Suite
leur. — Le preneur pourrait dans ce cas opposer prescription acquise à la demande en payement des co tributions formée directement contre lui par le percepteur , nonobstant la renonciation à cette même prescription qu'aurait faite le bailleur. (Br. cass. 11 juill. 1831. J. de B. 1831, 1.276.)
Quelles que soient les clausesqui aient pu être insérée* dans les baux passés avant rétablissement du nouveau système de contribution décrété les 20, 22 et 23 novembre 1790, les fermiers n'ont été tenus à autre indemnité que celle de la dîme et des anciens impôts , lorsqu'ils en étaient chargé*. (Brux., 27 dcc. 1810, Dér. not., t. XIX, P . 142.;
[4] Ca«., 24 avril 1834.