‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 74 sur 184 · La preuve du congé doit être écrite · texte numérisé non relu

La preuve du congé doit être écrite

Quand elle est déniée [s] , on ne reçoit pas de preuve testimoniale à cet égard , quand même il s'agirait d'une somme inférieure à 150 francs. C'est la conséquence logique de l'art. 1715 du Code civil [«].

Il peut être donné par voie amiable ou par acte d'huissier [i].1)ans le premier cas , il résulte de la correspondance des parties, ou même de la quittance du loyer dans laquelle la partie qui veut résilier a inséré la déclaration de sa volonté.

Ici , cependant , on a équivoqué , et nous devons lever des doutes soulevés par la contro- - verse.

423. On a dit d'abord que le congé n'était valable qu autant qu'il était accepté; qu'autrement celui qui l'a donné doit se pourvoir en justice pour faire prononcer sa validité [s] ; mais cette opinion va beaucoup trop loin , et on la formule en termes trop absolus. Sans doute , si la partie à laquelle le congé est donné refuse de concourir à la preuve écrite de l'avertissement : si , par exemple , on a à craindre que l'écrit qui

(1] l.oisel. lit. 3, ch. 6, art. 11, et Dclaurière. |3]T. XII. art. 29.

[3j Duvergicr, no» 67 et 68. — Conlrâ, Duranlon,

Louai; t. n u 167.

[4] Duranlon, loc. cil.

(5j IU-niiart, v° JBrt/7. Curasson, loc, ci/., § 4.

16) Toullicr, t. IX, n» 34. Curassen , p. 189, &• 29. Duvergicr. n* 489. Ca«t., 11 mars 1816. (.Dali , Louage, t. I*r, p. 9. rl Sircy, 16, 1. 167 .J Corn?. 15 no». 18*6. (S., 27, 2, 939.)— Lorsqu'un immeuble affermé appartient a plusieurs propriétaires par indivis, le congé tic peut être donné par un seul pom loiu. I.a circonstance que le copropriétaire auteur du coupé gérait seul la chose commune, cl celle que la cession qui a réuni liant ta personne toute la propriété était prétotnpli venant connue «lu fermier, ne dispensent pai de la nécessité de la lignification légale du contrat de cea.ion. Ainsi le fermier e»t recevante à contester la validité du congé, * défaut de la signification du centrât d'acquisition. tllru»., 31 déc. 1807. lire, not., t. XVII. p. 28'J.)

I.a circonstance que, dans un cotisé <\\ le ifi;tn'i iul déclare qu'il enlcud ne plus consentir à tacite réconduc-

le contient, ne disparaisse entre se* mains et qu'elle ne veuille pas en accuser réception , il sera nécessaire d'aller en justice. Mais si elle accuse réception du congé , sans toutefois vouloir l'approuver ni l'accepter, parce qu'elle croit avoir des moyens de le combattre au fond , le défaut d'acceptation ne nuira pas à la forme. Le congé , quoique répudié , n'en aura (>as moins sous ce rapport toute sa perfection ; car, comme le dit très-bien Curasson , page 289 , il ne s'agit pas ici de la résolution d'un contrat, laquelle doit être consentie comme le contrat même qui fait la loi des parties. Le congé n'est pas un acte synallagmatique , il n'est que l'exercice d'une faculté réservée par le bail. Chaque partie a le droit d'en user sans le consentement et ; contre le gré de l'autre [9].

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