‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 60 sur 184 · Voilà pour les charges et impôts ordi · texte numérisé non relu

Voilà pour les charges et impôts ordi

Quant aux charges extraordinaires , telles qu'emprunts forcés, contributions extraordinaires, etc., il semblerait qu'elles dussent frapper exclusivement sur le propriétaire , car elles sont une dette de la propriété [9] ; mais presque toujours le législateur en met une part au compte du fermier [to] .

Le locataire supporte aussi , comme habitant , sa contribution au logement des gens de guerre. C'est une charge à laquelle il est assujetti , même lorsqu'il loue en garni [u] ou qu'il ne réside pas habituellement dans la maison [is].

A l'égard du balayage de la rue , je pense que I lorsqu'il n'y a qu'un seul locataire dans la mai-

par action personnelle ; qu'il ett teulemenl autorité à

imputer »ur let terme* à échoir, no 348.

[7] Polliier. no 214.

[8] Loi du 4 frim. an vn, art. 12.

(91 l'olhier, no 211. Ca»t., 10 août 1833.

[101 Loi du 4 bruni. , n it Décret du 9 janv. 1814. Avii du conteil d'Etat du 29 janv. 1814. Loi du 19 avril 1831. Duvcrgier. n« 352.

[11] l'ari., 19déc. 1815. (Dalloi, Louage, p. 46.) Sirey, 16. 110.

[Itj Colmar, 7 dcc. 181G. (Dilloi, Louage, p. 46.)

son , c'est sur lai que tombe cette charge [i]. Mais s'il y a plusieurs locataires , le propriétaire reste seul oblige , alors même qu'il n'habite pas la maison ; il repond , aux yeux de l'autorité publique , de ceux qu'il s'est substitués , et entre lesquels la police ne peut raisonnablement répartir les peines et les poursuites (î).

336. Du reste , il est rare que les contrats de baux ne portent pas quelque clause particulière sur les impôts. Souvent les locataires stipulent que le locateur payera sans recours la contribu-

tion des portes et fenêtres ; un grand nombre de baux à ferme portent la clause que les impôts fonciers resteront à la charge du fermier [sj.

Enfin, les propriétaires stipulent fréquemment que le balayage sera à la charge des locataires ou de tel locataire; mais, à cet égard , la stipulation du contrat n'affranchit pas le propriétaire de sa responsabilité envers l'autorité; elle ne fait que lui donner un recours contre ses locataires [*].

Article 1730.

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue , suivant cet état , excepté ce qui a péri ou a été dégrade par vétusté ou force majeure;

S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Article 1732.

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

SOMMAIRE

Page 1