‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 110 sur 251 · Et d'abord, parlons de la révocation · texte numérisé non relu

Et d'abord, parlons de la révocation

Quoique la volonté de l'homme soit ambulatoire [2J, la force des contrats la tient néanmoins captive, et l'engagement auquel elle s'est soumise devient pour elle une nécessité. Contraclus tunt ab inilio voluntalis, ex posl facto neceuilatis [3].

Il y a cependant quelques contrats qui font exception à cette règle; ce sont, par exemple, la société et le mandat. Nous avons expliqué, dans notre commentaire de la Sociélé [4], quand

[3] t.. 5, Cod., de oblUj, etact.

[4] No 966.

et pourquoi la volonté de l'une des parties peut mettre fin à l'association. Il y a «les raisons non moins péremptoircs pour légitimer une puissance pareille donnée, par exception, à la volonté dans le contrat de mandat.

Le mandat, en effet, dérive de la volonté du mandant, cl le mandataire, en l'arceptant, a voulu lui rendre un service ou remplir envers lui un office amical. Originem ex officio atque amicitia trahit [1]. Or on ne rend pas un bienfait à quelqu'un malgré lui |2] ; et, dès lors, il serait contraire à la nature des choses et à la raison que le mandat survécût à la volonté de celui dont il émane et qui révoque ses pouvoirs. On s'écarte donc ici, par une nécessité logique invincible, de la règle vulgaire qui veut qu'un contrat ne se dissolve que de la même manière qu'il a été contracté.

Il est uu autre motif dont celui-ci se corrobore. Le mandat ne se donne qu'à la confiance ; et la confiance est un sentiment susceptible d'altératioo et de changement. La volonté qui a donné le mandat doit donc rester maîtresse de le révoquer.

708. La légitimité de la révocation étant admise, il faut voir dans quelles circonstances elle intervient [3]. Il est important, en effet, de distinguer si elle a lieu rebut integHt, c'est-àdire avant que le mandataire ne soit entré en fonctions ; ou hien si elle a lieu lorsque le mandataire avait commencé à agir.

Dans le premier cas, le mandat est censé n'avoir jamais existé ; on n'aperçoit de la part du mandataire aucun intérêt appréciable sur lequel il puisse baser le principe de l'action mandati. Mandalarii nihil interett, dit très-bien le président Favre Mfj pour expliquer ces paroles du jurisconsulte IJIpien : Cettare mandati actionem [S]. On se rappelle, en effet, que lorsque le mandat se contracte, la seule personne qui s'engage directement , c'est le mandataire. Le mandant ne devient obligé qu'ex post facto et lorsque le mandataire a fait quelques actes d'exécution pour lesquels le mandant lui doit une ratification ou une indemnité. Si donc la gestion du mandataire n'a pas encore commencé, et que le mandant se repente, le mandataire n'a rien à dire de cette révocation qui le décharge de ses obligations et ne le prive d'aucun droit né et actuel. Le mandat est censé n'avoir jamais eu d'existence [6].

Au second cas, il en est tout autrement. La révocation met sans doute fin au mandat ; mais elle n'empêche pas qu'il n'y ait un passé, des

[I] L. i, c 4, Dig., mandati (Paul). — Supra,a»ZZS. [2] L. 69, Dig., de reg. juris. .- Invilo bene/leium non datur.

(31 Foy. art. 3004, et n° 763, infra.

[4] Ration, tnr la loi 12, % 16, Dig., mandati.

[5] L. 12, S 16, Dig.. mandati.

[6] Imt. do Jurt., mandati, S 9.

|71 Favre, toc. cit.

actes consommés, des faits accomplis, et par conséquent le principe d'une action ouverte au mandataire m id quod interett, pour ce qu'il a fait [7]. La révocation laisse subsister ce passé; il ne peut être au pouvoir du mandant d'enlever au mandataire les droits, les actions que ce passé a fait naître contre lui. Le mandataire qui aura bien géré pourra donc se faire indemniser par le mandant des frais, dépenses, avances qu'il aura déboursés de bonne foi avant la révocation [8] ; il pourra exiger la ratification de ses actes.

liais, pour l'avenir, le mandat cesse. Le mandataire révoqué n'a plus le droit d'agir.

Ses pouvoirs étant évanouis, tout ce qu'il peut faire demeure étranger au mandant. Il peut tout au plus prendre la situation d'un negoiiorum gestor dans les circonstances particulières et fort restreintes dont j'ai parlé ci-dessus [9] ; il est nécessaire de les consulter ici, afin de ne pas donner trop d'extension à cette conversion du mandat en negotiorum gettio.

709. La révocation du mandat est un fait grave ; toutes les paroles de l'acte dont on veut l'inférer doivent être pesées avec soin, afin de ne pas fausser la volonté du mandant. Ce n'est pas sur des mots douteux, équivoques, susceptibles de plusieurs sens, qu'on peut établir la preuve d'une révocation ; on ne doit s'arrêter qu'à des expressions d'où découle nécessairement un changement d'intention, une altération de la volonté première [10].

D'un aulre côté, quand les paroles sont claires, il ne faut pas les torturer pour faire dévier l'interprétation de la véritable pensée du mandant.

C'est ce que l'on essayait de faire, suivant Casaregis, dans l'espèce suivante [11] :

Morganti, négociant de Livourne, avait donné commisrion aux sieurs Gismondi, négociants à Palerme, de lui expédier 1,000 sommes de blé à prendre sur les premiers grains que le gouvernement sicilien permettrait d'exporter. Il leur disait : J'ai besoin d'être servi avec promptitude; je veux être un des premiers à être nanti. Peu m'importe que les blés soient nouveaux ou qu'ils soient anciens; peu m'importe aussi le prix ; l'important pour moi est d'arriver un des premiers. Vous m'expédierez ces 1 ,000 sommes le plus tùt possible par des patrons bien connus de vous.

Les Gismondi lui répondent par une acceptation.

Bientôt le gouvernement délivre des permis

[81 Cwle portugais art. 819. — Delamarreet Lepoiterio, t. 9, no 429.

[91 No* 79 et tuiv.

[101 Ca«aregU, dite. 119, n- 34, 35 : Non et puo fbndare sopra parole dubbie, ejuivoehe e riferibile a piu senti; ma sopra talé parole délie quali nocetsahamente

Ied eipreuamente retti eonvlnta la revoeasione td altéraz'ione dette votonta e manda (o précédente.

[111Di»c. 119.

DU MANDAT

d'exportation. Mais les Gismondi, au lieu de faire achat des 1 ,000 sommes de blé, n'en achètent que 400, el, pour expliquer cette transgression, ils écrivent à Morganti : « Le blé est vieux et léger ; il est cher ; nous avons cru agir au mieux de vos intérêts en n'en achetant pour votre compte que 400; nous vous pourvoirons du surplus lors des permis d'exportation qui seront donnés ultérieurement. »

Mais la prochaine récolte s'annonçait sous de si heureux auspices, que les approvisionnements de grains pouvaient devenir à charge aux spéculateurs. Morgan ti écrivit : « J'accepte vos 400 sommes, mais si cette lettre vous parvient a temps, suspendes les nouveaux achats ; piactiavi sotpendere per min conlo nuovi acquisii. s

Que voulait-)] dire ? Avait-il la pensée de révoquer son mandai pour le surplus? On bien la défense d'acheter ne devait-elle se référer qu'aux grains dont l'exportation avait été autorisée par les premiers décrets du gouvernement? Et, dans cette hypothèse, Morganti ne laissaitil pas subsister son mandat pour acheter les 600 sommes restantes sur les blés à exporter en vertu des décrets ultérieurs du gouvernement?

C'est ce dernier sens quo les Gismondi donnèrent à la lettre de Morganti. Ils achetèrent 600 sommes sur les blés des exportations ultérieures el les expédièrent a Morganti. Mais Morganti refusa de les recevoir. Un procès fut intenté. Le premier juge déclara que les Gismondi avaient outre-passé le mandat. Sur l'appel, la cause fui longuement discutée, et Casaregis en donne tous les détails. La sentence, rendue contre l'opinion de deux auditeurs de la rote el conformément à l'opinion de Casa régis, décida que le mandat avait élé révoqué et que res Gismondi ne pouvaient forcer Morganti à recevoir les 600 sommes ou à en payer le prix.

710. Il peut arriver que le mandataire ignore la révocation, et qu'il fasse des actés de gestion avant d'en avoir été instruit. Ulpien a prévu ce cas dans la loi 15, au Dig., mandait*. Je vous donne le mandat de m acheter une maison; bientôt je change d'avis, et je vous écris une lettre pour vous avertir que je n'en veux plus; mais, avant que ma dépêche ne vous soit parvenue, vous aves fait l'achat. Cet acte doit être ratifié par moi, car vous avec ignoré la révocation du mandat, et le service que vous avea cm me rendre ne doit pas devenir pour vous une cause de dommage. C'est le cas de dire avec Paul : Compelere aclionem, utUitaiis causa, dxct-

[t] L. 26, Dig., mandaté.

IX] Faire dit tur la loi 15 : Nitl fort* imputare ei volumu* cur non divinaverit révocation™, quod êttet abiurdum.

[3] L. 29,5 2, O'ff-. mandait.

Î4] L. S, Dig., d« jurie et /'acli ignor. — L. 77, S Matvio, Dig., de légal., 2». — t.. 18. 34, S " Tdium, et S *' debitor., tt 82, Dig., de tolut.— I. |n5nuli., Dig., de ref>. crédit.

lur [1]. La révocation est un fait que le mandataire a eu juste sujet d'ignorer. On ne peut lui reprocher de n'avoir pas deviné le changement de la volonté [2]. Ignoscendum enitn, dit Ulpien avec élégance, si non divinavit [3],

On sait, du reste, que, dans toutes les matières où il s'agit de damno vUando, l'ignorance d'un fail ne saurait nuire [4). El quelles personnes voudraient se charger d'un mandai si l'ignorance de la révocation de la procuration pouvait être pour le mandataire une cause de dommage [5]?

Ajoutons, enfin , que l'ignorance du mandataire est d'autant plus excusable que la révocation du mandat ne se présume pas , le mandant étant toujours censé persévérer dans la même volouté : •> Mandons prœsumUur in «idem volunlate perseverare [6]. »

711. C'est pour cela que la loi suppose que la volonté qui fait cesser les pouvoirs du mandataire doit être portée à sa connaissance, ou, comme disent les art. 2004 el 2006 du Code civ. , à lui notifie*.

Et cette connaissance ou notification est inséparable de la révocation , soit que celte révocation soit expresse, soit qu'elle soit tacite [7].

712. Quand elle est expresse, il va sans dire que c'est la notification qui en est faite au mandataire qui lui donne son énergie; cette notification est même un des deux termes de l'acte qui met fin au contrat. C'csl au mandataire que le mandai a élé remis formellement ; c'est de ses mains qu'il faut le retirer [8). Quoi de moins sérieux, en effet, que le fait d'un mandant qui , voulant révoquer expressément sa proculion , ne s'adresserait pas à son procureur pour lui dire : Je vous révoque, el laisserait sa révocation inerte et ignorée? Ce serait certainement le cas d'appliquer cette règle de droit : « Idem est non esse et non apparere. » La révocation est un fait du mandant, el ce fait est peut-être ignoré du mandataire, qui est fondé à croire que le mandanl persévère dans sa première volonté. Le mandanl doit donc l'en informer [0].

A côté de la révocation expresse, dont la forme naturelle et logique est de s'adresser directement au mandataire, il y a des révocations taciles qui résultent de faits et de circonstances. L'art. 2006 en est un exemple [10]. Mais, bien que la révocation soit taoite, bien qu'elle n'emprunte aucune forme spéciale expresse, on ne saurait dire que sa puissance effective puisse se passer de la notification au mandataire. La revo-

is] Favrr tur la loi 15, Dig., mandali .

[G] Cataregit, diic. 30, n» 21. - Dite. 119, n« 32, 33. - Diw. 74, n» H.

|7] l'olhier, n»121.

(8] Arg. de l'art. 2004.

[9] Straocha, dedecoctoribut, part. 3, h» 51. — Infra,

no 751.

[10] Foy. mon coma. d« rot article, infra, n 777

)Ogle

cation et la notification peuvent, sans doute, êlrc deux actes séparés, mais il faut que le second s'adjoigne au premier pour que celui-ci ait une vertu active; il faut que }a notification intervienne pour arrêter les pouvoirs du mandataire.

Ainsi, supposons qu'ayant constitué Pierre pour mon mandataire- à l'effet d'acheter une partie de soieries qui doit se vendre à Lyon, je donne, quelques jours après, l'ordre de faire cet achat à Jacques, qui m'est signalé comme plus habile en affaires de commission ; celte constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation; niais celte révocation n'a de valeur que du jour qu'elle a été notifiée à Pierre. (Art. 2006.)

713. Faisons cependant une observation nécessaire pour éviter des méprises. Nous venons de faire ressortir l'importance de la notification, cl il n'y a rieu à retrancher do ce que nous avons dil h cet égard. Mais quel est le but de la notification? C'est de faire connaître au mandataire ce qu'il ne sait pas, c'est-à-dire la révocation qu'il ignore. Or, quand il connaît , par un moyen quelconque, la révocation de ses pouvoirs, qu'est-il besoin d'une notification? Dans une matière telle que le mandat, «>ù tout est de bonne foi , où tout doit marcher sans formalités embarrassantes ou vaines , on ne demande pas de précautions rédondantes. C'est pourquoi la jurisprudence décide que lorsque le mandataire est instruit par des faits quelconques de la révocation de ses pouvoirs, cette connaissance dispense le mandant de lui faire une notification directe [1]. Il suffit que le mandataire sache qu'il a perdu la confiance de son mandant pour qu'il ■ ml de son devoir de s'abstenir [2].

Et c'est au juge à apprécier les circonstances d'où sort la preuve que la révocation était bien connue du mandataire.

Nous avons vu, au n° 710 in fine, que cette connaissance ne se présume pas facilement.

714. Mais si le mandataire est resté dans l'ignorance de la révocation , soit parce que cette révocation ne lui a pas été notifiée, soit parce que des moyens indirects ne l'ont pas portée à sa connaissance , la révocation n'a pas d'effet. Elle demeure inaclive, et tous les actes faits par le mandataire depuis celte révocation ignorée sont valables.

715. A la vérité, on trouve dans le Digeste un texte qui parait se concilier difficilement avec

[lJCaas., req.. 14 irai 18*9 (Dali. , 34, I, 409). - Pothier, n» 121. — Jn/ra, n» 786.

[S] Pelamarre c t Lepoileviu, l. 9, n° 432. — Zachari», I. 3, p. 133, noie 5.

[3] L. 4, Pif., île manum. vindicte. — Junye Paul, I. 15, S tlig.. qui fin quib. manvmltùt.

4] Infra, a» 724.

5] Helamarre el Lepoitevin, I. 2, n" 438.

6, Supra, n» 384.

7] La mandat qui fait partie d'une convention, el qui a pour objet l'eiéculion Je celle même convention , ne

cette proposition. Un père avait donné à son fils le mandat d'affranchir Stichus, son esclave.

Bientôt il se repentit et envoya à son fils un message pour lui défendre d'affranchir. Le messager arriva trop tard; il trouva l'affranchissement opéré. Question de savoir si l'esclave était libre. Non! répond Julianus [3], car l'affranchissement a eu lieu contre la volonlé du mandant, et il ne peut y avoir d'affranchissement valable qu'avec la volonté du maître.

Beaucoup de choses ont été dites sur cette loi par les interprètes. Mais je crois qu'il n'en faut tirer aucune conclusion de nature à modifier les règles que nous venons de poser au sujet du mandat. Cette décision de Julianus est particulière à la matière de manumissions, qui exigeait une plénitude de volonté plus entière et plus ferme [| |. l\ou* verrons, en effet, par l'art. 2008 du Code civ., que l'ignorance du mandataire fuit durer le mandat à l'égard des tiers, et que cette loi de Julianus n'est pas conciliante avec les principes généraux.

716. Au surplus, pour prévenir le contact du mandataire révoqué avec les tiers , et les difficultés qui en naissent, l'art. 2004 indique au mandant une précaution salutaire. Nous en ferons ressortir l'utilité dans notre commentaire de cel article.

717. Le mandataire révoqué peut et doit même faire certaines choses qui sont une suite nécessaire de ce qu'il a commencé. Par exemple, s'il a vendu des marchandises qui sont en son pouvoir, il doit les livrer; s'il a acheté des objets dont il a reçu livraison , il doit les expédier au mandant [5]. 11 esl vrai que le mandataire a perdu la confiance du mandaut [6J.

Néanmoins, il est quelques actes qui sont tellement liés à ce qui a été commencé que le mandataire seul peut les accomplir; dans ce cas, il serait de mauvaise foi s'il s'y refusait.

718. Il y a des mandats qui sont irrévocables [7]. Tel esl le cas du procuralor in rem suam [8j. Tel esl le cas de l'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, lequel ne peut être révoqué sans cause légitime [9]. La révocation est alors un acte slerilc qui n'enlève au mandataire aucun de ses droits. Talemandaium revoeari non poleel nec tacite per mortem, née per expreuam revocalionem [luj.

710. Lorsque le mandat reste révocable, ainsi qu'il est dans sa nature de l'être, la révocation,

peut être révoqué qnr ilil contentement dci deus partie* contractantes. — Br., 22 juin 1820; Paiicritit.

[8] L. 15. Di(t., 'iepactii. — Catarcgit, dise. 39, n° 9.

[9] Art. 18..6. Code civ. — Mon <omm. de la Société, ii° 669. — Junye, pour un autre exemple, un arrél de la cour royale de Bordeaux du 7 Juillet 1837 (Ucvill., 37, 2, 452 .

[10] « i...i.,:i.. di»c. 33, n» 15, et di»c. 39. n« 9: — D'flpic* AnMldui. di»c. 65. n B » 20, 21 ; - El Canceriot variar. retot., part. 2, cap. 8. n" 15t.

DU MANDAT

pour cire efficace, ne peut émaner que du pouvoir même qui a donné la procuration.

Suit-il de là que lorsque le mandat est conféré par plusieurs pour uue affaire commune [1], la révocation doit être l'ouvrage de tous? Plene firmari, dit Casaregis [2], mintitrum removeri non poste sine consensu omnium sociorum et interesse habentium. » Les actes, en effet, qui touchent à l'intérêt de plusieurs personnes, enseigne ailleurs le même Casaregis, ne sont efficaces que lorsqu'ils sont faits par tous conjointement , ou avec leur assentiment et leur intervention [3].

J'ai cependant écrit , dans mon commentaire du titre de la Société [4] , que la révocation du gérant nommé par le pacte social peut être demandée en justice par un seul des associés. Mais on a pu voir que je me suis appuyé sur un motif particulier qui n'existe pas ici : c'est que l'associé qui serait déclaré non recevable à provoquer la destitution du gérant pourrait demander la dissolution de la société même, et que, par conséquent, les coassociés qui auront intérêt à l'existence de la société se garderont d'élever cette fin de non-recevoir compromettante.

Ce que j'ai dit au n° 680 du même ouvrage va plus directement à notre question. Lorsque le gérant d'une société est nommé après coup et en dehors du pacte social , j'ai pensé que la volonté d'un seul peut mettre fin à ce mandat. Voici mon motif : dans une société, chaque associé est investi . de droit , du pouvoir d'administrer (art. 1859). Or c'est ce pouvoir qui a été délégué au gérant par chaque associé. Chacun n'a donné pouvoir que pour soi , et ce que sa volonté a pu faire, sa volonté peut le révoquer.

Cette raison est-elle généralement applicable à toutes les espèces de communauté, où les communistes donnent un mandat en commun pour l'affaire commune? Je ne vois pas de raison pour la négative, et j'écarte par conséquent l'opinion de Casaregis.

Supposons, par exemple, que Pierre et Paul, copropriétaires d'une maison , aient donné procuration à F rançois de la vendre. Pierre reçoit des renseignements qui ébranlent sa confiance dans François. Faudra-l-il cependant, si Paul y résiste, qu'il continue à se faire représenter par un homme dont il se défiera ? L'aveuglement de son consort pourrait-il compromettre ses intérêts bien entendus? Et pourquoi donc ne diraitil pas à François : « Je révoque le mandat que

[t] Arl. 8002, Code cir.

[2] Diw. 128, n»9.

[3] Ca»«rcgu, di*c. 81, u<» 1 et 9 : Ornnei actut qui tutti a pturibus pertonit peragendi, tune necette lit fleri ab omnibus eonjunctim. cum interventu et contenu eorumdem. Et plu» ba«, an* u°* 3 cl 4 : Quod ti aelut ett, in que ver>a!ur fatientinm utili/ai . vt t animi affeclia, requin dtlenl etiart absentai aliat non valet.

» je vous ai donné ; vendez la part de Paul , » puisque Paul y consent toujours; mais je vous » défends de vendre la mienne , et tout ce que » vous ferez sera nul à mon égard? » A ce langage dicté par le bons sens je doute qu'on puisse opposer avec succès le sentiment de Casaregis.

§ 2. De l'expiration du mandat par la renonciation du mandataire.

720. La deuxième cause qui donne fin au mandat, c'est la renonciation du mandataire.

Nous avons déjà exposé les principes qui gouvernent ce point [5]. Nous les compléterons dans le commentaire de l'art. 2007 qui organise notre paragraphe.

S 3. De l'expiration du mandat par la mort naturelle ou civile du mandant ou du mandataire.

721 . 1^ mort du mandant est classée parmi les causes qui mettent fin au mandat. Mandatum solvitur morte [6].

Quelle est la raison de ce point de droit?

Pourquoi la mort, qui ne met pas fin au louage [7], à la vente, termine-t-elle le mandat?

Le contrat de mandat a été principalement introduit pour l'intérêt du mandant. C'est la volonté de ce dernier qui le soutient [8] , et quand celte volonté cesse d'exister, le mandat , manquant de sa base essentielle, s'anéantit. Le mandai ne ressemble donc pas en ceci aux autres contrats qui ne se dissolvent que par la volonté commune des parties, et auxquels la mort n'apporte pas de changement. De même que la révocation expresse ou tacite du mandat met fin au contrat, de même la mort, semblable sous beaucoup de rapports à une révocation tacite (puisqu'elle implique cessation de la volonté du mandant), en amène l'extinction.

Je ne voudrais cependant pas dire, avec Casaregis, que la mort opère une révocation véritable [9]. La mort fait cesser la volonté ; mais elle ne substitue pas, comme la révocation, une volonté nouvelle à la volonté primitive.

Quand il y a révocation, le mandant annule par une résolution contraire ce que d'abord il avait résolu. Quand il y a décès, nul ne peut dire que le mandant eût changé de volonté s'il avait vécu.

722. Lorsque la mort du mandant arrive à une époque où les choses sont entières, le man-

5 Supra, n<* 337. 338.

6 Paul, I. 26, n\ B , mandait {Kb. 32, ad edict.).

7 Ulp., I. 10. S 8, ni K ., locali. - Labéoo, I. 60, J 1, Hiff , loc. — L. 10, Cod., de foc.

[81 Supra, n» 706.

[9\ Casarqji», dite. 33, n« 15. — Voy, tttpra, no 718, le | ge de ecl auteur.

dat est censé n'avoir jamais eiisté. Tout ce que nous avons dit ci-dessus au n° 707 est applicable

723. Lorsqu'elle arrive à un moment où le mandat est en voie d'exécution, elle ne Tait cesser le mandat que pour l'avenir. Le passé subsiste avec tous les droits qu'il a pu donner au mandataire, ainsi que nous l'avons dit au n° 708. Car si le mandat est fini, les actions qui en dérivent durent encore [11.

724. Dans le cas où le décès est ignoré du mandataire, le mandat se prolonge dans l'avenir (art. 2008) ; les actes opérés par le mandataire sont protégés par l'action mandait contraria [2]. Une raison d'utilité {ulilitatis causa) [3] fait survivre le mandat à la volonté absente du mandant décédé [4]. Qui voudrait, en effet, accepter un mandat si le mandataire était exposé à voir mettre à sa charge les actes auxquels il s'est livré dans l'ignorance d'un fait qu'il n'était pas tenu de savoir? Les héritiers du mandant devaient se bâter de l'en instruire. Si l'exécution postérieure du mandat leur a causé quelque dommage, qu'ils ne s'en prennent qu'à euxmêmes , et qu'ils cessent d'inquiéter le mandataire , dont la juste ignorance doit être respectée. C'est là ce que Julianus résumait dans ces paroles énergiques : a Mandatoris morte solvi mandai um , ud obligationem aliquando durare [5]. »

Nous avons vu le contrat de société emprunter au mandat ces idées pleines de sens [6].

725. Le droit romain les appliquait même dans le cas d'un mandat donné pour affranchir, bien que raffranchissementexigeâtlaplusgrande plénitude de volonté de la part du manumisseur [7].

Un père avait permis à son fils (une permission équivaut à un mandat [8]), d'affranchir son esclave. Quelque temps après , ce père décède ab intestat, et son fils, ignorant cet événement, donne à l'esclave l'affranchissement. Julianus , au livre 42 de ses Digestes, n'hésite pas è décider que l'esclave doit être libre ; rien ne prouvant , du reste , que la volonté du maître eût changé avant son décès [9].

726. En ce qui concerne les tiers, il n'est pas moins évident que leur ignorance du décès valide ce qu'ils ont fait de bonne foi avec le man-

[1] Mon comm. de la Société, n« 892.

[2] Paul, I. 26, Dig., mandaté.

fin Paul, toc. cit.

[4] Le mandataire qui ignore entièrement ti ton mandant eat ou n'ett pa» encore en vie, peut et doit même poursuivre l'exécution commencée du mandai, tans que le lier» contre qui il agit de ce chef pu i tic faire résulter de cette ignorance une fin de non-recevoir , ni même être admi* à la preuve du décès du mandant. — Br., 37 mai 1830; J. de B., 1830, 1, 405.

5] L. 36. Dig., mandait.

(>] Mon comm. de la Société, n» 901 .

7] Supta, n°7|5.

[81 Ulp., I. 18, Dig., mandatl : Qui patitur ab alio

dataire. Leur situation est éminemment favorable; ainsi, par exemple, quoi de plus digne d'intérêt que cet esclave dont nous avons parlé au numéro précédent, qui a reçu la liberté, qui peut-être en a joui pendant quelque temps, et à qui on voudrait la ravir, sous prétexte d'un événement ignoré de tous ?

Au surplus, l'art. 2009 s'occupe spécialement des tiers. Nous y reviendrons plus tard [10].

727. De tout cela faudrait-il conclure que le mandat ne prend pas fin de plein droit par la mort, et qu'en cela il diffère de la société (article 1865, Code civ.) [1 1 ] ? Je réponds : La mort fait cesser le mandat de plein droit en ce sens qu'il n'est pas nécessaire de prouver que le mandant avait changé de volonté; ou en ce sens encore qu'un acte de notification en forme n'est pas requis pour arrêter l'exécution du mandat. Cette exécution se trouve nécessairement paralysée par la connaissance du décès que le mandataire acquiert d'une manière quelconque. Nulle défense d'agir , nul ordre de s'abstenir ne doit intervenir officiellement ou judiciairement pour que la procuration s'éteigne. La mort du mandant a suffi à elle seule pour lui enlever son soutien. Seulement, le mandataire doit connaître cet événement; idem est non esse et non apparere.

728. Il y a des mandats qui sont donnés pour durer après le décès [12]; la mort ne les révoque pas. Ils se transmettent aux héritiers du mandant. Ulpien nous en donne un exemple , d'après Marcellus : c'est le cas où une personne charge une autre personne de lui ériger un monument après sa mort. Les deux jurisconsultes décident que l'héritier du défunt aura contre le mandataire l'action mandati : a Hœres ejus poterit mandati agere ut perficiatur. » Telle est aussi l'opinion de Caius dans une espèce où Titius avait livré un esclave à Scmpronius pour l'affranchir après sa mort. Caius décide qu'un tel mandat est valable : a Constitit obligalio [13]. » Et ce n'est pas d«; la part de ce jurisconsulte une opinion passagère; il la répète dans la loi 13, au Dig., mandati, laquelle s'occupe d'un mandat donné à Sempronius pour acheter un fonds après le décès du mandant pour les héritiers de ce dernier. Comment, en effet, serait-il possible de faire finir, par la mort du mandant, un

mandari ut tibl crtdatur, mandat* intelligitmr.—Ftirt, ration., «ur la loi 15, Dig., mandati ; Permutio mandati vim obtinet.

[9] L. 4, Dig., de manumitth vindkta. Paul, dant le liv. 1 de ton comm. tur la loi Julia, rappelle celte décition de Julianu», 1. 15, $1, Dig., qui et a quibut manu-

mini.

[10] Voyei infhi, vfl 817, et mon comm. delà Société, n° 901.

[11] Mon comm. de la Société, n«» 89© et 903.

[12] Ulp., I. 13, S 13, Dig., mandatl. — Menochiut a trèt-bien traité celle matière, prœiumpt , lib. 3, c. 36, «• 37.

[13] L. «7, S 1, Dig., mandati.

DU MANDAT

mandat qu'il n'a donné que pour èlre exécuté âpre* sa mort? L'obligation a pris naissance du vivant du mandant. Peu importe que l'eiréution en soit différée après son décès. La volonté des parties a pu déroger à la règle ordinaire qui attache la fin du mandat au décès du mandant [1j. Straccha nous apprend que l'usage de pareils mandats était fréquent de son temps parmi les marchands de Florence [2]. Ils le donnaient par testament. Nous en avons tu un exemple remarquable au n° 468 ci-dessus. Les exécuteur* testamentaires en sont chex nous un autre exemple très usuel [3].

729. On peut opposer la loi 108, au Dig., de solut., extraite des écrits de Paul. Mais Cujas a démontré qu'elle est défigurée par deux transpositions, et ce grand jurisconsulte, aussi excellent critique qu'habile philologue, l'a mise d'accord avec les lois précitées par une élégante et heureuse restitution [4].

730. Es*ayera-t-on d'aller chercher une objection dans la loi 77, ^ B. Dig., de Irgal., 2° ? Mais que dit donc cette loi ? Un créancier donne ordre à Moevius, son débiteur, de payer ce qu'il lui doit à Titius, à qui il voulait faire une do nation actuelle, mais révocable jusqu'à sou décès. Majvius ne paye pas du vivant du créancier ; mais, ayant appris sa mort , il effectue le payement entre les mains du Titius. Ce n'est pas là l'espèce d'un mandat exécutoire après le décès du mandant. C'est tout autre chose ; c'est une donation i cause de mort , faite pour être exécutée actuellement, sous une condition résolutoire. Si Papinien [5] décide que le payemeut fait après le décès ne libère pas Ma;viiis, et que Titius n'est pas censé avoir reçu la somme à cause de mort , c'est parce qu'il n'y avait pas eu de tradition du vivant du donateur, et que la donation était restée imparfaite. Mais Papinien ne fait aucune allusion à un mandat exécutoire après la mort du mandant , et nul, à raison de cette circonstance [6].

731 . En un mol , je ne vois pas pourquoi le mandat ne pourrait pas survivre au mandnnt , lorsqu 'il est admis en jurisprudence que la clause qui fait passer la société aux héritiers est va la ble [7]. Paul n'a-l-il pas dit qu'il y avait parité entre ces deux contrats? Tune cadet* dislinctùme uiimur qua in mandata [8j.

732. Enfin «peur tout prévoir) , si des esprits scrupuleux disaient que notre doctrine tend à

il CCI».

régi».

<tati

Bariole sur la loi fin , Dig., d* totut, — liocriu», 348, n 6. — Straccha, Mandat. o° 49. — Ca»aditc. 35. n°* 8 cl 31, u° 33. — Favrc tur la loi 12, Dig,, mandait. — Polhier, n<> 108. — Duranton, n« 984. — Zachari», I. 3, p. 134.

Loc. eit.

Art. 1025 cl mW.

LU», I, obtervat .. c. 38.

Au li*. 8 ilo »c» Réponses — f'oy. Cuja»

i. de tel ouvrage. Je »ui» ton interprétation. Favrc, rattonatia. tur la loi 12, S >*> Dig-.

faire revivre sous le Code civil les donations a cause de mort et les fldéicommis proscrits par le droit moderne , nous ne serions pa.- embarrassé de répondre à leurs susceptibilités.

Toutes les fois que le mandai , exécutoire après le. décès du mandant, ne sera qu'une forme employée pour couvrir une donation à cause de mort ou un fidéicommis prohibé, nous n'hesi ferons pas II le sacrifier. Mais, tant qu'il ne présentera pas ces caractères, nous soutiendrons que les susceptibiliiés qui s'élèvent contre lui sont exagérées.

Titia , voulant faire don h Seplicius et à Mrevius ,- ses débiteurs , de la somme que ces derniers lui devaient, remit à Ageria leurs reconnaissances t'hirographaircH, et lui dit : « Si je » décède, remettes ces titres à Septicins et à » Masvius: si je survis, vous me les rendre*. » Titia mourut, et Ageria fit à Scpticiu* et à Haavius la remise dont elle avait été chargée. L'héritière de Titia crut cependant pouvoir agir en justice pour réclamer les sommes portées dans les titres souscrits par les deux débiteurs. Mais ilianus, consulté sur cette action, répondit qu'une telle prétention devait être considérée comme dolosive , cl que l'exception parti converti ou doit «tait devait faire repousser la demande [9].

Qu'est-ce que ce cas? C'est bien celui d'une donation a cause de mort, et le mandat donné a Ageria pour être exécuté après la mort de Titia n'est pas autre chose qu'un moyen employé pour conduire à fin un acte de dernière disposition . Cet acte était valable chex les Romains. Il n'a plus de caractère légal sous le Code civil , et ce n'est pas pour une espèce de celte nature que nous revendiquons la règle que le mandai exécutoire après le décès du mandant n'est pas révoqué par sa mort [10). iSous disons, au contraire, que cette forme n'est qu'un abus condamnable; nous ne voulons pas qu'elle protège des actes réprouvés.

733. C'est ce que nous avons enseigné dans notre commentaire du Dépôt [11], où nous avons montré comment de tels mandats, pouvant server à faire renaître les abus des tidéirommis, doivent être considérés comme révoqués par la mort, malgré toute stipulation contraire [12].

Mais quel rapport y a-t-il entre de pareils détours et un simple mandat donné pour la gestion des affaires du mandant, avec clause de

PP] Moo comm. de la Société, no 880, arl. 1868, Code ci*, et 949.

[8] !.. 65, g 10, Dig , pro tocio.

[9] L. 18, $ S, Dig M de morti$ causa donat. (lib. 60, Diyetl.). Yuyea Cuja» dan* »ob comm. de cet ouvrage.

[10] Voy. la noter de Oodafroj »ur la loi 18, $ 2, Dig., précitée.

111] Comm. de» art, 1931,1938, 1039, n<* 147 et auiv.

[12] Junge Caen, 12 mar» 1827 (Devill.. 8, 2, 345). — Montpellier, 6 mar* 1828 (Devill., 9, 2,49). — Mme», 9 janvier 1833 (Devill., 33, 2. 906). - Caw., 16 août 1849 (Davill., 43, 1.850).

continuation malgré le décès de ce dentier?

Otte clause n'est-cllc pas favorable à la marche dos affaires? N'en empéche-l-elle pas l'interruption? N'est-il pat juste qu'elle soit respectée lorsqu'elle est pure de toute fraude faite à lo loi? Les héritiers du défunt n'ont-ils pas du reste le moyen de pourvoir a leurs intérêts en révo- | quant eux-mêmes le mandataire, s'ils ne sont pas contents de ses services ?

734. Une exception est cependant admise par les docteurs à ce point de droit. Ils veulent que le mandat fait pour durer après la mort expire si l'héritier du mandant décédé est mineur (!]. Leur raison est ingénieuse. Le mandant, de majeur qu'il était, est devenu mineur ; il y a eu dans sa personne (représentée par son héritier) un changement d'état qui annulo le mandai [2]. Cette raison peut s'élayer de la disposition de l'art. 20O3 du Codeciv.

733. Toutefois, ils veulent que, même dans ce cas, le mandat dure ?i le mandant a voulu expressément ou tacitement, mais toujours en connaissance de cause, que le mandat no fût pas atteint par la minorité de l'héritier (3).

736. D'après le droit romain, la survivance du mandat au décès du mandant a lieu également de plein droit dans le cas de préposi tion[4].

Mais je ne voudrais admettre cette règle, en droit français, que lorsque la préposition est salariée. Car alors elle est un louage d'ouvrages plutôt qu'un mandat ; et l'on sait que le louage d'ouvrage n'est pas dissous par la mort du maitre[5].

Cependant, je dois avouer que les auteurs commerciaux les plus accrédités ne font pas cette distinction [6], et Casaregis rapporte une décision qui semble la repousser [7].

Jean-Pierre, banquier, avait établi à Venise une succursale de sa maison ; il avait mis à la tête tle cet établissement Joseph-Marie, l'un de ses Mis, et avait écrit à tous ses correspondants une , circulaire pour qu'ils considérassent ledit Joseph-Marie comme maître de celle branche de commerce, promettant d'être sa caution pour toutes les obligations qu'il contracterait.

Il décéda, laissant quatre enfants : Joseph- Marie, majeur, Léonard, Octave et Louis, mineurs, sous la tutelle de leur mère.

Joseph-Marie continua la banque ; il contracta, après le décès de son père, des obligations commerciales.

[Il Slracch», mandat!, n« 49. - Cauregw, di*. 51, no 33; — hiic. 35, a» 8.

SI Cataregit, dite. 31, n» 35.

(4] Ulp., I. 11, D\g., de tiutU. an. — Paul,). 17, S 3. de hutil. ad. — Cataregi*, dite. 55, a" 10 et II, et dite. 128, n°» 6 et 7. — Mantica, dm taeil. mt ambig., lib. 7, lit. 85, tk° 5 : 91 , n* 4. — Polhier, Mandat, 109, 111, et 06%., o* 448.

Ç^Msii coain. du Louagr , n. 1045. - Supra,

Un débat fort animé s'éleva entre les enfants pour savoir si la succession devait répondre des lettres de change souscrites par Joseph Marie depuis que son père était décède. Au nom des enfants mineurs, il fui soutenu que ces effets étaieul des obligations nouvelles qui ne pou- | vaient réfléchir contre les héritiers de Jcan- Picrre , puisque le mandai qu'il avait donné était expiré par son décès. On invoquait la loi il, Dig., de reb. crédit., si célèbre en cette matière, et l'on ajoutait que Léonard, Octave et Louis étaient mineurs lors du décès de leur père, et qu'ils devaient d'autant moins être tenus des suites d'un mandat qui avait reçu de si nombreuses atteintes par le décès du mandant [8].

Néanmoins, la décision des juges fut contraire à celle prétention. En voici les bases :

La loi 41, Dig.. si cert. pelai., concerne une espèce différente. Africain, des écrits duquel elle a élé tirée, prévoit le cas d'un esclave \ditpemalor) qui avait élé préposé par son maître pour faire valoir ses capitaux à intérêt dans la province [9]. Son maître décéda, lui laissant la liberté el lui donnanl une partie de sa succession. Lui, ignorant ce changement d'état, avait fait des contrats que ses cohéritiers refusèrent de ratifier pour leur part, prétendant qu'ils excédaient les termes de son institution [10]. Il avait reçu des payements et donné quittauce ; il avait replacé les fonds, exigé des gages, stipulé des intérêts. Quid juris sur tous ces points? Africain les examine. Mais ce qui fail que la décision par laquelle il condamne les actes passés avec le dispensator par ceux qui connaissaient le décès du maître n'est pas applicable au cas actuel, c'est qu'il s'agit, non p is d'un esclave iustiteur, mais d'un dùpensator, préposé à l'exercice du kalendaire. Or la dispensalio est gouvernée par les principes du mandat plutôt que par les principes de la préposition. Africain applique donc les principes purs du mandat. Mais les principes relatif» à l'institeur sont différents : le mandat ordinaire Gnit par la mort, et le mandat du dispensator est un mandai ordinaire ; mais le mandat de l'institeur ne finit pas par la morl du mandant. Morte ejus, dit Cujas, qui praposuit mercibus instilorem , non finitur prapositio; dispensalio pteunia finilur, et mandata polius accidit quam prœposittoni [11].

Maintenant, quel est le fait sur lequel il y a

[6] Cataregi*. dur. 29, n** 10 el 11, d'aprèt une fouir de docteurs du droit civil, et dite. 128. n» 6. [7] Dite. 33, ■»•• 14. 15 et *ui».

[8] Di»c. 35, no 15.

[9}f'oy. mon tomm. du Prêt, préface, p. M et

ntv,

[10] Il faut voir Cuja., ad A /Vie, tract. 8, .ur la loi ejui qui {dm reb. crédit ).

[Il] la*, rd.

DU MANDAT

lieu de statuer? Il faut examiner les nuances qu'il présente.

Jean- Pierre a pris envers les tiers auxquels il a annoncé le commerce de son (ils la qualité de caution de ce dernier [1]. Ce n'est pas un institeur dont il leur a signale l'existence : c'est l'établissement d'un nouveau commerce par la personne recommandée ; c'est la garantie d'une vraie caution offerte aux tiers.

Or, qui ne sait que la caution engendre des obligations qui se transmettent aux héritiers [2]?

Il est vrai qu'après un an d'exercice de la banque en son propre nom, Jowph-Marie annonça que le commerce continuerait à l'avenir sous le nom de Jean-Pierre son père, alors vivant [3]. Mais Jean-Picre n'étant intervenu à ce changement par aucun fait personnel, son obligation comme fidéjusseur de tous les actes faits et à faire par son fils est restée la même ; elle a couvert la nouvelle position prise par Joseph-Marie. Il faut même ajouter que si Jean- Pierre en a eu connaissance et a souffert que son nom fut employé par son fils, il est censé avoir voulu fortifier sa première obligation plutôt que l'amoindrir [4].

Mais si on laisse à l'écart cet aspect de l'affaire, et qu'on regarde Joseph Marie comme l'institeur de son père, la cause des mineurs ne sera pas meilleure [5]. D'une part, leur mère et tutrice, au lieu de' révoquer le mandat donné par le père commun à Joseph-Marie, l'a plutôt confirmé. D'autre part, le mandat de l'institeur se continue après le décès du maître, même avec ses héritiers mineurs [6]. L'ulililé du commerce, qui est aussi une utilité publique, veut que celui qui a contracté avec l'institeur d'un négociant, dont les pouvoirs ne sont pas révoqués par les héritiers de ce négociant décédé ou par le tuteur de ses héritiers mineurs, ne soit pas trompé dans sa confiance [7]. En cela (il faut le répéter) on ne suit pas les principes ordinaires du mandat ; la préposition de l'institeur est gouvernée par des règles particulières.

Nonobstant ces raisons et ces autorités, je pense que la préposition gratuite , véritable mandat, finit -par la mort du mandant. Mais comme dans le commerce la préposition est presque toujours salariée, la question présente peu d'intérêt pratique et les règles du louage viennent la dominer.

[1] Caaaregit, loc. cit., no* 80, 2t. 23.

[3] L. 84, Cod., defidejuttor. 1ml. de Ju»l., defidej.,

[6] Ulp., I. 11, Dig., de mit. act. - Paul, I. 17, S 2, Dig.. de imt. act. - Mon comm. de la Société, n» 903.

[7] Voy. Cnja., adjfric. {toc. cit.) - Donell., lib. 15, c. 49. 70.

[8] Zachari», l. 3, p. 134, 135. - Duranlon , l. 18, «• 284.

[9| L. 15, Dig., de paeth; 1. 106, Dig., de tolut.

737. Il n'est pas toujours nécessaire qu'une convention intervienne pour que le mandat survive à la mort du mandant.

Par exemple, le mandai du procurator in rem suam ne cesse pas par la mort [8].

Ainsi, si Pierre vous charge de recouvrer des sommes d'argent qui lui sont dues, avec stipulation que vous emploierez ces sommes à vous payer de ce dont il vous est redevable, ce mandat ne sera pas révoqué par la mort de Pierre [9] ; ses héritiers seront tenus de lui laisser sa continuation [10].

Il en est de même dans tous les cas où le mandat est la condition d'un contrat ou le moyen d'exécution d'une obligation contractée [11];

Par exemple, quand un failli fait cession de biens à ses créanciers [12].

Il en est encore de même dans le mandat de payer que renferme une lettre de change [13].

738. Quelquefois le mandat est donné sous forme de prêt-nom ; le mandant veut alors parer son mandataire du titre de maître de la chose à l'égard des tiers, et par là il prévient la fin du mandat par son propre décès. C'est le cas de rappeler le principe posé au n° 718 par Casa régis. C'est comme si le mandant avait déclaré qu'il voulait que le mandat continuât après son décès ; on peut même dire que celte volonté est beaucoup plus énergique quand elle se présente sous la forme du prête-nom.

En pareil cas, le mandat se prolonge, même à l'égard des tiers qui ont su que la qualité de prèle-nom n'était qu'apparente. La raison en est simple : cette connaissance équivaut à la connaissance de la volonté que le mandat ne soit pas affecté par la mort [14].

739. Quand le mandat a été donné par plusieurs pour une chose commune, la mort d'un seul mandant le fait cesser. On peut appliquer ici ce que nous avons dit ci-dessus du cas de révocation [15].

740. Du reste, le mandat dure même après le décès, pour terminer ce qui est commencé, s'il y a péril en la demeure. L'art. 1991 est textuel (16] : le mandataire doit pourvoir aux besoins du moment, prendre les mesures conservatoires, prévenir les causes de perte, remplacer, en un mot, pour tout ce qui est urgent, les héritiers absents. Mais celte prorogation de ses pouvoirs se renferme dans les actes qui ne

[10] Supra, n° 718. — Dt-lamarre el Lepoitevin,l. 8, n° 445 (noie).

[11] Caini, I. 106, Dig , de tolut.

[18] Dclamarrc et l.epoilevin, t. 8, loc. cit.

[13] Cataregit, dite. 81, n° 17.

[14] Un arrél de Parii, rapporté 1 dans la Gatette de* TribuMutàc* 3 et 10 aoûl 1845, parait contraire à celle Million; mais ,l e.t déterminé par de< circonstance» IWrVieuhèrci.

[16] Supra, n» 383. — L. 33, Cod., de procurai. — Polhier, n° 107. — Casareçi», dite. 188, n°» 6, 7. — FaTre, Cotte, i, 8. 4.

CHÀP. IV.

sont pas susceptibles de remise. Tout ce qui peut être différé restera intact.

741. L'art. 2003 assimile la mort civile a la mort naturelle.

Lorsque le mandat émane d'une société, c'estft-dire d'un corps moral, la dissolution de ce corps équivaut au décès cl en opère les effets sur le mandat.

742. La mort du mandataire met Gn au mandat [1] bien plus radicalement encore [2] que la mort du mandant. On avait choisi son aptitude et ses qualités personnelles ; son décès enlève au mandant ces garanties. Tout se trouve arrêté

Eu* cet événement, et ses héritiers n'ont rien à ire qu'à apurer et liquider le passé [3]. Ils peuvent cependant achever ce qui a élé commencé et ne souffre pas de retardement [4].

Dans tous les cas, ils doivent donner avis au mandant de la mort du mandataire. (Art 2010).

Si le mandat a élé donné à trois personnes, avec l'intention que toutes trois aient une action commune et de concert, il est dissous par la mort de l'un d'eux. Ce décès empêche le concours simultané , qui était la condition du mandat.

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la chambre des requêtes du 23 décembre 1845 (Jaubcrt, rapporteur ; Dalapalme, avocat général).

743. Le mandat est également dissous par la mort civile du mandataire.

Et si le mandat a été donné à une société, la dissolution du corps moral, pareille au décès de l'individu, fait cesser le mandat.

S 4. De la cessation du mandat par le changement d élai du mandant ou dû mandataire.

744. Le changement d'état subi par le mandant est une autre cause de cessation du mandat [5].

Par changement d'état nous entendons nonseulement l'interdiction [6], la déconfiture ou faillite [7] (cas prévus expressément par notre article), mais encore tout changement par suite duquel une personne perd, en tout ou en partie, l'exercice de ses droits [8].

745. L'interdiction du mandant atteste qu'il est incapable d'avoir désormais une volonté

[I] Cniu», I. 37, 5 3. Dig.. manda ti.

[2] Favre tur celle loi : Major ratio tubette videlur.

[3] Caiu», 1. 26, S 3, Dig., mandat,.

[4] Favre »ur celle loi. — Delamarre et Lcpoitevin, I. 2, n« 442.

[5] Caiaregis, dite. 35, no 15.

[6] Paul, 1. 48, Dig , de aeq. hatrtd.

[7 | Catarcgii, dite. 152, n<* 4 et 5.

[8] Poiliicr, n° 111. — Delviocourl, t. 3. — Duranton, t. 18. n«« 285, 286. - Zacharie, t. 3, p. 135.

[9] L. 48, Dig., de acq. haired.

[10] Delamarre cl Lcpoitevin, t. 2, n° 450.

[I I] L'art. 2003 du Code civ. ne prive pat celui qui e«t tombé eu déconfiture du droit de danocr un mandat, et ne rend pai nul tout ce qui ctl fait en vertu du mandat

saine. Le mandat qu'il avait donné manque dono pour l'avenir de son fondement. Il s'évanouit.

Un individu avait chargé Titius de réclamer pour lui une succession. Avant que Titius ne fit des démarches, le mandant devint furieux : furerc cospit. Suivant le jurisconsulte Paul, tout ce qui a été fait depuis le changement d'état, par le mandataire qui en avait connaissance, n'a aucune valeur [9].

746. La déconfiture et la faillite produisent par d'autres raisons le même résultat. Le mandant a perdu toute confiance et tout crédit [10]. Le mandataire est délié pour l'avenir [11].

747. Si le mandant a subi une de ces peines qui, sans entraîner la mort civile, lui enlèvent l'administration de ses biens pour la conférer à un curateur [12], la procuration prend fin.

748. Il en est de même s'il est placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire. Tout mandat donné antérieurement, pour des actes autres que ceux que la loi permet à sa capacité, désormais si restreinte [13], tombe nécessairement.

749. La femme qui se marie subit un changement d'état qui affecte également le mandat qu'elle avait donné avant de passer en puissance [14].

750. Les mêmes changements d'état qui agissent sur le mandant pour réfléchir sur l'existence du mandat mettent fin au contrat quand ils tombent sur la personne du mandataire. De là cet axiome : Mandalum ipso jure revocalum intcUigU, ubi deteriorù conditions mandalarius effet lus exslitil [15]. Quand, en effet, il survient un événement d'une nature telle que le mandant aurait vraisemblablement révoqué le mandat s'il eu eût eu connaissance, la loi le tient pour révoqué de plein droit, et l'on sous-entend toujours la condition si m eodem slatu maneat mandalarius [16]. La loi suppose, par une présomption frappante de justesse, que le changement d'état du mandataire entraine un changement de volonté de la part du mandant [17].

751. Ainsi, si le mandataire tombe en déconfiture, s'il prend la fuite, s'il tombe en faillite, s'il est dessaisi de ses biens ou de leur administration, s'il passe en puissance d'autrui, etc., dans tous ces cas, son mandat est censé révoqué par la loi [18]. Le mandant n'a rien à lui notifier

ainsi donné depuis la déconfiture du mandant. — Br., 20 mai 1826; J. de B., 1826, 2, 13. - Quest. de droit, 1, 432.

[12] Art. 29 du Code peu., modifié par la loi du 28 août

[131 Art. 409, 515.

[14] Polhier, nolli.

[15] Straccha, de decoctor., part. 3, n» 50.

[16] Arg. de la loi 38, Dig., de solut. (African., lib. 7, quant.) — Voy. Straccha, toc. cit. — Favre, Cod., lib. 4, lit. 26. def. 2.

[17] Mutato ttalu procuratoris, dieitur tlatim mutata voluntat in mandante.— Cataregit, dite. 135. n 16. — Mcnoch., de prattumpt., lib. 6, pn». 37, n« 38.

[18] Straccha, /oc. cit.

DU MANDAI

pour faire cesser le contrat ; car la révocation ne provient pas de «on fait, mais du fait de lui, mandataire, révoque ip$o jure [X],

752. Toutefois nous verrons, par l'art. 2009, que les tiers qui ont traité de bonne foi avec lui sont protégés par une raison de crédit et d'utilité publique [2]. Les princi|>es que nous venons d'exposer sur la révocation du mandat par le changement d'élat du mandataire ne s'appliquent dans leur sévérité qu'entre personnes qui ont eu connaissance de cet événement [3J.

§5. De la cessation du mandat par ta cessation des pouvoirs du mandant [4],

753. Le mandataire est quelquefois un mandant par rapport à uno personne à laquelle il m délégué ses pouvoirs [5]. Alors la révocation de ce mandant entraine la révocation de ce sousmandataire. Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Le pouvoir de celui-ci ne peut avoir plus de durée que le pouvoir dont il est une émanation.

Cest ce qui arrive dans les tutelles. Le tuteur, qui n'est qu'un mandataire d'une espèce particulière, donne des mandats pour la gestion des affaires du mineur, et ces mandats sont éteints par la cessation de ses fonctions [6]. Ils sont éteints parée que c'est de lui qu'ils émanent, parce qu'il est le véritable mandant, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a donné, au lieu et place du mineur, ce mandat dont il doit personnellement compte et qui a été un acte de sa charge.

754. Si le délégné n'a pas connu la cessation des pouvoirs de son mandant, quel sera le sort des actes qu'il a faits de bonne foi ?

De deux choses l'une : ou le mandant primitif avait autorisé l'adjonction d'un substitué, ou il ne l'avait pas autorisée. S'il l'avait autorisée, le délégué h qui il a laissé ignorer la révocation du substituant pourra le contraindre par l'action mandat i contraria à ratifier ses actes.

S'il ne l'avait pas autorisée, le délégué n'aura d'action que contre son propre mandant; tout ce qui a été fait sera, pour le mandant originaire, rr* inter altos acta.

755. Et quant aux tiers de bonne foi, le principe de l'art. 2009 vient à leur secours. Néanmoins ils n'ont d'action contre le mandant primitif qu'autant que celui-ci avait autorisé la substitution. On sait, en effet, que le mandant originaire ne peut être responsable des faits de celui qui lui est étranger.

756. Au reste, la révocation du déléguant ne fait tomber le pouvoir du délégué que tout au-

[1] Str.cchi.tec.fi/.

[t] /<*.. oo 52.

(IH'othicr, n« Ils. - Dvlamarre et Lepoitevia, 1. 1, [5] Supra, n« 445.

tant qu'il n'y aurait pas quelque acte duquel on pourrait inférer que le mandant originaire avait accepté ce délégué pour son propre mandataire [7]. Le mandataire du tuteur ne peut jamais être censé être un mandataire que le mineur se soit approprié, et c'est pour cela que nous avons dit au n° 753 que la cessation du pouvoir du tuteur fait tomber le pouvoir de son mandataire. Mais, dans les cas de substitution où le mandant primitif est majeur et maître de ces droits, s'il a manifesté l'intention de se rendre propre le mandai donné au sous-mandataire, la révocation du déléguant ne fait pas tomber le pouvoir du sous-mandataire.

757. Quand le mandant originaire décède, ce décès, pareil à la révocation, fait crouler la délégation. Il en est de même de la mort civile et des aubes changements d'état qui tombent sur sa personne et mettent fin au mandat. V <r exemple : Pierre avait chargé Primus de l'administration de ses biens, et Primus s'était substitué Secundus. Il est évident que le décès du Pierre, ou son interdiction, faisant tomber le pouvoir de Primus, entraine nécessairement la cessation du pouvoir de Secundus. Resoluto jure dantis, etc.

758. Hais en est-il de même quand la mort ou autres changements d'état énumérés ci-dessus atteignent, uon plus le mandant primitif, mais le déléguant seul?

Nous supposons que le déléguant a été autorisé à se substituer un remplaçant ; car s'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait do contrat qu'eutre le déléguant et le délégué, et l'affaire se passerait entre eux seuls, sous l'autorité des règles ordinaires. Mais notre difficulté ne commence qu'au cas où tout remonte à la volonté du mandant primitif.

Or voici une décision du sénat de Chambéry du mois de juillet 1595, rapportée par le président Favrc [8J. Tilius, procureur général de Scmpronius, s'était substitué Ma'vius pour soutenir un certain procès, dans un cas où il en avait le pouvoir. Titius décède. Question de savoir si la procuration qu'il a donnée à Mamus expire par sa mort. L'arrêt décida qu'il n'y aurait eu révocation qu'autant que Sempronius serait décédé.

C'est encore la doctrine de Voet [9] et de Delamarre et Lepoitevin [10].

Pour moi, je croirais de préférence qu'il faut la limiter par une distinction :

Ou le mandat portait le pouvoir de se substituer un tel, ou il ne contenait qu'une autorisation vague de se substituer, sans désignation de personne.

[6] Pothier, n° 104. — Uuet, IcttM C, c. 27.

7] Delamarre el LepoiUs»in, U 2, n» 437.

8]Codc,tib.2,tk.8,d«f.24. ») ManMui, m» 15.

;i«]T. a, ii*445.

Dans le premier cas , la mort du déléguant n'est d'aucune considération ; ce n'est pas lui qui a fait le choix : c'est le mandant primitif qui est l'auteur de ce choix , et le délégué est censé être son mandataire direct [I]. D ms le second cas, il n'en est pas ainsi. C'est le déléguant qui a choisi ; c'est lui qui a donné le mandat; c'est lui qui eu doit compte. Son décès entraîne doue la révocation de ce sous-mandat [2].

Tel est le sentiment de Pothier. Il me parait le plus exact et le plus sûr [3J.

$6. 0e ta cessation du mandai par force majeure.

759. La force majeure peut détruire la chose objet du mandat [4].

Elle peut aussi élever des obstacles qui met' tent le mandataire dans l'impossibilité absolue d'agir [5] (argument de l'art. 2007 m fine).

Nous avons montré ci-dessus [6] comment et dans quels. cas ces événements mettent fin au mandat. Nous n'avons rien à ajouter ici à nos développements [7].

§ 7. De la fin du mandat par l'accomplissement de l'affaire ou l'expiration du temps.

760. Il est inutile de dire que la consommation de l'affaire met tin au mandat et qu'il ne

reste plus qu'à rendre compte [8]. Peraclo nego- ' tio , fini! u r officium ; functus est mandatarius

officio. On a vu , au n° 565 ci-dessus, un excm- I pic remarquable de cette conclusion du mandat.

On en trouvera un autre au n° 825.

761. L'expiration du temps précis pendant lequel le mandat devait durer met également fin aux pouvoirs du mandataire. Si je vous ai donné mandat pour gérer mes affaires pendant mou absence, votre mandat cesse quand je suis revenu de mon voyage [9].

Ces vérités sont si élémentaires qu'il suffit de les mentionner.

762. Lorsque le mand.it est expiré , les actes faits par le mandataire ne lient pas le mandant. Telle est la règle géuéralc. Nous verrons les exceptions aux art. 2005, 2008. 2009.

763. Quand le mandant soutient que le mandataire a antidaté un acte qui, ayant été fait en réalité après la cessation du mandat, porte une date antérieure, la jurisprudence décide que c'est à lui, mandant, qui articule une fraude, à la prouver. Il ne prul se (lire tiers, dans le sens de l'art. 1328, par rapport au mandataire qui tient ses pouvoirs de lui et qu'il a proposé à la gestion de ses affaires. C'est ce qu'ont jugé les cours de Bordeaux (10J, Paris [11], et la cour de cassation [12].

Ou peut consulter, du reste, les principes et la jurisprudence dont nous avons exposé les détails dans notre commentaire de la Rente viagère, sur une question de même nature [13].

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition s'il en a été gardé minute.

SOMMAIRE

764. De la révocation du mmdal par le mandant. Liai- ] 765. Le mandant peut réroquer le mandai i son de ce point avec ce qui a été dit au n° 705. La dVxpliralion au mandataire,

révocation peut avoir lieu lors même que les 766. Il a droit de se faire rendre la procuration cl de ne sont pas ratière*. retirer les pièce».

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