Les créancier* du failli pcurent-il» la
462. Nous venons de nous occuper de la cessation du bail par l'expiration du terme ou par congé.
Notre article aborde une seconde cause : c'est la perte de la chose louée, et le défaut respectif du preneur et du bailleur de remplir leurs engagements.
463. La perte de la chose peut avoir lieu par cas fortuit. Nous nous en sommes occupé dans le commentaire de l'art. 1722; elle résout le bail de plein droit.
464. La perte peut aussi avoir lieu par la faute du preneur. Nous avons développé ce point dans le commentaire des art. 1732 et 1733, auquel nous renvoyons [t].
465. Nous avons montré également dans quels cas le bailleur et le preneur manquent à leurs engagements, et quand et comment la résolution opère [t].
J'ai traité aussi de l'application de la maxime mnluto jure dantis , resolvitur jus accipienlù , aux baux et aux sous-locations (n°* 100, 544 et suiv.)
466. Enfin j'ai parlé , au n« 351 , des répétitions du preneur contre le bailleur. Nous verrons, à l'art. 1760, celles du bailleur contre le preneur [s].
467. Ou remarquera que notre article ne place pas la faillite parmi les causes de résiliation du bail. Elle ne pourrait, en effet, devenir une cause de rupture qu'autant que le bailleur perdrait toute garantie de payement ; car alors elle ferait rentrer les choses dans le cercle de notre article. Il y aurait de la part du preneur, manquement à l'une des obligations capitales du contrat.
Mais si le failli ou ses représentants offraient une caution suffisante, le bailleur serait sans intérêt à insister sur la résiliation [il.
468. Quant aux créanciers du failli, qui sont tenus d'exécuter les engagements de celui qu'ils représentent , ils n'ont pas qualité pour demander la cessation du bail pour raison de la faillite : ils doivent même l'entretenir [si. (Arguai, de l'article 2102, n» 1, du Code civ.)
Article 1742.
Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
469. La mort de l'une de* partie* ne réaout pa* le bail. 476. Ce principe était repou»*é par certaine* coutume*.