Dans l'ancien régime, cette
16 août 1825. (Sirey, 16,8,34.) Pardessus, no Î1 28.
[5] Paris, 23 mars 1833. (S., 34, 2, 122.) Duvergier, n<> 538.
[6] S'il c*l rrai qu'en règle* générale un contrat de bail ne «oit pas résolu par le décès du locataire , et passe a se* héritier* , il n'en est plus ainsi alors qu'il a été consenti en considération d'une qualité particulière a celui a qui a clé confiée la chose louée. (Brux., 2 déc. 1835. J. de B., 1836, 194.)
du bail était de droit commun [tj; mais elle n'était pas universelle ; et, par exemple, d'après l'art. 204 de la Coutume de Lorraine, l'héritier n'était pas tenu de continuer le bail passé par son auteur; d'où le proverbe : Mort rompl tout louage. Mais Loisel |a] et Delaurière [s] tenaient que cet usage était contre toute raison.
La mort cependant résolvait le bail quand c'était un usufruitier à vie qui l'avait passé en cette qualité [4]. Nous avons vu, dans le commentaire de l'art. 1718, qu'il en est autrement dans notre jurisprudence.
471 . Si le bail était fait pour un temps indéterminé et avec cette clause, tant qu'il plaira au locateur, il est évident que la mort de ce dernier le ferait évanouir en lui enlevant le concours du bon plaisir qui lui est nécessaire pour subsister.
Voici en quels termes le président Favre justifie cette décision de Pomponius [5] : « Voluntas » linitur morte. Ideoque quod in alicujus vo- » luntatem expressim confertur, conditionem
» quandam injicit , «pu- volentts personani non » egreditur [e]. »
De même si le bail est fait tant qu'il plaira au conducteur d'en jouir
472. Lorsque, le fermier meurt et que ses héritiers prennent sa place en vertu de notre article, il peut se présenter des inconvénients déplus d'un genre pour le propriétaire. Le bail est-il licite entre ces héritiers , voilà le propriétaire forcé à des relations et à une confiance aveedes personnes avec lesquelles il n'a jamais contracté. Le bail se partage-t-il entre les héritiers, le propriétaire est exposé à des pertes , a des mécomptes.
En général, il est prudent, lorsqu'un bail doit se prolonger pendant un certain temps, de stipuler que le bail sera indivisible et que ceux des héritiers qui exploiteront en commun seront tenus solidairement du payement du prix et de l'exécution des clauses du bail [s]
Nous verrons aux n°* 645 et 040 si l'art. 1742 s'applique au colonage partiairc. •
Article 1745.
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique, ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le bail.