‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 126 sur 251 · Du la preuve de celle ignorance · texte numérisé non relu

Du la preuve de celle ignorance

La cause en est dans le besoin du moment ; la limite en est dans le strict nécessaire.

Si donc les choses sont encore entières, les héritiers devront se borner à donner avis au mandant et à attendre ses instructions. Cet avis est indispensable pour mettre le mandant il même d'aviser à ce que ses intérêts lui conseillent de faire, et de se pourvoir le plus fol possible d'un autre mandataire [4], C'est une règle en matière de mandat que le mandant ne doit rien ignorer de ce qui change l'état où se trouvaient les ehoses au moment du contrat [«].

832. Mais, cet avis donné, les héritiers doivent s'abstenir de rien entreprendre. L'exécution n'étant pas commencée, ce n'est pas à eux qu'il appartient d'y mettre la première main. Le mandat, en effet, n'existe plus; le commencement d'exécution ne peut coïncider aveu la fin du pouvoir d'agir (6].

On les excuserait cependant , suivant Papinien, si, par erreur, ils avaient cru que le mandat se continuait dans leur personne. Leur bonne foi serait pour eux une sauvegarde [7].

833. Quand les choses ne sont plus entières, les héritiers ont à voir s'il est indispensable de prendre quelques mesures conservatoires ou urgentes. Il faut veiller, surtout, à ce que le mandant n'éprouve pas de préjudice [8]. Mais ( notons-le bien ) ce n'est que dans ce cas seul qu'ils peuvent s'immiscer dans une affaire qui n'a pas élé commise a leurs soins; encore devront-ils se borner à ce qu'il y a de plus pressé et de plus nécessaire.

834. Que si les circonstances n'exigent aucune mesure conservatoire , les héritiers s'abstiendront. Ils laisseront les choses dans l'état où le défunt les a laissées ; ils abandonneront au mandant , dûment averti , le soin de continuer par lui-même ou par un autre mandataire ce que le décès de leur auteur ne lui a pas permis de terminer.

835. Si les héritiers sont mineurs, ils sont dispensés de tous ces soins [9]. Incapables de veiller

[6] Caio*, I. 37, $ 3, Dig., mandait.

[T L. 57, lu,;., mandati.

\%] Mon comm. de la Société, n° 893.

[9 /<**., ib. — Arg. de la loi 1, Dig., de fldejutioribut et nominatoribu» etkatrtd. lulorum (Poroponiu*). — Arg. de l'art. 419. C. cit. - Duranlon, t. 18, m» 393.

ENTAIRE.

à leur» intérêts propres , comment pourraientils veiller aux intérêts des autres?

836. J'étends également cette exemption aux femmes, dont l'iucxpérience en affaires est une cause d'excuse [1]. N'oublions pas qu'il s'agit ici d'une simple continuation de mandat, où la responsabilité ne s'apprécie pas avec la même rigueur que s'il s'agissait du mandataire luimême. D'ailleurs, en cette matière , tout doit être envisagé au point de vue de la bonne Toi. De bona fide enim agilur, cui non congruit de apicibut juri* ditputare [2].

837. Enûn, les héritiers majeurs qui seraient restés dans l'inaction seraient absous s'ils avaient ignoré l'existence du mandat. De même que la loi admet, chez les héritiers, l'ignorance possible et de bonne foi du dépôt fait à leur auteur [3], de même il est permis de reconnaître

11] Pcœponit», loi précitée, et mon comm.de U Société W 893.

[2] Ulp., I. 38, $ 4, Dig., mandait.

[3] Art. 1935, Code ci». — foy. moo commentaire du Dépôt.

— ART. iOiO. 205

qu'ils peuvent ignorer qu'un mandat avait été donné à celui qu'ils représentent [4].

838. Au reste, la preuve de cette ignorance dépend des circonstances. Tel héritier était éloigné de son auteur et n'avait aucune connaissance de ses affaires ; tel autre vivait avec lui et était initié à tous ses actes. Il y a des mandataires qui exercent publiquement une profession dont 1« mandai est l'essence; il y en a d'autres dans la vie desquels ce mandat n'a été qu'un accident isolé. Quelquefois les héritiers ont su que leur auteur était mandataire, mais ils ont ignoré le nom ou la demeure de celui dont il gérait les affaires au moment de son décès, et ils n'ont pu lui donner l'avis exigé par l'article 2010. Tous ces faits seront pris eu considération; ils auront une juste influence sur la responsabilité des héritiers.

[4] Arg. de la loi 57, I > i j . , mandaiki Popinien : Quo niam hatredet tjjut errort lapti.

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