Celte prolongation du bail en la pertonne de* héri
tier» du preneur peut être bailleur.
L'art. 1742 .'applique-l-il au bail à tiaire? Renvoi.
469. Le bail n'est pas rompu par la mort des parties, à moins de conventions contraires [s]. Ce contrat est soumis à la règle générale d'après
[1] Voy., par exemple, n°39t.
[3] Voy. no» 316. 317, 320, 435, etc. Jnfr., n" 533 et 620. Junge art. 1760. — Lorsque le bailleur met »a maison en Tente , le locataire est tenu de la laisser voir aux amateurs , alor* même que le contrat tic bail ne lui impose point celle obligation. (Brus., 15 no*. 1837. J. dcB.. 1838. 2. 112.)
14] Arc. «le» arrêts de la cour de cassation du 16 décembre 1807 (S., 8, 1, 163), et de la cour de Pari., du
laquelle les obligations se transmettent aux héritiers.