Il y en a d'autres où la destination de la
chose la modifie considérablement. Celui qui donne une salle à loyer pour une académie d'armes , ne peut pas espérer qu'elle sera garnie comme un appartement destiné à l'habitation. Quelques chaises et quelques bancs de bois formeront le chétif mobilier sur lequel son gage sera renfermé : ce qui veut dire que ce gage sera presque nul. Mais qu'importe ! n'a-t-il pas su ce à quoi il s'engageait ?
A ce propos , je rappellerai un arrêt du parlement de Paris de 1759, qui mérite d'être cité. Un propriétaire avait loué un corps de logis situé sur les boulevards, à Paris, à un joueur de marionnettes. Il voulut faire résilier le bail , prétendant que les marionnettes que le preneur avait apportées dans les lieux loués n'étaient pas de valeur à répondre des loyers. L'histrion répondait qu'il avait loué en qualité de joueur de marionnettes , et que dès lors il ne s'était engagé à garnir les lieux que des objets appropriés à leur destination et à sa profession. Ce système , repoussé d'abord au Châtclct , triompha au parlement [s].
Article 1753.
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location , dont il peut être débiteur au moment de la saisie , et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation.
Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail , soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
SOMMAIRE
557. Origine de l'art. 1753 ; il n'ett pat à «a véritable II 545. Eiatncn de l'opinion de Duvergier ; il prétend place. que le «oui-locataire qui »'e*t mit en règle , ne
9. Le bailleur originaire a droit d'agir directement contre le* sous-locataires , par cela seul qu'ils occupent ta propre maison ; en cela le Code n'a fait que reproduire un principe du droit romain. >. Pourquoi le sous-locataire ne .peut-il opposer au propriétaire de» payements anticipé»?