‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 112 sur 251 · Les tiers qui ont traité arec le mandataire qui s'est · texte numérisé non relu

Les tiers qui ont traité arec le mandataire qui s'est

fait connaître polir tel et dont ils ont su le mandat révoqué sont sans action contre lui.

COMMENTAIRE

769. Noos venons de voir par les articles précédents les précautions que le législateur a cru devoir prendre pour arrêter aussi promptement

Îue possible les effets du mandat révoqué :

0 notification au mandataire de la volonté qui lui retire ses pouvoirs; 2» retrait de ses mains de la procuration.

Il est possible Cependant que ces mesures ne produisent pas assez de retentissement au dehors pour éclairer les tiers sur le changement qui s'est opéré.

770. D'une part , les tiers ne sont pas tenus de connaître uue notification qui ne s'est pas adressée à eux. L'ignorance des faits d'autrui est facile à présumer [1]. Le mandant ne peut donc leur opposer cette notification, qui, à elle seule, n'a rien d'efficace à leur égard. *

Sans doute, il est possible qu'accidentellement et en fait, les tiers aient connaissance de la révocation, soit parce que le bruit de cette révocation est parvenu jusqu'à eux, soit parce qu'une occasion s'est présentée de voir la notification faite au mandataire ; et celte connaissance , quand elle existe, doit être prise en considération ; le mandant peut s'en prévaloir pour reprocher aux tiers d'avoir traité avec un mandataire révoqué Mais la preuve que les tiers l'ont eue doit résulter de faits graves, concordants , certains; elle ne ressort pas de plein droit de la notification de s'abstenir faite au mandataire; notification qui est pour eux ret inler alios acta, ainsi que notre article ie reconnaît et le constate. Le juge décidera donc d'après les circonstances.

771. D'autre part, le retrait de la procuration des mains du mandataire n'est pas toujours un préservatif suffisant qui empêche l'erreur des tiers.

[il Supra, n« 709.

[2] Àrg. de la loi 13, Dig., depotiti (Paul).

TROriOK*. — PO «ASDiT.

Je sais qu'en général les tiers n'agissent pas prudemment quand ils traitent avec un mandataire sans s'être fait représenter la procuration dont il se dit porteur [2] ; une crédulité trop facile les expose à des mécomptes [3]. Quand, par exemple, il s'agit d'acheter un immeuble, quel est l'acheteur qui ne se mettra pas en garde contre les surprises, en exigeant de celui qui le vend par procuration la preuve qu'il a en main un pouvoir légitime [4]?

Toutefois, il est des mandataires qué leur gestion met en rapport avec le public pour une.

foule de détails journaliers et d'actes rapides qui se traitent de bonne foi et sans formes minutieuses. Les tiers qui ont affaire à eux savent qu'ils sont accrédités par le mandant; ils les regardent comme des aller ego ; ils leur accordent leur confiance et traitent avec eux sans exiger chaque fois la représentation de leur pouvoir. Il suffit qu'une fois pour toutes le mandant ail fait savoir qu'an tel était son mandataire pour toucher les loyers et les fermages, recevoir les rentes, vendre les choses vénales, etc. ; ou bien , que ce même mandant ait hautement autorisé la gestion de cette même personne par ses ratifications géminées, et qu'il ait signalé en elle l'homme chargé de ses intérêts. Les tiers pavent, achètent, reçoivent quittance, etc., de ce mandataire ; la notoriété et l'habitude les dispensent de discuter à chaque occasion ses pouvoirs. En pareil cas (et autres qui ressemblent à celui-ci), la révocation du mandat arrivant , le retrait de la procuration n'est pas un acte suffisant pour éclairer les tiers dê bonne foi. Il faut quelque chose de plus qui les mette en garde contre l'erreur et les abus C'est au mandant à prendre à cet égard les précautions supplémentaires que lui conseillent ses

[3] Favre »ur la loi 5, £$ 1 et 9, Dig., mandait. — Supra, n° 517.

l«] L. S, S 1, Dig., mandait (Paal).

DU MANDAT

intérêts, à donner de l'éclat à sa révocation, à prévenir ses débiteurs, ses locataires, etc. Autrement, la foi publique exige que les tiers soient protégés [1].

772. Comment le seront-ils? Par la consécration de tous les actes qu'ils ont faits avec le mandataire dont ils ignoraient la révocation : Placebat debitores, ri qui iolviuent, liberatot esse, ri modo ipsi quoque ignorassent [2]. S'il en était autrement, qui voudrait contracter avec des mandataires? A quelles chances funestes les affaires ne seraient-elles pas soumises , et que deviendrait le crédit, qui a besoin de sûreté et de stabilité? C'est ce qui fait dire à Straccha : Et hoc admillendum vidriur utilitatù causa, et ne ignoranlia damnum afferat [3]. Ces mots utilitatis causa, si puissants aux yeux d'un jurisconsulte préoccupé , comme Tétait Straccha , des matières commerciales, sont empruntés au droit civil ; ils appartiennent à Paul [4j. Droit romain, droit français, droit civil, droit commercial, tout s'incline donc devant le respect dû au crédit; tout s'accorde pour écarter, à son profit, la subtilité logique.

Vainement dirait-on que le mandataire était dépourvu de pouvoirs réels , et que tout ce qui a été fait avec une personne sans qualité n'a pas de valeur. Cette rigueur de raisonnement n'est pas reçue ici. La juste ignorance des tiers mérite plus d'égards qu'un syllogisme [5].

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