D'autres exemples ont passé sous nos
yeux aux n" 714, 724, 725, 726, 737, 752, 755. 770, 772, 812, 813.
827. Mais ce privilège donné à la bonne foi disparait alors que la bonne foi n'existe pas. La fraude ne doit pas profiter des immunités du crédit.
Si donc les tiers qui ont traité avec le mandataire connaissaient la révocation ou l'extinction de son mandat, les actes qu'ils auront faits avec lui ne remonteront pas jusqu'au mandant. Ils seront nuls à son égard [6] .
828. Ils seront nuls, disons-nous; et cela nonseulement dans le cas où le mandataire aurait donné connaissance aux tiers de l'expiration de son mandat ( ce qui est l'hypothèse précise de l'art. 1997 ), mais même si les tiers avaient acquis cette connaissance indirectement, pourvu que ce fût d'une manière non équivoque. La loi ne s'enquiert pas des moyens par lesquels les tiers ont pu être instruits de l'état des choses ; elle ne s'arrête qu'à ce point unique : Les tiers étaient-ils de bonne foi 7 La morale et l'équité résolvent cette question. C'est assez dire qu'il n'entredans la solution ni subtilité ni formalisme.
829. Les tiers sont même répréhensibles alors qu'ayant connu la révocation ou la cessation du mandat à une époque où le mandataire n'en était pas encore instruit , ils ont profité de son ignorance pour traiter avec lui. Leur bonne foi ne se règle pas sur celle du mandataire. Ils peuvent être de bonne foi lorsque le mandataire est en fraude [7]; ils peuvent être en fraude lorsque le mandataire est dans la bonne foi.
En cas de raorl du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, eu attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
. Des obligations des héritiers du que ee dernier vient à mourir.
1] Dali., 44, 1, 134; Devill., 43. 1,881.
3] Dali., 44, 1, 397. - Devill., 44, 1, 763.
[3] Afin <joe tout eût marché pour le mieux, il eût été à détirer que l'esprit de ces deux arrêt» eût été plut exactement saisi par les arrdtisles. Le recueil de Dallox s'est livré à une assez longue interprétation de ma doctrine et de celle de l'arrêt du 10 juillet 1844 , et il n'a pas été servi par la Justesse ordinaire de ses appréciations. Celui de Uevitlcneuve a suivi de confiance l'interprétation de son devancier. La Revue Je Ugitlation, seule, a connu et rétabli la vérité de ce point de droit (art. de M. Pons, t. XXI, p. 519 ; . Il n'y a pas la moindre opposition entre ma doctrine et l'arrêt du 10 juillet 1844. Loin de là, ma dissertation n'a pas été sans influence sur
Principe de ces obligations.
TanlOt il se rattache à la gestion
la solution de la cour suprême, et j'ai sa, par une communication bienveillante du rapporteur, que la cour avait entendu en consacrer les idées.
Aussi ai-je cru utile de réclamer contre les observations du jourual de Dallox. Je le remercie d'avoir mentionné dans la table de son volume de 1844 ma protestation. Je veux bien répondre «■«■ J e
prête gratuitement.
[4] Supra, n«761.
[5] Pothier, n« 89. — Delamarre et Le poitevin, I. î, no 354. — Supra, n°604.
[6] Combine! l'art. 3009 avec l'art. 1997.
[7] Supra, n- 830.
DU MANDAT
tantôt il *e rattacha au mandai lui-même.
831. Le* héritiers ne peuvent agir «jqc pour le slricl néecasaire.
833. Si 1rs cho»e» tout entière*, ils doivent donner avis au niau.laul du décès de leur auteur t il» ne doivent rien entreprendre.
833, Quid ai le* choses tie sont plu* entière* ?
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830. La mort du mandataire est un fait imprévu qui pourrait porter les plus graves atteintes aux intérêts du mandant, si sea héritiers n'étaient appelés à pourvoir aux nécessités du moment et à prendre les mesures conservatoires exigées par la prudence. La loi leur impose donc, dans ce moment critique, certaines obligations commandées par l'équité, et suite naturelle de la confiance que le mandant avait placée dans leur auteur.
Quelques auteurs ont dit que ce n'est pas le mandai qui continue en leur personne, par la raison que le mandat ne se transmet pas et qu'il expire par la mort. Suivant eux, c'est une gestion d'affaires, née de l'urgence et imposée par la loi. Mais cette remarque est-elle bien exacte? A mon avis, elle doit être modifiée par une distinction.
Si les choses sont encore entières lorsque le mandataire est décédé, nul doute que tout ce que ses héritiers feront après sa mort ne se rattachera pas au mandat. C'est la décision formelle de Caius [1]. Ils ne sont, dans cette situation, que des gérants d'affaires.
Mais il n'en est pas de même quand l'exécution du mandat avait été commencée par le défunt, et que les héritiers, placés en présence d'une nécessité urgente, ont terminé l'affaire ou empêché, par des mesures conservatoires, qu'elle ne périclite. En cette matière, oe qui est important et décisif, c'est le commencement d'exécution [2], Et comme les héritiers n'ont agi qu'en continuation de ce qui avait été commencé, ils continuent le mandat. C'est là, en effet, ce qu'enseigne le président Favrc [3]. Uoc enim cotu cum non sit finitum mandalum morte mandalarii, quod res intégra non rit, dubitandgm non bst çwin aclionem mandait, non modo utilem, ted etiam directam ei vulgarem habert debeat mandalarii hceret , qui mandait rxecutionem a dtfunclo eaptam impteverit oc perfeceril.
831 . Voici maintenant dans quel cercle cette action des héritiers doit se mouvoir. On pressent qu'elle ne saurait être que fort restreinte.
[Il L. 37, $ 3. Dig.. manda».
[2] Paul, I. 31, S 3, Die., negot. ge*l.
[3] Sur la loi 97, % 3, Dig.. mandai i, [4] Delamarre et Lepoitevin, t. 3, n« 443. — Junge
Dur «mon . I. t8, «• 393.
[5] r oy„ par exemple , la loi 37, % %, Dig., mandait (Caiu*). — Supra, n» 807.