‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 75 sur 184 · Je conçois cependant qu'il arriver · texte numérisé non relu

Je conçois cependant qu'il arriver

Je donne congé a mon propriétaire qui déclare ne vouloir l'accepter, ou bien qui ne fait aucune réponse à l'écrit par lequel , en lui manifestant ma volonté , je lui demandai* de nie faire connaître la tienne. Dans cet état, il m'est permis de me rétracter ; je peux revenir sur une volonté ambulatoire de ma part , puisque mon adversaire n'a pas voulu en tenir compte. Et c'est ce qui a été jugé avec raison par arrêt de la cour de Cacn du 26 janvier 1821 \to]; mais même en ce sens, il ne faudra pas dire que le congé doit être accepté. Ce serait dépasser les limites du vrai. Il sullil que le congé ne soit pas répudié pour qu'il soit censé accepté. Ce n'est que lorsqu'il y a refus ou obstination affectée à ne pas s'expliquer, que l'auteur de l'avertissement a le droit de s'en désister.

425. On a été plus loin , et l'on a soutenu que le congé doit être fait double [ 1 1 J ; dès lors , le congé donné par le propriétaire ou le locataire, dans la quittance des loyers, serait inefficace contre la partie qui n'a pas en main un double de la pièce ! Mais c'est là une erreur dont voici la réfutation.

Deux hypothèses se présentent.

lion et résilier tout bail que pourrait avoir le défendeur, une date aurait été erronémenl indiquée comme l'époque de respiration du bad et de la sorlic du locataire ne peut avoir pour effet de rendre ce congé nul i la nullité ne frappe qne sur le terme du bail mal indiqué. (Bru»., 18 fév. 1835. J. de B., 1885, », 557.)

[7] Lorsque le locataire d'un quartier loué par l'abandonne de «a personne et ensuite avec toute sa famille, et cesse d'y paraître pendant près de deus mois sans payer les loyers échu* avant et après l'abandon, ta

propriétaire peut en disposer, cl il doit lui suffire île res-

tituer le» meuble» trouves dan* cet appar

.,28 juin 1837. J. de

ni des loyer»

[8] Duranton, Louage, n" 122.

[9] JunyeDuvergier, no 493. et Zaoharia>,t. 111, p. 25. [10] Dalloi, Louage, p. 10. Il me sembleque Duv<*rgier n'a pas donné a cet arrêt son véritable sens ( do 492 ). Infr., no 425.

|1I] Mouvrait Dcnizart Rourjun, t. Il, p. 64. no8. Dnvt igicr, no I9J.

D'abord , supposons que Pierre , donne congé à Paul dans la quittance qu'il remet entre ses mains. Peut-on dire que Paul est maître de supprimer la preuve de ce fait , et qu'ainsi son adversaire reste à sa merci? Non; car si Paul

qui l'exige, il autorise celui-ci à réclamer de lui un second payement. Il y a donc là un lien de droit réciproque qui fait militer de part et d autre la validité d'un tel congé [<].

Et puis , qu importerait en définitive l'imprudence de Pierre qui n'aurait pas pris ses précautions , et se serait livré à son adversaire ?

Enfin, de deux choses l'une, ou la quittance est représentée ou elle ne l'est pas.

Si elle est représentée , sera-ce à Pierre à se plaindre?

Si elle ne l'est pas, de qui pourra - 1 - il se

plaindre si ce n'est de lui-même?

Renversons maintenant l'hypothèse, et supposons que ce soit le locataire qui , donnant congé , ait fait consigner dans la quittance qui lui est remise la preuve de l'avertissement. Est-ce que l'on prétendra sérieusement que le propriétaire à qui cette quittance sera représentée comme preuve de la résiliation du bail , sera fondé à soutenir qu'elle est nulle parce qu'elle n'est pas double ? Eh ! quelle est donc la lui qui exige cette forma , ité?S'agit-ilicid'unactesynallagmatique? Tont ne vient-il pas aboutir au contraire à la preuve de la volonté d'une des parties manifestée en temps utile? Et qu'importe, dès lors, que cette preuve soit renfermée daus un écrit ayant telle ou telle forme , pourvu que la volonté de résilier en ressorte d'une manière patente [*]? L'arrêt de la cour de Caen du 26 janvier 1824 , que Duvergier cite à l'appui de 1 opinion contraire , est rendu dans une espèce toute différente [s] , et ne décide rien contre celle que j'embrasse ici.

426. Le congé non amiable se fait par ministère d'huissier. Autrefois ce congé était donné par exploit avec assignation pour le voir déclarer valable (Y). Mais comme l'obtention d'un juge- L coûtait des frais qui égalaient ou excédaient

quelquefois le loyer, on établit, plusieurs années avant la révolution , qu'un simple congé suffi-' rait [s] , et cet usage est partout adopté.

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