L'hypothèque générale ou spéciale consentie au
[1] D. 10, C. Loc. I. 19, S 8, D. Loc. cond. I. 60, % 1, D. id. In»t., De loc. S utt. Pothier, Louage, no 317. [S] Liv. 3, t. VI, n° 3. 13] Sur Loisel.
14J Pothier, no 317.
|5J L. 4, D. Loc. Pothier, no 317.
IHurLOSG. — tCU AM.r , — LOI) AGI.
preneur sur la choselouéc, lui donnait-elle droit de se maintenir en possession malgré l'aliénation de cette chose? Discussion de» ancien» jurisconsuites sur cette question.
Le droit de dissoudre le bail , en cat était-il réciproque?
à l'ancienne législation par
Elle maintient les baux de six ans et t
contre l'acheteur du bien affermé.
Pour le» baux au-dessus de »ix ans, l'assemblée
constituante ne déroge pas expressément à la loi
romaine, mais elle en renverse implicitement le
principe.
Son décret ne s'applique qu'aux baux à ferme et n'a nullement trait aux baux de maisons.
L'assemblée constituante ne donnait le caractère de droit réel qu'aux droiU du fermier relativement à tout successeur à titre singulier, pour favoriser l'agriculture.
Le Code a complété la ruine de la législation romainé en cette matière ; sa présentation souleva
[6] Ration., sur la loi 4, D. Loc. Il cite la loi 33, D. De douai. L. 69, D. De cond. et démon,, etc.
17] Id.
[8] Voy. le» observ. de la cour do Lyon. (Fcnet, t. IV, p. 196 et 288.)
à la cour royale de Lyon une rrtsaolc.
►iaciisslcn au conseil d'État et principe erroné dont le* orateurs firent leur point de départ.