‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 99 sur 251 · Mais, dans l'application de cette peine · texte numérisé non relu

Mais, dans l'application de cette peine

t tance*, aimi bien que le* rapports «le* partie» entre elle», permettent d'en induire le contraire. (Br.,31 juill. 1833; J.dtB., 1833, p. 488.) [I] Supra, n»a49.

[8] Supra, n« 344. 849, 82», 830. - Arrêt de la cour de cm., ch. de* requête*, do 17 février 1845. Rejet dnn arrêt de la Martinique (Bidon contre Glandu).

[S] Supra, a' 340.

[4] Code espagnol, art. 137. — Pale;, p. 89. — Delàmarre et Lepoiteria, t. 1, n» 109, et t. 8, no 380.

(5] Delamarre el Lepoitevin, t. 3, n" 880.

[6] Supra, D «t 346 el 388.

17} Delamarre et Lepoitevin, t. 8, no 394.

, 18J II prtmio dtlï anicurazhm,, dit Cauiregi. en parlant de la prime cetera (duc. 56, n« 4 et 30).- ' *upra, n« 373.

on aura soin de ne la faire porter que sur les points où le mandataire est en faute; car s'il y avait dans le mandat quelques parties qui eussent été gérées convenablement, il ne serait pas juste que le mandant, qui en pro6te, privât le mandataire de sa récompense, sous prétexte d'une mauvaise gestion applicable à une autre partie du mandat [16].

637. On aperçoit du reste que notre observation ne doit être prise en considération que lorsque le mandat est divisible et comprend plusieurs opérations séparées ou distinctes.

Mais s'il était indivisible, la faute du mandataire qui occasionnerait la perte donnerait au mandant le droit de ne payer aucun salaire [17].

638. Par exemple, je vous charge de rn'acheter des sucres et de me les expédier par le navire lu Concejrlion. Au lieu de suivre mes instructions, vous chargea de l'expédition le navire le Napoléon, qui périt en route. Vous avez transgressé le mandat, et aucun salaire ne vous est dû, quand même vous auriez bien acheté. L'achat et l'expédition constituent une opération indivisible, et ce que vous avez fait de mal en fin de cause efface entièrement ce que vous avez fait de bien ab iniiio.

639. Il en serait autrement dans le cas où je vous aurais chargé par le même mandat de m'acbeter el m 'expédier des sucres en janvier, février et mars, moyennant une commission payable après entière réception. Si vos achats et expéditions de janvier et février sont satisfactoires, je ne serai pas fondé à vous priver du salaire qui y est afférent par la raison que votre expédition de mars aura été reprochablo. Je ne pourrai vous priver que du salaire afférent à l'opération de mars. Cette différence de solution entre ce cas et le précédent tient à ce qu'ici il y a plusieurs opérations distinctes, tandis que tout à l'heure il n'y en avait qu'une.

640. Quelquefois le mandataire est obligé de se substituer quelqu'un à qui il doit payer une commission. Le portera-t-il en compte à son mandant?

Il faut distinguer :

Ou la substitution a été volontaire, et alors le

[9] Savary, n«3. ch. 3.

[10] Supra, n« 228 et 246.

n<> 251.— Delamarre et Lepoitevin. t. S,

[12] Supra, n» 687.

[13J No 252. — Delamarre et Lepoitevin, t. », no 883, et t. 1. no 39.

[14] Vinceni, t. 3, p. 133. - Delamarre et Lepoitevin, t. 8, n« 290, 891.

[15] Diocl. et Maxim. , I. u//., Cod., d* oondict, cous, dat. — Godcfroj, De lalario, — Delamarre et Lepoitevin, t. 8, no» 389, 893.

[16] Delamarre et Lcpvitcviû, t. 8, no 398.

[17] Id . «*.

DU MANDAT

commettant n'en est pas tenu; c'est au mandataire à payer sur le prix réglé à forfait toutes les dépenses qui se rattachent à l'exécution du mandat [ij.

Ou bien la substitution était nécessaire et forcée, et le mandant doit, oulre le droit de commission dû au mandataire, le droit du au substitué.

Par exemple, un capitaine de navire est chargé de la vente d'une pacotille à la Havane, moyennant 10 pour °/„ pour tous frais. Il arrive à la Havane, où les lois locales obligent les capitaines étrangers à se consigner à un négociant du lieu.

Le capitaine soutenait, devant le tribunal de commerce de Marseille, que la commission du substitué était due par le commettant. Ce dernier, au contraire, prétendait que, d'après le mandat, il ne devait rien au delà de 10 pour •/„.

Le tribunal de commerce de Marseille se prononça pour le capitaine [2] . Le ras étaitimprévu. On ne pouvait pas supposer que les parties eussent entendu le comprendre dans le pacte pour tous fraie.

641 . Voyons maintenant si le salaire est dû lorsque l'affaire pour laquelle un mandat a été donné se trouve empêchée dans son exécution par une force majeure.

Dans notre commentaire du Louage, nous avons traité la question en ce qui concerne le louage de services. Nous avons posé plusieurs hypothèses qui pourront ici nous servir d'analogie [31.

642. La première hypothèse se réalise lorsque la force majeure apporte un empêchement qui affecte la chose, et même l'empêche d'être entreprise ou continuée.

Par exemple, je charge mon commissionnaire du Havre de noliser des bâtiments pour l'Angleterre, moyennant tant pour cent de commission. Si une déclaration de guerre , connue à temps, empêche la nolisation, je ne dois pas de salaire ; car rien n'a été fait, et le mandat est expiré avant d'avoir pu être exécuté [4].

643. La seconde se réalise quand la force majeure tombe sur le mandataire. Les docteurs ont coutume de donner pour exemple le cas où on avocat ou un professeur de droit, par suite

1] Pelamarrc et Lepoitcrin, 1. 3, n 295.

9] Id., ib.

3] M»»871 et ml*.

4] Ca*aregi«, dite. 33, n<* 15 et 34.

[5] Ar G . de la loi 16. $ 6. Dig., toc. cond. ; — El de la loi 5, Dig., de cond. cauta data.

[6] Arg. de la loi 1. $ 13, Dig., de extraord. cognit. (Ulp.J. L.38. Dig.. toc. cond. (Paul,. L. 11, Cod., de condict. eauta data. (Oiocl. ci Max.) — Bariole mr la loi 15. $ 6, Dig., toc. cond. Paul de Ca»tro. id. — Favre •nr celle loi el mr la loi 38, Dig., toc. cond. — Caaarcgi», toc cit.

7] Mon comn, do Louage, n" 874 et surtout 878. 8] Sur la loi 15, $ 6, Dig., foc. cond.

9) L. 15, $ «, Dig., toc. cond. : Merito hanc vecluram répéter*.

de la peste ou de toute autre force majeure, est obligé d'abandonner sa cause ou sa chaire [5], et ils décident que son honoraire ne lui est pas t moins dû [6]. A la vérité, en contrat de louage de services, lorsqu'un serviteur vient à mourir, on ne doit pas la totalité de ses gages à ses héritiers ; et le maître est quitte en leur payant le prorata [7]. Mais on ne doit pas traiter de la même manière des professions aussi honorables, aussi relevées que celles d'avocat ou de professeur. Ideoque, dit Favre , nobilius et mitiue agendum ett cum hujusmodi pertonù, ne tam facile dtbiio honorario defricantur [8]. C'est pour cela que tandis que les lois romaines autorisent la répétition de ce qui a été payé pour des travaux que le locateur d'ouvrages n'a pu faire [9], ces mêmes lois, pleines de déférence pour les services plus nobles des avocats, et autres pareils, refusent expressément la répétition contre leurs héritiers, à moins que ce ne soit par leur faute que le mandai n'a pas été accompli [10].

Tel est le résumé des doctrines enseignées par les commentateurs du droit romain. Est -il bien vrai cependant qu'il faille les accepter sans modification ?

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