ART. 1730-1737. (N« 43G-W
mis ce dernier en demeure de vider les lieux à j l'expiration du bail, arrivant le' 1 e ' juin 1834;
» Que ce congé verbal , u'étant pas contesté , équivaut de tout point à un congé signifié , les actes écrits n'étant nécessaires que pour la preuve , et étant inutiles lorsque les faits sont contradictoircment avoués ;
» Que si Franrounel n'a pris les mesures nécessaires pour faire sortir son locataire que douze jours après la fui du bail , on ne peut voir dans cette circonstance une présomption que ce pro priétaire avait reuoncé à sou droit et consenti à une reconduction tacite ; qu'on ne peut , en effet , tourner contre Franconnet sa tolérance pour donner à Toussard le temps de remplir ses engagements ;
» Considérant que, ceci étant admis, il en résulte que l'appartement précédemment loué à Toussard est devenu libre des le 1" juin 1834 , dans les mains de Franconnet ; qu'aucun droit rival ne limitait plus le droit de propriété de celui-ci , et qu'en conséquence il était maître de se servir de la chose de la manière qu'il entendait ; qu'en faisant enlever les portes, fenêtres, gonds et clôtures de l'appartement en question, il n'a fait qu'user du droit de propriété devenu plein et absolu ; que ces actes , loin de devoir être considérés comme des voies de fait répréhensibles, ne sont , au contraire , que l'exercice légitime d'une faculté qui prend sa force dans le droit de propriété lui-même; que riulcution de Toussard . persistaut à rester frauduleusement dans une maison dont il n'a jamais congé à se prétendre propriétaire et dont il n'avait pas la possession annale animo domini, ne peut changer la position de Franconnet, ayant tout à la fois la propriété et la possession de la chose ; que si l'enlèvement des clôtures a pu causer quelque dommages aux meubles de Toussard , il ne peut s'en prendre qu'à son obstination à occuper l'appartement >! autrui.
» Considérant que, d'ailleurs, il est certain que celui qui cumule sur sa tète la propriété et la possession est autorisé par la jurisprudence de tous les temps a repousser par des voies de fait (pourvu qu'elles ne soient pas accompagnées de coups et violences contre les personnes ), les atteintes qu'on voudrait apporter à son droit par une détention répréhensiblc et injuste [i] ;
» Par ces motifs , etc., etc. »
Voilà un arrêt qui parle net et qui aborde ouvertement les difficultés. Il n'a pas besoin de commentaires et de soutènements. Cependant quelques explications pourront en faire ressortir les bases.
438. Il y a un vieux proverbe de droit qui dit : le locataire doit être tenu clos et couvert [«] ; mais que devient l'obligation quand il n'y a plus ni
[1] Voy. en effet, au Répert. île Merlin, l'article si remarquable <!c Lanjuinai*. *» foies de (hit.
[2] l.oi*cl, liv. 3, t. VI, no 4.
[ôj 1.1-grainl, tue Trojri. p. ""3, d«7I.
14] Ut-ci*., 480, no 1. Junye le président Bojer ( Boc-
haillcur ni locataire? Celui qui était locataire en d'autres temps et qui a cessé de l'être aujourd'hui, n'est désormais qu'un usurpateur qui est censé user de violence lorsqu'il empêche le propriétaire de rentrer dans son bien (*]. Il n'est digne d'aucune indulgence.
Maintenant, comment le propriétaire lui ré* pond-il? est-ce par des violences contre sa personne? va-t-il le saisir de force et le jeter dehors ? est-ce une lutte corps à corps pour s'emparer du champ de bataille les arme* à la main ? Non ! la personne est respectée ; c'est à la chose seule que le propriétaire s'en prend. Et quelle chose? est-ce celle du locataire? Du tout; cette chose est celle du propriétaire lui-même; nul n'y a droit que lui ! Personne, au reste , ne soutient y avoir des droits, et l'ancien locataire ne songe pas à alléguer l'ombre d'une prétention pour motiver son séjour prolongé.
Ainsi , faisons-y bien attention! il n'est nullement question d'exécuter la personne du preneur ou ses biens, de faire saisir et arrêter ses meubles, de les déplacer, etc., etc. C'est un propriétaire qui, maître chex lui, veut agir en maître sur sa propre chose !
On préférerait que le propriétaire prit une sentence et fit mettre par autorité de justice les meubles sur le carreau. Je ne dis pas que cela ne se puisse faire; mais apparemment que ce n'est pas par humanité qu'on invoque ce procédé ; car, dans l'intérêt du saiù , j'aime encore mieux voir ses meubles dans un appartement saus portes ni fenêtres que dans la rue et sub Jove. Dans l'intérêt du propriétaire, il y a quelques frais de moins.
439. Les coutumes françaises n'étaient pas si timorées. Écoutons d'abord uu célèbre jurisconsulte dauphinois, Guy -Pape, u Locavi Ubi » domum meam ad duos an nos. Numquid , » finitis diclii duobus annU, possum tidi domum » mkam clauoekb? Baldusdicit quod sic. Et ità,
M DB ANTIQUA COSSUBTUDINB SBBVATVB IN BAC » CIV1TATE GRATI ANOl'OLIS [ij. » Même décision
dans la coutume d'Aurillac. (Haut pays d'Auvergne) [s].
Et en effet , une fois que le droit de propriété est rentré dans sa plénitude, rien ne l'empêche de s'exercer librement. Quand il n'est limité par aucun droit rival de copropriété ou de possession, il peut se mouvoir sans limites dans sa propre enceinte. Jus utendi et abutendi.
440. Il y avait dans notre ancienne jurisprudence féodale un droit qu'il ne faut pas confondre avec celui-là. C'était celui du seigneur cenaier, de défoncer et mettre hors des gonds la porte et les fenêtres de la maison tenue en censive , jusqu'à ce que les cens et profits de mutation eussent été payés par le redevable. Quand les
riut), codj. 13, n" 16 et 17, il'aprè* Bariole sur la loi
JEdenx, C. De toc., et Alciamlrc ' » 106).
[51 Art. 2. Voy. nuni Lrgraïul , «ur Troyci, p. 333, n" 74.
portes étaient dépendues , on les mettait en travers , afin de barrer le passage et l'entrée au retardataire. On obstaclail la maison , comme on
disait alors.
C'était une espèce de saisie ; la chose se trouvait placée sous la main du seigneur, et le tenancier ne pouvait en user en présence de cet obstacle , signe manireste d'un droit supérieur qui venait s'interposer. Il y a des marques de cet usage dans nos plus anciens terriers et particulièrement dans les provinces de Berry et d'Orléanais [\\. Le grand coutumier dit, en effet : « Le chief seigneur, » pour cause de son fonds non payé , peut mettre n l'huys des rentiers A travers. » Pour recourir à celte mesure d'exécution , il n'était pas nécessaire d'être seigneur justicier; elle appartenait à tout seigneur quelconque. Comme le dit Coquille, « c'est une espèce de justice domaniale, » c'est la marque et témoignage que le seigneur » ceusier a été autrefois seigneur de la pleine pro- » priété, et qu'en faisant le bail (de censivé) il » s'est retenu ce droit, qui est comme d'injection » de main. Ce droit ne procède pas de simple » convenance où l'autorité du juge est requise. » Mais ici le droit d'injection de main a son ori- » gine de la concession , bail et tradition de la » chose, en faisant laquelle il est loisible à chacun » de se réserver tel droit qu'il veut en la même » cliose. En d'au 1res provinces, est une espèce de » justice inférieure qui s'appelle censière. Mantes » {art. 74), Reims (art. 144), Orléans (art. 103) » sont aucunement correspondants à cet article )• et disent que le seigneur censier est réputé » avoir justice foncière [s]. »
On voit qu'il s'agit ici d'une vraie saisie ; non |
Ks que le seigneur veuille réunir la chose à sou maine et la posséder; il veut seulement la tenir empêchée et obstaclée, afin que le censitaire ne puisse en jouir ni en percevoir les fruits [s].
Cet usage, consacré par le droit commun de la France * |, comme je viens de le dire, se perdit peu à peu dans la plupart des coutumes. II se perpétua cependant dans l'Orléanais (art. 116) el le Nivernais , etc., etc. M; il était encore pratiqué du temps de Pothier M,