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Conciliation de ceci avec un passage des tnsll- | 768. Peut-il se faire restituer les lettres missives qu'il a tules de Justinicn. adressées ou mandair. '
1 ] Supra, no 45! . - Pothier, no 105.
2] Pothier, n« 105.
S] Supra, n° 451.
41 ld., n<> 350.
5] /</.. n- 341 et ni*. - 311, 314, 315. - 845 et
»UIV.
[61 Lot: cit.
[7] Delamarro et Lepoitevin, |. 3, n » 451.
[8] Oclamarre et Lepoilcvin, n° 455. -Zaclmria;,t. 3, p. 135.
[9] Pothier, Mandat, n» 119.
10] 22 janvier 1827 (Sir., 27, 2, 65;.
Il] 7 janvier 1834 (Sir., 34, 2, 239).
j1 21 Req. , 1 9 novembre 1 834 (Sir. , 34 , 1 , 666). - Jungt
Req.,l9n .urge.. 17 m«. 1842 (Dali., 43, 2, 109).
[13J N« 277 el ,
DU MANDAT
COMMENTAIRE
764. L'art. 2004 nous fait faire un retour sur la révocation du mandat. Il déclare que le mandant peut, quand bon lui semble , opérer cette révocation. Et telle est la conséquence logique des considérations que nous avons exposées cidessus, n° 705.
Pourquoi donc le texte des Institutes de Justinien semble-t-il exiger que les choses soient entières pour que la révocation ait lieu? Recte quoque mandatum contraclum , si dum adhuc intégra res sU, révocation fuerit, evaneseit [1]. Est-ce que dans le droit romain, a la différence du droit français, la volonté du mandant n'avait pas le privilège d'être perpétuellement ambulatoire ?
Nullement; il ne faut pas tirer du passage précité des inductions qu'il ne renferme pas. Ce qu'il veut dire, c'est que lorsque les choses sont entières, le mandat est effacé (evaneseit), et est
é n'avoir jamais existé [2] , de telle sorte que le mandataire n'a aucune action contre le mandant ; et par là le texte fait ressortir la différence qui existe entre le cas où les choses sont entières et le cas où elles ne le sont pas ; le pre mier, qui exclut l'action mandali contraria, le second , qui la renferme pour tout le passé [31.
765. Le mandat peut donc être révoqué en tout état de cause. Le mandant ne doit au mandataire aucune explication, et ce dernier ne Murait élever de controverse pour prouver que la révocation est intempestive, injuste, capricieuse , ou dictée par l'erreur et la colère. La volonté du mandant est souveraine : slat pro ratione voluntas; le mandataire doit l'accepter et s'y résigner.
766. Pour mettre le mandataire dans l'impossibilité de continuer, avec les tiers, un rôle dont ceux-ci pourraient ignorer la fin, l'article 2004 autorise le mandant à retirer de ses
l'écrit qui contient la procuration. C'est
cette procuration qui lui donne crédit auprès des tiers. Le retrait de son titre est un moyen d'empêcher les suppositions et les fraudes; il donne à la révocation une sanction efficace.
Accompagné du retrait de toutes les pièces de l'affaire ; le mandant est aussi en droit de l'exiger) [4], il prévient des abus dont le crédit et la bonne foi pourraient souffrir.
L'écrit peut être sous seing privé [5] ; le mandataire doit le remettre en original.
Il en est de même lorsque la procuration est en brevet [6].
Si la procuration est notariée et qu'au lieu d'avoir été expédiée en brevet elle ait été gardée en minute, le mandataire devra remettre l'expédition dont il a été nanti. La prudence exigera même que le mandant fasse connaître la révocation au notaire dépositaire de la minute , avec défense d'en délivrer de nouvelles expéditions [7].
767. Le mandataire ne serait pas "fondé à refuser la remise de ces pièces. Le mandant l'y contraindra , dans tous les cas , par une action en justice.
768. Mais le mandant peut-il exiger que le mandataire lui remette des lettres qu'il lui a écrites à l'occasion du mandat? Non ! ces lettres sont la propriété du mandataire ; elles peuvent lui servir pour sa décharge [8].
Il est vrai que si la procuration avait été donnée par l'une d'elles, le mandant pourrait se fonder sur l'art. 2004 pour en exiger la remise; mais il ne devrait pas étendre au delà l'obligation du mandataire.
Je crois même que si la lettre qui contient le mandat traitait d'autres sujets étrangers à ce même mandat, le mandataire qui aurait intérêt à ne pas s'en dessaisir ne devrait pas y être contraint. Le mandant ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même de cet obstacle, né de son oubli de ne pas diviser ce qui aurait dù l'être.
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut êlre opposée aux tiers qui ont trailé dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
[i] Mandali, $ 9. Dam la loi 27, $ 3, Dip., mandali, et qui e*l relative au cas de ccwalion du mandat par la mort du mandataire, Caiu» »e *crt d'ciprcMioni analogue* : Si i#, integro mandalo, dtcesieni
[S] Ortolan, t. S, »ur le $ 9.
[31 Supra, n°» 706, 707, 708.
[5] Supra, n« 103, 104.
[6] Jd., n« 103.
[7] Zacharic, t. 3, p. 134, n« 6.
[8]Ca.i., req., 19 février 1845. - Bidon contre Glandu (inédit), arrêt de la Martinique. — Supra .
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