‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 78 sur 184 · On aperçoit, du reste, qu'U impliquait · texte numérisé non relu

On aperçoit, du reste, qu'U impliquait

une sorte de droit d'exécution qui, sous l'empire de nos lois modernes, ne saurait appartenir à aucun particulier. Le seigneur saisissait la chose d' autrui ; car l'immeuble tenu en censive était la propriété patrimoniale du censitaire ; il la séquestrait par forme de contrainte et de peine ; il en opérait la gagerie par autorité privée [i]. C'est donc avec raison que Brodeau disait que c'était une exécution réelle et un exploit domanial [s] . On a vu Coquille exprimer la même idée.

442. Mais , dans notre espèce , il s'agit de tout autre chose. Le bailleur n'entend exécuter ni la personne ni les biens du locataire. Est-ce l'immeuble de ce dernier qu'il veut saisir? Non ! il ne s'adresse qu'à une chose dont lui, bailleur, est propriétaire. Voilà doue une différence capitale , immense , qui écarte toute idée de se faire justice à soi-même, toute ressemblance avec cette espèce de justice domaniale et censière dont parlaient nos auteurs coutumiers.

Et sous quel rapport y aurait-il empiétement du bailleur sur l'autorité publique? Veut-il, par exemple, obtenir une résolution du bail? Nou certes : le bail est déjà résolu, effacé ! Est-ce au locataire qu'il s'adresse pour obtenir par contrainte le payement de ce qu'il doit? non encore; car il laisse sa personne à l'écart; aucune action personnelle n'est intentée. Il n'en veut pas davantage à ses meubles. Sa pensée n'est ni de les vendre , ni de les déplacer, ni de les séquestrer ! Sur quoi donc roule la contestation? car enfin, pour dire qu'on se fait justice à soi-même, il faut qu'il y ait lutte de prétentions opposées. Or, le réfràctaire ne dit pas que la maison lui appartient; il ne dit pas qu'il en est locataire, il ne dit pas qu'à un titre ou à un autre il doit en avoir la possession ! En un mot , il ne conteste sur rien ! Pourquoi donc le propriétaire serait-il empêché de se servir de sa chose à son bon plaisir, puisqu'aucun droit collatéral ne vient s'appesantir sur elle?

Quant à moi , je ne vois pas de raison pour lier les mains au propriétaire. Il y a une célèbre maxime du droit romain : Nemo damnum dat qui jure suo utitur. Si elle n'est pas applicable ici , elle ne le sera jamais , et il faudra l'effacer du code de la raison.

Article 1738.

Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit [9].

tj Brodeau, tur Pari», art. 80.

2] Sur NivcrneU, t. V, art. 16.

3) Pothier. »ur OrUMM, Ut. 103.

4] Voy. Ict ancienne» coutume* de

et d. S n.. .tri 212.

[6] T. v. art. 16.

[6] Sur Orléan., art. 125.

Me! un, art. 13Ï,

{7] Delaurière, tur Par», t. VIII, préface.

{8] Loc. cit. Junge Loyaeau, Dêyutrp., Iiv.3,ch. 1, no 31.

[9) Lorsqu'à la demande par écrit «l'on fermier d'ob- Icnir un renouvellement «le ton hsiil, demande acc<*npnffitéed uncarccplalion, le pru|ii iûiairc répond,! par écrit, qu'il approuve cette acceptation et

Article 1759.

Lorsqu'il y a an congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction [1].

Article 1740.

Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

SOMMAIRE

SE tk TACITE BECOKDCCTIOH.

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