‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du code. De l'échange et du louage, ou commentaire des titres 7. et 8. du code civilChapitre 88 sur 184 · A quelle époque cet indemotléa doivont elle* être · texte numérisé non relu

A quelle époque cet indemotléa doivont elle* être

|iaj cet

517. Cette réterve d'eapultiou dvpna-t-alle aux deux partie* uni; faculté réciproque, cl peut elle être oppotéc par le preneur au bailleur dan» Ic<i nu" met circonstance» ?

f2] Le* art. 1744 et «ni»., relatif» à l'indemnité due au locataire, au caa de vente par expropriation pour cauw d'utilité publique . ne peuvent pat être appliqué*

paraaal«8>r.lRrui.,7.itfe. 1840 J.deB., 1841, p 1o» )

510. Le bailleur peut se réserver par le contrat de bail la faculté d'expulser le preneur en cas de vente de la chose. Cette réserve est licite; les art. 1743 et 1744 l'autorisent expressément, à la condition que le bailleur indemnisera le preneur, ainsi qu'il va être dit, et qu'il gardera certains ménagements que les articles suivants expliqueront. (Art. 1748.) On aperçoit déjà que la charge des dommages et intérêts repose sur le bailleur , et que l'acquéreur reste neutre à cet égard.

511. Cette position a fait naître une question. On a demandé si l'acquéreur à qui son contrat ne rappellerait pas la réserve dont il s'agit, aurait le droit de la relever dans le bail et de s'en prévaloir.

A mon avis, tout dépend des circonstances.

Néanmoins il y a des considérations graves auxquelles on doit avoir égard , et qui se tirent de la situation respective des parties.

Lorsque la vente ne fait pas mention de la faculté d'expulsion , on peut supposer que le vendeur, pour éviter des dommages et intérêts , a voulu que le preneur continuât sa jouissance, et qu'ainsi il y a renoncé [i]. L'acquéreur, en expulsant , expose le vendeur à des dommages et intérêts , ce qui ne peut avoir lieu sans le fait de ce dernier. De plus, le vendeur a pu faire la réserve , parce qu'il espérait vendre à un meilleur prix ; et, comme le dit Delvincourt, c'est peutêtre parce qu'il n'a pas trouvé ce prix qu'il n'en a pas fait mention dans le contrat de veute. Enfin les baux ont pu paraître , lors du marché , offrir toutes les garanties désirables; l'acquéreur a pu voir, dans leur produit annuel , le revenu véritable de la chose ; il a pu se montrer satisfait de ce revenu assuré pour plusieurs années. Toutes ces circonstances ont pu déterminer le vendeur à ne pas lui concéder le droit d'expulsion , dont l'exercice n'était pas nécessaire pour favoriser la vente et obtenir un juste prix. Si , plus tard , l'acquéreur change d'avis pour une raison ou pour une autre, ce ne peut pas être un motif pour se servir d'une clause qui est pour lui res inter aliot aeta. Il a vu le bail ; il l'a eu sous les yeux ; il y a lu la clause de faculté d'expulsion , et néanmoins, il ne l'a pas fait transporter dans son contrat. N'est-ce pas une preuve que le vendeur n'a pas entendu la lui transmettre [ij?

Page 1