La responsabilité da preneur s'étend aussi
au Tait dessous-locataires qu'il s'est donnés. C'est le texte de notre article [*].
397. Il suit de tout cela qu'un aubergiste répond des dégradations et dommages quelconques que les voyageurs qu'il reçoit dans son hôtellerie causent à la chose louée. (Arg. de l'art. 1953.) L'adage du droit romaiu : « Caupo non prastal factura viaiorit [«] » me parait repoussé par l'article 1953 et par la disposition si générale et si absolue de l'art. 1735. La doctrine contraire do Pothier [s] n'est pas en harmonie avec les textes de nos lois modernes [s], et je n'oserais lui donner mon adhésion , malgré celle que lui donne Duranton [7].
398. Puisque le preneur est directement responsable envers le bailleur, il ne peut se libérer en abandonnant à celui-ci ses actions contre les auteurs du dommage.
Du reste , rien n'empêchera le bailleur d'actionner recUl vin les personnes de la maison , s'il le juge convenable ; mais il réfléchira qu'il ne peut triompher qu'à la conditiou de prouver qu'elles sont en faute [s].
399. 11 en est autrement quand l'action est intentée contre de* sous-locataires, par les raisons que j'ai dites *«prd(n° 372).
Article 1736.
Si le bail est fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
Article 1737.
Le bail cesse de plein droit, à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
[1J L. 11, D. Lac. eotut. (Ulpien) ; I, 87, J 11. D. Ad leg. Aau'd. (Ulpien) ; 1. 30, g 4, D. lac. coud. (Alfenus.)
(3) Louage, de Pothier, n« 193. Montât, I. 1, t. IV, sec t. a, no 5. Toullier, t. XI, n»« 163, 160. * Louage, n» 106. Duvcrcicr, n»« 426, 487.
[3] Toullier, t. XI, no 166.
[4] L. unie, g fin., D. Furt. adv.
loi. 8, D. Caupo»., disait le
mut. W. B. La
Huvergier, n« 431.
Louage, n° 107.
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