Ces principes sont-ils également applicables dans
le cas où le mandat est salarié? Oui, en principe.
G72. Néanmoins Im circonstances de fait sont a considérer et peuvent, dans certains cas, faire décider le contraire.
Espèce donnée par le président Favre.
675. Le mandataire n'est pas reçu à demunder l'indemnité des perles qu'il a subies par sa faute ou son
COMMENTAIRE
654. L'art. 1999 a traité des frais et déboursés faits par le mandataire, ainsi que de son honoraire. Notre article va traiter des pertes qu'il a essuyées à l'occasion de sa gestion [1].
De môme que le mandataire ne doit rien garder de sa gestion , de même il ue doit rien perdre à l'occasion de cotte gestion. Notre article est le corrélatif de l'art. 1993. Paul a rapproché dans le même texte ces deux antithèses. Ex mandata apud eum qui mandalum suseepit nihil remanere oportel , ticuti née damnum pali débet [2]. La justice de cette règle est si manifeste et si palpable qu'il suffit de la poser pour la rendre convaincante.
6-55. Suivant Pnlhier, il faut distinguer si le mandat a été la cause , ou s'il n'a élé que l'occasion , des pertes souffertes par le mandataire. Dans le premier cas, il reconnaît que le mandataire doit être indemnisé ; mais dans le second , c'est-à-dire si le mandat n'a été que l'occasion de la perte , il veut que le mandant ne soit tenu d'aucune indemnité [3].
A l'appui de cette distinction , plusieurs fois répétée dans ses ouvrages [4] , Pothier cite ce texte de Paul [5], Un mandataire est attaqué et volé dans un voyage qu'il faisait pour l'accomplissement de son mandat ; ou bien , il perd quelque chose dans uu naufrage dont il est victime dans les mêmes circonstances; ou bien encore, il tombe malade en route, et fait des dépenses pour lui et pour les siens. Dans tous ces cas , dit Paul , le mandant ne doil pas être recherché. De tels sinistres sont plutôt l'effet du hasard qu'une conséquence du mandat, llac magis casibus quam mandalo imputari debent.
656. C'est pourquoi Cujas nous apprend que Jean Andréa, docteur en droit canonique à Bo-
[1] Pothier. n» 75. - Jnfra, art. 3028. — Mon comm. du Cautionnement, u°341.
12] L. 20, Dig , mandati. — Jung» Ulp., I. 15, Dig., mandat!. — Arg des lois 10, d* reg. jurit. — L. 7. Dig., deperlculo et commodo rei venditœ. — L. 61 , S 5, Dig.. d* jurtit.
[4] Foy. son contrat de Change, n» 97.
[51 L. 26, SS 6 et 7, Dig., mandait.
| logne , ayant été envoyé au pape , qui résidait
I alors à Avignon, avec une mission diplomatique ! que lui avaient conférée la ville de Bologne et , le cardinal Gillc [6] , cet envoyé fut arrêté et dépouillé par une bande de voleurs en Italie. Il demanda une indemnité à la ville de Bologne ; mais le collège de* docteurs bolonais décida, par le texte de Paul, qu'il ne lui était rien dû. Fortunes imputanda rit, non mandalo negolio [7],
657. Nous avons cependant vu, dans notre commentaire de la Société [8], que , dans un cas pareil , la jurisprudence romaine , après une lutte entre les î-abiniens et les Proculéicns, avait fini par se ranger à l'opinion des premiers, et par considérer les dommages de ce genre comme tombant a la charge de la société [9J.
Pourquoi cette différence entre deux contrats où la bonne foi doit régner avec un égal empire?
658. Le président Favre trouve la décision de Paul trop dure : Mihi tamen duriutcula vidttur hac Pauli sentenlia. Il lui oppose une deci-
; sion plus équitable d'Africain, positivement rendue en matière de mandat, et érigeant en
I règle générale que toutes les fois que le mandataire peut alléguer qu'il n'aurait pas souffert le dommage s'il n'avait pas accepté le mandat, il est juste qu'il soit indemnisé : Juiliuime enim allegare non fuisse se id damnum passurum, si id mandatum non suscepisset [tO]. Favre veut donc , avec Accursc , qu'on donne la préférence à ce texte d'Africain , pourvu toutefois qu'il soit certain que le mandataire n'eût pas éprouvé ces événements adverses sans le mandat qu'il accomplissait.
Ainsi , aux yeux du président Favre , Paul se trouve placé en opposition avec les règles du contrat de société, en opposition avec les prin-
[6] iEgidius.
[7 J Cujas, sur cette loi, dans le coram. du liv. 32 de Paul, ad edict. Voy. infra, n« 666 , un arrêt du parlement do Paris contraire à cette décision.
[9] Pomponius, l. 60, % 1, Dig., pro tocio. — Ulp., I. 61, Dig., pro tocio. — Surtout, 1. 51, $ 4 , Dig., pro tocio, qui eslde Julien.
I 110] t. 61, S 5, Dig.. defurtit.
DU MANDAT
cipes mêmes du mandat poses par Africain; Paul doit succomber.
659. Pothier est moins sévère; il cherche à concilier les textes et à sauver les antinomies. Voici son ingénieuse interprétation :
Quand les lois romaines qui traitent de la société ont déclaré que la perte éprouvée par l'associé volé dans son voyage est une perte sociale, elles ont entendu que le lieu où l'associé a été volé était un lieu infesté de voleurs manifestement dangereux, par lequel l'associé ne se serait pas exposé à passer s'il n'y eût été obligé par les affaires de la société. La gestion sociale est donc la cause du risque ; elle est la cause de la perte. La société doit indemniser l'associé.
Mais, dans la loi 26. § «, Dig., mandait, le lieu où le voyageur a été volé n'était pas plus dangereux qu'un autre ; on ne peut donc pas dire qu'en se chargeant du voyage le mandataire se soit exposé à un risque qui fût une dépendance de cette gestion. La gestion a peut-être été l'occasion de la perte ; elle n'en a pas été la cause. M agis casibus imputari oporlet.
Pothier applique le même argument au cas de naufrage.
Cette explication peut paraître spécieuse à ceux qui tiennent à toute force à ce que le corps de droit ne contienne pas d'antinomie. Quant à moi, je ne vois rien de plus naturel qu'un désaccord d'opinion entre des jurisconsultes appelés à se prononcer sur des matières aussi difficiles que celles que le droit soumet à ses éludes. J'admets donc l'antinomie ; elle me parait moins une tache que le résultat nécessaire de l'indépendance d'esprit des grands jurisconsultes de Rome. Et quant aux efforts de conciliation , si a la mode jadis , et qui ont fait dépenser tant d'art et d'esprit aux Passcrihus [1] et autres, je n'en fais pas plus de cas qu'il ne faut. Je laisserai en conséquence Pothier avec les sous-entendus par lesquels il vient en aide aux textes, et auxquels les textes ne se prêtent peut-être pas avec assex de souplesse.
660. Ce qui me parait clair, c'est que notre article a positivement condamné sa distinction entre les pertes dont le mandat est cause , et celles dont il n'est que l'occasion. Notre texte vaut bien celui de Paul ; or je crois que Paul n'a pas trouvé plus de faveur auprès des rédacteurs du Code civil qu'auprès d'Accurse et du président Favre. Le Code tient fort peu à ces distinctions entre la cause et Voccasion. 11 n'y tient pas plus en matière de mandai qu'en matière de dépôt. Conséquent avec lui même, il a mis l'art. 2000 en parfait rapport avec l'arti-
[1] Foy. *on «avant livre intitulé : Conciliatio leyum. [S] Mon cotnm. du Dépôt, n» 188.
[2] L.61,S5. Dig., defurtu.
(4] L. Ï6, $ 7, Dig., mandat,.
15] Snr ta Ici 16, J 7, Di S ., mandat,, au lirre «le
cle 19i7 [2|. Il veut que Voccasion ne soit pas inoins à considérer que l;i cause; et rien n'est plus juste, toutes les fois que celte occasion se trouvera liée à l'exécution du mandat, toutes les fois que le risque el le dommage seront t'iwéparables (comme le dit l'art. 1852 du Code civil) de la gestion du mandataire.
661 . La preuve, du reste, que la conciliation de Polhicr pourrait bien n'être pas entièrement satisfaisante et qu'il y a eu dissentiment entre les jurisconsultes romains, c'est le cas suivant :
a Vous avez acheté en vertu de mon mandat un esclave, et cet esclave vous a volé sans votre faute. IJevrai-je vous indemniser? Sans aucun doute, répond Africain. N'est-ce pas, en effet, par suite du mandat que cette perte est éprouvée [31? Paul, au contraire, veut qu'on dislingue : Si le mandant n'a commis aucune faute, il sera quitte en abandonnant l'esclave au mandataire pour toute réparation. Mais si le mandant a su que l'esclave était voleur, et qu'il n'en ait pas averti le mandataire, alors seulement il sera passible de dommages et intérêts [4].
Eh bien ! je le demande : Paul n'est-il pas conséquent, ici, avec l'idée que Pothier cherchait tout à l'heure à atténuer? N'est-ce pas, sous une autre forme, ce principe que Favre appelait duriuscule?
Cujas a beau faire remarquer qu'il y a des degrés dans l'équité [5] et qu'Africain a préféré l'équité la plus large [6], tandis que Paul s'en est tenu à une équité plus étroite [7]. Il n'est pas moins certain que Paul n'a pas une opinion conforme à celle d'Africain sur notre question de responsabilité ; il n'est pas moins certain que l'unanimité des jurisconsultes romains, ce rêve de quelques interprèles, n'existe pas ici. Cujas le reconnaît expressément [8]. Je ne vois donc pas pourquoi on se donnerait tant de mal pour montrer que ce que Paul a écrit sur le mandat n'est pas en opposition avec ce que Julien et Ulpien ont écrit sur la société.
662. Quant à la solution que la question examinée par Paul el Africain doit recevoir sous l'empire de notre article, il est inulile de dire qu'elle ne saurait èlre douteuse et que la décision d'Africain doit être noire règle. Le mandai a été l'occasion de la perte soufferte par le mandataire: sans le mandat, le mandataire n'aurait pas éprouvé de perle : non fuisse damnum nassurum si mandatum non suscepisset [9]. Cette perte, en un mot, est inséparable de sa gestion [10]. Le mandant est donc tenu de la réparer.