 exige

dition impérieuse, que le conducteur ait dénoncé le trouble èt l'empêchement au propriétaire [sj.

[I] Polluer, Louage, no 93. Mod Coani. de U Vente, noi 487 et «uir„ 500 et 503.

Pointer, foc. cit.

Supr., n» 348.

Mon Comm. de U Vente, n» 502.

Duvcrgicr, no 322. JungeVui. 1744.

Polhicr, a» 93.

Id., ib.

La raison en est que le silence du preneur peut dans certains cas compromettre les droits du bailleur, qui , ignorant les voies de fait , a laissé passer le temps de les faire réprimer. Cette incurie du preneur est une faute grave qui engage sa responsabilité à l'égard du bailleur [a] ; à plus forte raison elle élève une fin de non-recevoir contre sa prétention à être garanti et dédommagé u»! . Supposons, par exemple, que le bailleur , ayant perdu la possession d'une partie de l'immeuble loué, et ayant laissé écouler le délai d'un an sans se plaindre, parce que le fermier avait omis de le prévenir, reste dès lors privé du bénéfice de la complainte. Il est évident que le preneur n'aura droit à aucun dédommagement, et que, pour peine de sa négligence supine, il devra être repoussé dans sa demande en diminution du canon [nj. Si cependant le preneur parvenait à démontrer que le bailleur n'avait aucun moyen de faire cesser le trouble, il cesserait d'être responsable [«]. (Argum. de l'art. 1640.)

D en serait de même si le preneur établissait que, malgré son silence, le bailleur, informé du trouble, en a obtenu réparation, et s'est fait adjuger des dommages et intérêts. On ne conçoit pas alors quelle bonne raison pourrait venir au secours du bailleur, et autoriser son refus d'indemniser le conducteur. C'est ce qu'a très-bien jugé la cour de cassation par arrêt do rejet du 1" décembre 1825 [«].

On voit que , quelque restrictive que soit la rédaction de l'art. 1726, il y a cependant des tempéraments à apporter à sa rigueur. La jurisprudence l'a compris ; elle n'a pas manqué à sa mission.

282. Une seconde condition requise pour que le conducteur agisse en garantio, c'est que l'éviction qu'il éprouve dans sa jouissance lui apporte un dommage de quelque considération. Delvincourt n'est pasde celte opinion, il veut (et Duvergier (n° 324) s'est réuni à lui sur ce point) que, quelque modique que soit la portion de jouissance enlevée au preneur, il ait droit à une réduction proportionnelle sur le prix ; mais cette exagération me parait condamnée par les principes reçus en cette partie. On a toujours reconnu qu'il ne fallait pas avoir égard à des déchets trop minimes et presque insignifiants. Rappelons-nous ces sages conseils que le président Favre empruntait aux lois romaines : a Modicam incom- » moditatem conduutoris non inducere remis- » sionem mercedis , sed ea tanluin quai magna » si t. Nec enim tam delicatus esse conductor » débet , ut nullam prorsûs incommodi partem

[8] Founnt que, dit-il. Voy. Utpien, 1. 13, $ 7,D. Loe. comt. Zacharir, t. III, p. 11. g 366.

[9] Infr., no 296, et art. 1768.

ris

Delvincourt, t. VII, p. 219.

Id., t. VU. p. 218.

Id., etZacharic, t. III, p. 11. Duvergicr. n« 323. Aux requête». (S., 26, 171.) Zacharia (toc. cit.). T. VII, p. 317, note 4, d'apri. Polluer, qu'il ne cite

■ subire velit, quomodo dedehitore scriptumest

» in leg. 25, de pigncrat. aet. Aliud siquidem est » incoinmodum , aliud verô daronum , quamvis » necdamnum modicwn attendi valdè&tAel [i].»

Je n'irai cependant pas jusqu'à dire qu'ici comme dans le cas de force majeure, il est nécessaire que la privation de jouissance soit considérable , plut quart lolcrabile e»i [s]. Non, sans doute ! la force majeure, déjà si désastreuse par elle-même, ne devait pas être aggravée dans ses contre-coups contre le bailleur, par des recherches minutieuses. Il fallait que l'équité vint à son secours et qu'elle forçât le fermier à tenir compte, par une juste compensation , des profits inespérés que le bailleur ne lui envie pas. loi de semblables raisons n'ont pas lieu. Il y a toujours plus nu moins à reprocher au bailleur pour avoir donné à bail une chose qui contenait un principe d'éviction [s]. Voilà pourquoi il est tenu d'une action en garantie qui n'a pas lieu dans le cas de force majeure , laquelle ne donne naissance qu'à une action en réduction ou cessation des canons [*]. On le traitera donc moins favorablement dans ce cas que dans le précédent; mais il n'en est pas moins vrai qu'il ue faudrait pas écouter un entrepreneur qui viendrait se plaindre de ce que la chose aurait été dépouillée de quelques-unes de ses parties de trop peu de valeur.

283. Ceci bien entendu, on cessera de s'étonner que l'art. 1769 n'accorde de remise que quand le fermier a été privé, par la force majeure, de la moitié de la récolte, tandis que les art. 1726 et 1727 sont bien loin de s'élever jusqu'à cette règle de proportion. Nous venons de faire toucher au doigt la raison de cette différence. Quant à celle que donne Delvincourt , elle me semble inadmissible, malgré l'approbation que lui donne Duvergier; il n'est pas exact de considérer l'article. 1769 comme une sorte d'exception aux règles générales , et de croire qu'il n'a été introduit que ex œquilale en faveur du fermier [s]. La vérité est que c'est au profit du bailleur que l'équité a fait entendre sa vois [s] ; au profit du bailleur, dis-je, qui sans certaines considérations particulières, aurait été tenu en droit strict d'indemniser le fermier, alors que la perte de ce dernier aurait été moins désastreuse ! ! !

284. Une troisième condition en garantie, c'est que l'éviction procède d'une cause antérieure au contrat [f] ; nous retrouvons ici la règle si célèbre en matière de vente [s] , règle

[11 Ration., inr la loi 87, D. Loc. eond. H cite la loi 11, V. Dejudh.; I. 4, Dêlntt. act. { I. 54, D. De cont. empt.f 1. 13, D. De imptnih.

[9] Loi 35, % 6, D. Loc. cond. Supr., no 310. Article 1769, infr.

[S] Mon Comm. de la Fente, n<> 466. Citation d'un patuage de Bonliilicr.

[4] Africain», I. 33, D. Loc. cond.

[S] Supr.. n«339.

m Supr.. a» 340, la citation en note d'an pacage do président Favrc.

17] Polluer, no 83.

qui a lieu, soit que le bailleur connut le principe de l'éviction [9], soit qu'il l'ignorât [io].

285. Mais si le preneur avait connaissance du vice de la chose et du genre d'éviction qu'elle contenait , l'action en garantie lui échapperait (u] , à moins qu'il ne se fût prémuni par quelque clause sanatoire.

Remarquons bien toutefois que si le preneur avait été obligé de quitter les lieux occupés par lui , il pourrait , à défaut de l'Action en garantie, se faire remise des canons à compter de son expulsion [«]. De plus, dans le cas où l'expulsion, au lieu d'être totale, serait partielle, il ne serait pas moins fondé à obtenir remise proportionnelle sur le prix. C'est ce qui résulte des principes que nous avons enseignés dans notre Commentaire de la Vente , n° 482, dont les données sont parfaitement applicables ici. Mais, quelque préjudice qu'il eût éprouvé , il ne pourrait réclamer des dommages et intérêts. Car ce chef est attaché à l'action de garantie, et nous avons vu que cette action lui échappe.

286. Que si le conducteur, connaissant le principe de l'éviction , avait laissé insérer la clause de non-garantie, on demande s'il y aurait lieu à lui appliquer la disposition de l'article 1629 du C. civ., qui veut , en matière de vente, que l'acheteur ne puisse répéter le prix [is]. Je pense avec Duvergier (n° 330), que cet article serait ici déplacé ; l'éviction, faisant cesser le bail , fait cesser le droit au canon, et l'on ne conçoit pas à quel titre le locateur pourrait exiger le payement du prix pour une jouissance qui aurait déjà pris fin. (Art. 1741 .) Il en est autrement dans la vente : le prix a été payé par l'acheteur à ses risques et périls ; ce prix est devenu la propriété du vendeur par la réception qu'il en a faite on vertu du contrat , et les événements ultérieurs rentrant dans les prévisions de la convention ne doivent pas le lui enlever. Mais dans le louage , il en est autrement. Le bailleur n'acquiert de droit au prix que jour par jour ( art. 584 et 586), et au fur et à mesure de la jouissance du preneur. Or, si la jouissance a pris fin , les fruits civils qui les représentent peuvent-ils lui survivre?

287. A plus forte raison la clause de non-garantie serait-elle impuissante pour protéger le bailleur contre la demande en décharge du prix, dirigée par le preneur de bonne foi évincé de la totalité ou de partie de la chose [u].

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