‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 100 sur 251 · D'abord, une observation se présente · texte numérisé non relu

D'abord, une observation se présente

c'est que les lois romaines qui se réfèrent à notre question n'ont envisagé que le cas de répétition de ce qui avait été payé par avance à l'avocat, el il est tout simple qu'elles n'aient pas accordé la répétition, comme elles l'accordent en contrat de louage. Le prix, en effet, dans un louage de services, doit se mesurer sur le travail dont il est le corrélatif. S'il n'y a pas de travail, il ne saurait y avoir de prix ; si le travail n'a été fourni qu'en partie, le prix ne doit être payé qu'en partie; en un mot, le prix doit soutenir la même proportion que l'ouvrage [11]. Mais il ne faut pas appliquer la même lègle de calcul dans des contrats qui ne considèrent pas la récompense comme l'équivalent du travail [12].

L'honoraire, n'étant pas mesuré sur le travail seul, ne saurait être répété sous prétexte que le travail n'a pas été fait en entier.

645. Mais celte décision des lois romaines, excellente dans le cas précis de répétition, fautil l'étendre au cas où il n'y a rien encore de payé? et le mandataire pr>urra-t-il exiger par action

[10] Mon comm. du Louage, n° 878.— L. 1. % 13, Dig., de extraord. cognit. — L. 38, Dig., toc. cond. — L. 11, Cod . , de condict. cauia data.

[Il] Farre »ur la loi 15, $ 6 : Probabiliue mihi videtur quod C'attrentit notter magie probai atiud este deberi pecuniam ex contracta tocationit, quo catu, mercet pre~ tium quodammodo ett opéra? vel utut , ideoque ei non pratitatur opéra vel utui, née mercet deberi potett, quar ett corretativa.

[13) Id. : Atiud vero ett deberi pecuniam ex contretetu innomma lo quamvit pro opérai quia lune pecunia non cenietur eue pretium opérât, née cum illo commenturatur eodem modo quo in contractu tocationit, ut Cattrentit lo^uilur. — Arg. de la loi 10, Cod., de

la récompense convenue, si uu événement imprévu qui tombe sur sa personne l'empêche de remplir l'objet du mandat? Je n'en crois rien. Autre chose est la répétition, autre chose est l'action, et bien souvent, en droit, il est permis de garder ce qu'on ne saurait honnêtement demander en justice [1]. Quoi! le mandataire qui prétend que son ministère est un office, et qui a le noble orgueil de vouloir qu'il y ail cl ins sa fonction du désintéressement, de la générosité, du dévouement, de l'amitié, le mandataire, dis-je, ira réclamer un honoraire pour des services qu'il n'a pas rendus? Ne serait-ce pas renverser toutes les idées qu'il faut attacher au mandat? ne i'abaisserail-on pas au-dessous du contrat de louage?

646. Si cependant le service demandé au mandataire était tel que, bien que non entièrement rendu, il eût été préparc par des actes qui eussent tourné au profit du mandant, je voudrais que ce dernier indemnisât le mandataire du temps et du xèle qu'il y aurait consacrés [2].

647. Ainsi, si un professeur s'était chargé de l'éducation d'un jeune homme , moyennant tel honoraire, et que sa santé l'eût empêché de conduire à fin celte entreprise, il serait juste qu'il fût récompensé de ses soins pour le temps qu'il y aurait consacré ; car ces soins oui profilé a l'élève, ils ont été pour lui un avantage.

648. Mais lorsque les actes préliminaires n'ont pas tourné au profit du mandant, le mandataire qui se trouve empêché par une cause personnelle n'est pas fondé â demander une indemnité au mandant.

Je prie un peintre de faire mon portrait moyennant t.OOO fr. L'artiste prépare la toile et les couleurs; mais lorsque son travail est encore à peine à l'état d'ébauche, il tombe malade et meurt. Je ne dois rien à ses héritiers pour cette œuvre imparfaite qui ne m'est d'aucune utilité.

649. Quelquefois l'honoraire est fixé à un traitement par mois. L'empêchement momentané qui met le mandataire dans l'impossibilité de vaquer à son office n'est pas un motif de réduction ; tant que le mandat n'est pas révoqué, l'honoraire doit être payé sans diminution. Un professeur tombe malade et ne fait pus son cours ; son traitement n'est pas atteint par cette force majeure [3 . Ce que l'humanité a conduit à faire dans le cas de louage [4], l'honneur des professions libérales l'exige dans le cas de mandat.

650. La troisième hypothèse a lieu quand la force majeure vient à atteindre le mandant.

Dans le contrat de louage, les lois romaines décident que l'événement fatal qui atteint le

1 Ulp., I. 1,S 5, Dig., d* ntraor.l. cognit.

i] Arg. de la loi 5, Dig.. dt condiel. cauia data. 3] Ct»aregU,di»c. 22, n« 15 ri SI.

4 Mon comin. du Louagt, n»87l.

maître ne doit pas réagir sur le serviteur, à moins que ce dernier ne puisse trouver ailleurs un emploi de son temps. Mais nous avons vu, dans noire commentaire de l'art. 1781 [5], que la pratique a interprété ces règles en ce sens, qu'il ne faut les suivre qu'autant que les choses ne sont pas entières ; mais qu'en général, lorsque les choses sont entières, le serviteur n'a pas droit au prix convenu; qu'il en est de même lorsque la convention laisse supposer que le prix a été subordonné à l'entière confection de l'ouvrage ; qu'enfin cette clause est facilement admise.

651 . Ces distinctions doivent-elles être conservées dans le contrat de mandat salarié?

On conçoit que dans le louage, où il arrive souvent que le prix est modique et s'adresse à des personnes nécessiteuses, pn ait accordé à la convention une interprétation favorable à ces personnes; et cependant nous venons de voir par quels tempéraments la demande du serviteur peut se trouver circonscrite et amoindrie. A plus forte raison doit-on supposer en contrat de mandat que l'honoraire a été subordonné à la conclusion de l'opération. L'honoraire est contre la nature du mandat, qui est gratuit; il faut autant que possible admettre les interprétations qui écartent des demandes du mandataire une couleur d'avidité, de rigueur. Pierre charge un grand peintre de lui faire son portrait pour 10,000 fr.; il meurt après le commencement de l'œuvre, mais avant qu'elle ne soit terminée et sans qu'il soit possible de la finir. Le peintre montrerait une avarice indigne de son art s'il insistait pour l'entier payement des 10,000 fr. Ils ne lui sont pas dus. Il ne peut exiger qu'une indemnité proportionnelle [6].

652. Une quatrième hypothèse doit être prévue; elle est particulière au mandat : elle se réalise quand le mandat a été révoqué par la volonté du mandant.

La question s'est présentée devant la cour royale de Bordeaux.

Delmestre avait été chargé de l'expédition de plusieurs navires moyennant un courtage de 2 p. °/o par tonneau. Il en avait expédié trois, et un quatrième (le Talma) restait à charger, lorsque les armateurs révoquèrent leur mandat. La question s'éleva de savoir si, pour ce dernier navire, dont l'expédition avait été retirée, il était dû au commissionnaire 2 p. °/o par tonneau. Les experts furent d'avis que les 2 p. °/ 0 devaient être accordés. Mais le tribunal de commerce en pensa autrement, et, au lieu d'allouer les 2 p. °/ 0 par tonneau, il n'attribua à Delmestre qu'un dédommagement pour ses soins.

Sur l'appel, la cour royale rendit le 19 juillet 1831, un arrêt ainsi conçu :

[5] Mon coron, du Louage, n« 879.

[6] Jungt l'arrêt que uoui citoot au n» urifant et qui

DU MANDAT

« Attendu, quant au compte relaliTau navire le Talma, que Delmeslrc a droit à des honoraires pour l'affrètement de 129 tonneaux 18 centièmes, savoir : 78 tonneaux 23 centièmes chargés par **, et 50 tonneaux 95 centièmes chargés par divers ; que si le courtage de 2 p. °/ 0 ne lui est pas dû en totalité, puisqu'il a cessé ses fonctions avant que l'opération ne fût terminée, il lui est dû une indemnité pour les peines et les soins qu'il s'est donnés à ce sujet avant sa révocation, et que cette indemnité a été justement fixée par les premiers juges [1]. »

Cette décision est approuvée par Dclamarre ; et Lepoitevin [2], et nous l'approuvons également. Le mandant doit conserver le droit de révoquer sa procuration ad nutum; et il est évident que ce droit se trouverait paralysé par l'obligation de payer l'honoraire ou le salaire entier, quoique l'opération ne soit pas entière. D'un autre côté, le mandataire a dû s'attendre à celte révocation, et il n'a dû compter sur la totalité de l'honoraire qu'autant que l'affaire aurait été conduite à fin. (.'était à lui à stipuler quo la totalité du salaire lui serait acquise par | le seul fait de son immixtion. De quoi, d'ail- S leurs, pourrait» il se plaindre puisqu'on l'indem- i

nise proportionnellement de son travail et de son temps?

653. Nous terminerons par une réflexion importante. L'art. 1999 s'occupe spécialement du cas où le mandataire s'est mis a découvert.

Mais, en bonne règle, le mandant ne doit pas le laisser se dépouiller pour l'exécution du mandat. Il est tenu de lui faciliter cette exécution en mettant à sa disposition les fonds nécessaires [3]; s'il ne le fait pas, le mandataire peut l'y contraindre par l'action mandali contraria [4J. Nous avons vu supra [5] une des faces de ce principe et une de ses exceptions. Un exemple donné par Paul achèvera de le mettre en lumière [6].

Je vous ai donné le mandat d'acheter le fonds Cornélien , mais je ne vous ai pas envoyé les fonds nécessaires pour payer le vendeur. N'aurex-vous l'action mandali contraria contre moi qu'autant que vous aurex désintéressé le vendeur avec vos propres deniers? Faudra-t-il que vous vendiei votre patrimoine pour remplir la commission que je vous ai donnée? Nullement.

L'action mandali vous appartiendra pour me contraindre à vous transmettre les fonds nécessaires [7].

Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, saus imprudence qui lui soit imputable.

Transition, nés pertes éprouvées par le mandataire

à l'occasion de su gestion.

En principe, le miinrinlaire ne doit rien perdre. Distinction proposée par Pothier entre la perte

dont le mondain été cause et celle dont le nmndat

n été Yoccation.

Texte de Paul on cette distinction est puiser Exemple donné par Cujas, et application du texte

de Paul à un député de la ville de Bologne.

Le texte de Paul ne doit pn«i être étendu û ln «©-

tiété; tout dommage quelconque qui tombe sur

l'associé, agissant pour In société, est a la charge

de la société.

Le président Favre pense même que, dans le cas de

mandat, la décision de Paul est duriutcula.

[1] ML, 3î, 2. 172, 173. - Paticrm*, a cette i [X] T. 2, do 990.

[3] Ulp , I. 12. S 12, Dif., mandait.

[4] Paul. I. 45. Dig., mamlatl.

Il lui oppose un texte contraire d'Africain, et vent qu'Africain soit suivi de préférence ù Paul, rolhier veut concilier les deux opinions de Paul et d'Africain.

Mais cette conciliation est difficile à admettre. Ce qui est certain, c'est que Part. 2000 a condamné

la distinction des pertes dont le mandat est caute

et de celles dont il est l'occasion.

Suite.

Suite.

Suite. Supériorité et simplicité du système adopté par l'art. 2000.

Application à une espèce.

Suite.

[5] N°« 379 et 380.

[6] L. 45 précitt'e.

[7] Junye Marctllui, I. 38, bip;., < omm. du CaulUmntmmi, n» 380.

. - Eu

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