‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 128 sur 251 · LIVRE. Un commissionnaire qui refuserait la production · texte numérisé non relu

LIVRE. Un commissionnaire qui refuserait la production

de te» livre* ne tarait pat ecn»é avoir rendu un compte

régulier. 415.

MAIN. Chea le* ancien*, était le tymbole de la fidélité. 3.

— La main donnée et reçue indiquait une mittion

donnée et acceptée. 3.

MAIS DAN T. Capacité du mandant. 389. - Il n'a paa «l"açi ion contre le mandataire lorsque le man.lat et illicite. 31. — Ne petit upinlier lo|H'ralion tardive ment faite lorsque le mandat ne renferme pat de dclai

préfiae. 111. — Mata il a. dan* ce ca». un recour»

conlio son ni.mdalairn. 111. — l.at man.lanl «<>ul un ici héritiers peuvent se prévaloir de l'inobservation du mandai. 338. — La seule réet pium Je la chote de la part du mandant ne fait pas di»par-llrc la faute du mandataire. 400. - l.ç mandant a droit d'exiger un g m[)ie. 59, 136, 414. yVoyci Manitatair* et Comptt.\

— Droit du m.iniUnl. «oit contre le tubsiiiuant. toit contre le »nh»tiuié, 440' et tuiv. (Voy. Subrtilulion i

- Ile la solidarité active ou passive m matière île mandat. 48U et tuiv., t>.S". et miiv V"}. Si'litiari/c ,

— Le mandant .i droit il exi;;tr l'intérêt il' 1 " Minime» employée* par lu mandataire à son profit, mai» à charge île pr.wver l'emploi 4'J8 et tuiv.. 303. [Vay ej Jnt«rtls ) — Droits et ilevoirs ilu mandant lorsque le mandataire a agi nomme procurglorio. 510, 595, 59ii, 587. — Longue le mandataire a agi nomint fjio/>r,o. le» tiers n'ont ta» d'action contre le mandant. 1 9 . 532, 335, t>U0 . — De n éinc lorsqu'il est b.rn de» limita» da la procuration. 598. — A moin» que le» terme» de la procoralioa n'aient nul mt le» lien eu erreur. 604. - Vutre» exception*. 6U2. On «|Uo les actes ilu mandataire njaicnj pat été ratifié». 601 (Voy. Rnii/içalton., — Réciproquement, le ■jggdaaj n'a Pjj d ac lion contre le» lier* lorsque le mandataire a agi nomme ptoprio. 523, 529, 535, 607. — Seulement, il peut obliger le mandataire à lui céder mi» action». 535. — Lorsque le mandat e»l expiré, le* acte» du mandataire ne lient pat le mandant. 7o2. — Exception». 726, 752, 755, 817 al tuiv. — La preuve de la fraude e»t a la charge du mandant qui prétend que le* acte* passé»

par «on mandataire sont antidaté». 763. — Du mandant qui a donné ordre de prendre une atturance. (Voyci Ànurance.) — Application de la règle : En fait de menhle* pottouion vaut litre. 539. 607. — Le mandant doit payer au mandataire tes avance* utitet et nècetiairts. 631. 635. — Pourvu qu'elle* aient été faite* de isonne foi. 634. — Peu importe le «uccè* de l'affaire. 638. — Quiti de* avances faite* pour honoraire* à Un mandataire tubtliluéf 640. — La convention peut modifier ce* règle*. 629. — Le mandant doit également Ir* inlérétt det avance*, même au gérant d'affaire*. 627, 674, 680. — Que doit-on entendre par avance»? 677. — Le mandataire doit prouver l'époque de» avance*. 679. — Il doit avoir agi nomma procu rgtorio et non n omine tuo. 684. — l e mandant doit payer les honoraire*. 630. (Voyei Honormirti.) — il doit indemniser la mandataire de »e» perle*. 654. — Lorsque ce* perle» ont été miiparahlts de la getliou. 660. 663 et tuiv. — Ou que le* perlea proviennent de la faute du mandant. 670. — Le mandai salarié modifie-l-il ce* principe»? 671, 672. — Le* perte* arrivée* par la faute du maudalaire ne tonl pa» due*. 673.

— Le mandant peut révoquer ta procuralian quand bon lui »emble. 764. — Il doit, dan* ca ca*, retirer la procuration et le* pièce» de l'affaire. 766 et «uiv. — Mai» il n'a pa» le droit de retirer le* lettre*. 768.

MANDAT. Sa ba»e philosophique. 1. — Le mobile originaire du mandat e»t dan» l'amitié. 3, 153. — (Voyra inj'ra.) E'ymologie du mol mandat. 3. — Extrêmement rare .Unis les civi'is.Hions peu avancée». 4. — Dan» Tontine n'en;;endrail, en droit romain, aucun lien de droit. 4. — Il »e compose de deux élément». 1U6. — Double «igniti) alion du mot mandat. 0. - - ùritigue de la définition donnée par le Code. 7, 8, 33. 519 et tuiv., 530. - Autre critique. 3, 13, JS, 5jli. — Définition du mandai. 5. — Cctt un contrat contontuel. 10. — Synallagmalique imparfait : rnntégu. no ». Il, 105. 107. 109, 707, 721, 764. — Renferme une obligation de faire qui ne peut être confondue avec de* service» purement bénévole» : conseil» d'avocat, d'ami, de polaire, etc. 14 et tuiv. — Ne peut être donné pour un» affaire terminée. 29. — Ni pour une affaire illicite. 30.

— 1 n ce cas le mandat ne produit aucune action en ju,lice, à nioin» île bonne loi. 51. — l.c in.indat doit avoir un but utile pour Uj mandant. 52. — Vcxigc pat que le fait toit de ceux que le mandant pourrait f.nre par lui même. 53. -- Il d > ;i p.i» de ni.ind.it dam l'intérêt »ciil du mandataire. 51, 37. — Mai» il peut y dire

intéresse en partie. 55. — Le mandat, quoique donne dam l'ml' ni i M •■■■••il 'I ■■'I <"-< s . ■ -t s il. .Ii < "i; -

l'iltcKiiec du meadal aveu l'ordre donné a une p» r tounc qu'on a tout ta dépendance 41 , 43. — Du man dataire avec le prête nom, 43. — Du mandat avec la rtcnmaigiutalion. 41 et tuiv. — Dan» le doute, la mandat ne te «uppota pa». 60. — Caractère ditlwctif iln uiodat c; île l.i h.h i,ii>>iun. ht, — RipjiTts du mandai avec la société. -j3. — Avec le dq 61 o3. — Avec le loua,;* d'ouvrage». 54,58. — La convention liil crtdtre uc dénature pa» lo inaudal. 378 — Son mélange avec d'autre» agissements. 55, 57. — Prend dans le commerce le nom do commission, de préposition. 58. (Voycf ce» mot».) — Définition et différence de cet deux contrat». 60 et tuiv. — Différence du mandat et de ta getiioo, d'affaire». 70. (Vojei Gution

au

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

d'affaires.) -- Le mandat peut être conditionnel. 95.

— Pour 00 certain temps 9.'i. 111. — Pour c m mi ti rer d'ici à un certain U'mpt. 95. — l'eut étic ilonné I plusieurs, 97. — Ca» où le mandat est mêlé à d'autres agi*»emcnl*. Règle pour le di»cerner. 98. — Quid de l'a>viii: gérant ' 9'.). ts.lli. — le mandat t>' iln il • i t

de» peu», Conséquence». 103. 122, Peut élre

exprimé jgni un acte public ItIJ. — Mau* un aclc. sous teing prive. 10 2. — A moins d'une* prohibition formelle. 104. — Par 11 correspondance. 102. — l'an» ce ca», à quel moment la convention ot-cllr parfaite? 109, Quid \ar sque c'est le mati-laliurc <iff r<- se* services 7 112, 115. - Dans quel lien le m.m bit donné pur Icfre ctt-il cen*é hit? 110, — Le mandat peut résulter Je gestes, 102. - 'tu il'un consinlcment licite. 71 . — L)i»cii*»inn approfondie à re sujet. I 1 t rl

wt. — Exemple». 119. 134, 155. 139, 110. 14t. (Voyei Mandatait*.) — Mandat ticile adnii», «urlout dan» le commerce. 137. 602. — l'i ut avoir lieu cuire absents. 159. — Le mandat LinV résilie du silence. 159. — A plu» furie raison des f.iilv. 140 - Mén.c d'acte» de jc*tion antérieur*. 141 — (liili'é de distinguer le maudit tacite de la gestion d'affaire*. 156.

— Le mandat rit soumis pour la preuve au droit eom mun. 102. (Vot. V Preuve ) — Peut élre donne en blanc. 103. — S'il renferme un délai prefix . ni' peni

élre exécuté «pré* ce délai. 1 11 Vil ne ronl'rrmc

pas dr ilelai, li 1 mandant ne peut pis répudier, vis-à vis le» lier*, l'opération , quoique lardiv e . *. 1 1 . — Seu lement, il a un recourt contre le mandataire. 111. — Vcsl pas graluit par ç.srncc comme dan» le droit ro main, seulement par nature. 154, 16". — Ainsi non* ne distinguons pa» entre l lion i.iire stipule nb initia ou promu après coup. 138. — Ain»i encore l'honoraire seul ne le fait pa» dégénérer M louage. 15*1. — Et notre droit range au nomlire île* mandat* beaucoup d'agissements classé» parmi le* contrat» innomé». Exemple*. 156. 159 et anÎT. — En quoi donc le man dat salarié *e di'linguc-1-il du l> na,;c île service*,' 164 / — Cette différence ne pa* dan* le ride, re présentatif ou non, île la pcriopat rétribuée, Exem ple». 164 et tuiv. — Elle e*t : 1" dan» le prix ; 2° dan» la qualité de» fait». 17 t. — Dan» le louage, le prix c»t l'équivalent Je l'ouvrage 172. — Pan* !<■ mandai,

l'honoraire lai**e une inégalité. 175 — Cette distinc tion indiquée par le droit romain entre le prix cl rnO* Horaire existe pin* fnrtement dans noire droit. 175 — l'an* le mandai, le salaire est loujoiir» »tijet a légle - ■lit par le» tribunaux, 24fi, .'47, G5-. — Le mandat »e di»l ingue surtout du louage par la dignité. I ~ 1 » ■ < n neiir et la giavilé di» fait». 17l>tt *uiv.. 1H1. Application de ce» idée» aux di verte» prof c»t ion» civile». 188 et »uiv.. 884. 335. (Vot. Profusion.) — Uti lité de la distinction établie entre le louage et le mandal. Effet» différent* de ce» deui contrat». 386, 827. —Application de ce» idée» aux matière» commerciale». 338. — Quid de la préposition? 333 et »ui». — Quid de la commi»»ion? 339 cl tuiv. — Du courtier ? 345.

— De l'agent d'affaire» ? 346. — Du mandat impératif : on ne peut rien faire contre, au delà, en deçà de la forme du mandat. 260. (Voycx Forme.) — Ou »an» l'observation de» qualités intrinsèques du mandat. 360. i Voyci Forme. , — Doctrine de» morali»lc» k cet égard. 3S6 et »uiv. — l.t» acte» qui excédent le mandai peu-

vcnl prendre la caractère du ncttioa d'affaire». 74. 398, 399. 815. — Du mandat facultatif. 3IB. 354. — Dn mandat spécial : deux espèce». 373 . 375. — Du mandat général : deux espèce*. 374 , 375. — Lorsque le mandai r* 1 génénl. le mandarairc ni- peut faire aucun acte de disposition . à moin» que le mandat ne renferme une autorisation expresse. 37G, 377, 519 in fine. — Tandi» que le mandat spécial, quoique non exprès, peul autoriser un acte de di»po»ilion. 277.519 m fuir. — >■ numération de» ni te» d'administration qii'.i-it.ii ise un mandat général. J7H — l)e> coméquent», antécédent» et complément* du mandat. 519.

l'i * équipe.! cnl*. 510, 51 1 , 51 I, "l.'i. — Le mandat prend fin par la révocation du mandant. 707 et suiv. ■'Voyez Rcvocalion. — Par la renonciation du manda taire au mandai. 730. (Voyei Renonciation.) — Par la mort naturelle on civile, du mandatai™» nu du mai». dant. 731. (Vu* ci Mort.) — Par le changement d'état de l'un ou de l'autre. 744. Voyer Changement -l étal.) — Par la CCwation de» poOToir» «lu mandant . 755. — Pourvu que le mandant originaire n'ail pas accepté le d< légué. 7.'>C. — {Ju,,t >i le deli gué a ignoré la cotation de» pouvoir» du déléguant? 754. — Quid de» tier» ? 755. — Influence de» changement» d'état qui tombent tur le déléguant. 758. — l.t? mandat prend K 1 1 i in . ri par in lui ri' majeure. 511. 560. 759, — Lt par l'.icrompli-scnient de l'affaire. 7t>0, 565, 825. — hi par I . vpirat on du lemp» preci» asugné au mandat.

MAMlA I AlliL. N'agit pat toujour» au nom du mandant.

mai» souvent il s'enga|;e en son propre nom. 8, 55, 519 et sliiv . 5jL>. \ icé gui' renferme a cet égard la définition de l'art, 1984. 8. — Mandataire et procureur »onl de» terme» »Mionyroe«. 13. — Nudoit pa» être confondu avec la personne qui rend de» service» bénévole» 14 Va pat d'action »i le mandai est illi cite, a moins île lionne f i, 51. |hi mandataire /» rem tuam. 57. 718, 757, — Le mandataire est princi palement connu dan» le commerça «ou» le nom de c. nniMssiiHin ire, on encore île préposé. 58. (Vovei ce» mot». — Le .ml itanc peut é'rc tenu à des domma ge» intérêt» lorsqu'il exécute tardivement le mandat.

III. (Jii- li|iiefiMS c'c.t lui qui, par set orties, provoque le mandai 1 Si * offre* subsistent tant qu'elle* ne sont pas révoquées. 1 15. — Exception à celle lègle. I 15 — !>u man lai a ne a suite d'un mandat laci I e. 71. 114 et »uiv. — Aimi huissier . 119. — Avoué. 119. — lemme m niée. 119. 157. — Domestique 151. — Clerc de notaire. 153, 155. — Agent d'une compagnie d'anuranei s. 15 j. - I »iifrutlicr. 155. — L'accepta tion du mandat se mpposç plus facilement de la part d'une personne qui fait élat de gérer le» affaire* d au trui loi , \'.<i. Le mandataire commercial est plus rigoureuaeroent tenu île «on ministère. 330. — 1-e salaire d'un mandataire est toujour* «ujet à règlement par le» tribunaux. 246, 347. 653. — Étendue de» pouvoir» d'un mandataire général. 378 et »ui<r. — Le mineur peut être mandataire. 352. (Voyez Mineur.) — Ain»i que la femme mariée. 530, 335. — Le mandataire e»t toujours libre d'accepter ou de refuser le mandat. 344. — Malgré son refus, il doit quelquefois prendre de» mesure» conservatoire». 346. • • A l'eiception de» manditlairc* de profc»sion, il n'est pa» obligé de faire connaître ton rcfii». 544, 545. Doit

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

AC»EV«R LL 11HII1T iCCLfT» ET HOI BKVOQpâ. 9, 13, 28,

336, 582. — Il doit mime , en cas de révocation, 1er miner l'affaire ggggggcée, t'il y a urgence. 356, 58 t.

— Reproche fait à cet égard a l'art. 1984. 9. — Exception* provenant du /'ail du mandataire : mala die. 3i0 , 801. — Affaire personnelle considérable. 841 . 803 . 804. — Inimitié capitale. 348, 803. — Ap plication de ce» règle» eiccplionncllca an mandataire commercial. 806. — Hor» ce» eiccption», ti le» chotc» ne «ont plu» entière», il ne peut réfuter le mandat accepte. 338. — Et en ca» de renonciation il devrait de» dommages-intérêt». 799. i V os, et Renonciation.)— Exceptions provenant de ta fore» majeure : dan» quel» eat y a-t-il force majeure.' 356. 357, Voyez Force majeure.) — Exceptions provenant du /'ait du mandant. 379, 653, 581. \oyei Révocation.) - Notamment du ca» où le mandat porte >ur choses illi cites. 427. — Doit tern»»LlB l« «ii»h lui fini, »T il» tLVti. 55 6 . — I .r m.nidalairi- infidèle « ■ lait, mité il infamie par le» Romains. 38, 556. 587. — Moire Code pénal. 587. 505 et tuiv. — Notre Code commercial. 505 et miv. — Sou» le Code civil, le mandataire ne répond pa» de la faille tris-légère. 390. 391. — De m.'mr un «Irait rnmiMrfi»!. 3M. — ftnit Âtr* ditrint 395. — Doit donner avit de» incident» qui traversent l'affaire, de la conclu»iou . etc. 596. — Ne doit pas enl reprendre une clio»e qu'il sait devoir échouer. 397.

— Doit agir tans retard. 898. — Et »e conformer ttric tetnent au» ordre» qui lui ont été donnés. 260. 399. — Etendue de cette règle. 260. (Voyci Forme.) — Son application en matière commerciale. 5-J7, 5f>5. — Ne doit pas contracter avec une personne insolvable. 371, 406. — Ne peut te prévaloir de ton infraction au mandat. 528. — La seule réception de la chose de la part du mandant ne couvre pas la faute il" mandataire. 400. — Le mandataire ne doit pas te substituer un mandataire infidèle ou négligent. 407. 411. — Il doit faire bonne carde de la cho»c confiée à te» toin». 411, 435. — Du cas d'opposition d'intérêt» entre le mandant et le mandataire. 40S. 409. 541. - De celui où le mandataire e»l chargé <rnhjcl> apparlenanl à divers. 410. — La faute s'estime suivant l'usage des lieu». 419. — l.e mandataire en faute répond de la force majeure. 413, 308, 450. - t'outra en cat où il n'ett pa» en faute. 434. — Application de la règle que le mandataire en faute n'a pas droit à des honoraires. 655 et Miiv. — Ti'i à élrc indemnisé de «es pertes. 673.

— C-«« où le mandataire se trouve en f.uitr A la sinle

d'une nibttiliilion. 446 et miv., 640. (Voy. Substitu tion.) — Doit ampat courte. 39, 336, 414. (Voy. Compte.) — Doit y comprendre tous let profit» direct» ou indirects. 416, 429. 454. — Et de plein droit l'intérêt îles somme» appliquée» à son profil. 418. — Outre cet intérêt», doit-il la rcttilution de tout le» profil» qu'il a fail» nomine propriot 419, 503. — Quid des avantage» illicite» obtenu» au nom du mandant ? 420 , 422, 417. - Quid lorsqu'il reçoit, en vertu de ton mandat, une chose qui n'appartient pas au mandant' 425, 426. — Le mandataire doit restituer tous le» titre» ain.i que l'original île la procuration. 428, 766.

No» la correspondance. 428 , 768. — Il doit même comprendre dan» ton compte ce qu'il a manqué de recevoir par ta faute. 431. — Et tout ce qui a péri par ta faute. 455, 454. 415, 308. — Du mandataire

Annt ses relations nuer Us tiges : droit du mandant et des tiers selon que le inand.it.iire a agi nomine proprio on nomine procu< alono. 510, 519, 522. (Voy. Tiers.', — liés lors le mandataire < -,1-il maître de taire ou de révéler le nom du mandant? 528 et tu'iT. — Dan» quel ca» le mandataire est centé avoir agi nomine suo, et réciproquement. 536 et miv. (Voy. au mot Tiers le» formule» di verte».) — Du comtn'utionnairc an» a«»u ranec. ,Voy. Assurance.) — Droits du mandatais. De la solidarité active et passive eu matière du man dat 480 et suiv.. 685 et suiv. (Voy. Solidarité.) — l e mandataire « droit a îles honoraires tonlaa l«» foi» que l'usage ou la convention le» lui donnent. 650. (Voy. Honoraire.) — Au rembour»ement île tet avan ces. 1,21, 625, 629. Voy. Mondant.) — Aux intérêts de ses avances. 627. 674. — | une indemnité pour «es perle». 654. 660. 670. — Il a (in privilège pour les frais relatifs > U conservation «le la chose. 698. — Ainti que pour le» frais de trantpoi l 700. — Mais non pa» pour lea frai» d'amélioration. 709. — Dans ces troi» ca» il a droit de rétention. 699. 701. 703. — Le mandataire commercial Jouit de plu» d'un privilège de gagUte pour le» avance» qu'il a faite» tur lea marchait dtaca. 704.

MEDECIN. ProfcMion honorable. 190, 200. 901. — l'honoraire qu'on lui pave ne nous libère pas de la re connaissance que nous lui devons. 200. — La profet -

tion ne peut donner lien au conirat de louage. 919.—

Conra dan» le Code autrichien. 223.

MEUBLES. Application de la règle •• En fait de meuble»

possession vaut litre. 523, SOT. — La saisie mobilière

peut èlre exercée par un mandataire général. 289, MINEUR. L'ordre d'un père à ton fils mineur n'e«t pa» un

Ml. S h fc> K Ml I |;| lusiilte d'une sommation ou d'un acte équivalent. 508. — Même des aveux contenus en une correspondance. 509. — La rei»e en demeure fait courir les intérêts du reliquat de compte. 84)7.

Ml IIH M. t hn .in m.indot. 7m;, 7 J1 Différence entre

le cat où la mort intervient rébus integris et celui où elle arrive après un commencement d'exécution. 708. 722, 723. — Acte» de gestion fait» dan» l'ignorance de la mort, en ce qui concerne le mandataire et let tiert. 710, 714, 794, 809 et tuiv., 817 et tuiv. — Sont valables même contre les héritiers mineurs du mandant.

814, 822. — Pourvu toujours qu'il y ait bonne foi.

815, 827. — [>es mandats exprès nu tacite» faits pour durer après la mort. 468, 728 et suiv., 757 et »uiv. — Quid si l'héritier est mineur ":' 754 . Quid f n cas de préposition, salariée, gratuite? 756. — Quid dan» le cas d'un mandat donné par plusieur»? 719. 739. —

mandat. 42. — Sa position comme mamlaiairc vis-à-vis le» lier». 352. — Rai»on de cela. 530. — Peu importe qu'il «oit ou non émancipé. 352 — En matière com -

nn»rrl«l« rinnmp mi matièr» civil». KM. — Pn»ili<m comme mandataire, vis-à-vis le mandant. 555. — fia* où il cttlenu de dommages-inléréls. 534. — Le» acte» de gestion faits dans l'ignorance de la cessation du mandat sont valables mê me contre les héritiers mi neurs du mandant. 814, 822. — Les man iais fails pour durer a pré» la mort tont-il» valables quand le

mandant laits» il— 'Mritii»r* mineur»? 734. — En fn de mort du mandataire, les héritiers mineurs »onl-ils tenus îles mêmes obligations que le» héritier» majeurs j

TABLE ANALYTIQUE DES M A TI LUES

Malgré la mort du mandant, le mandataire doit achever l'affaire ■ immcnccc s'il y a urg-nce. 53G, 3S5, 717, 7<0. — La mort civile équivaut à la mort naturelle. 71 1 . Ln dmoluiiop il'un corp, m ral équivaut à la) mort. 741 , 743. — U mort «lu mandataire met, comme relie du man luit. Hn M rmn.hr. 7|-2, 743. - Lt» héritier* doivent en donner avis. 749. 831. — Et achever l'affaire y » n rire ne c. 743. 831, 833. — A moin» qu'il» ne mirnt mineur» nu (• mmps.835.

— Ou t'il» ont ignnré l'oiiitcncr »lu mandat . M57, H5K.

— Quiil dan, le rat où le mandat a étj donné à plu -

veur» m I.iiairr.? 73j , — fc .flVt de U ni... i J u mm -

danl originaire cri i » de tulntilulion. 757. - Fffi I de U mort du mandataire déléguant. 758.

NOTAIRE. Ne devient mandataire re»pon»ahlc que aTil quitte le rôle de aimplc conseil, 17, 20 et »utv. — Le» contril» donnât frauduleusement le soumet Iraient A un.: action en domm.if;r». 15. — Sévérité excetsivo de la cour royale de Pari». 85, 36. — Sa profession ne peut donner lieu au contrai de louage. 317. — Est obligé île faire connaître ton refu» toutes le» foi» qu'il n'accepte p.i. le mandai qu'un lui cm .ne. ■" 1 1 , 5 1 !j. — É'i ii lue de *a r< s(<Mi-,ilnliU'- 10 r >, JOli. — A droit

a des lii.Mor.iii e- ni ['me «an» convention 240 . G50 . —

N'a pa» tirait aux intérêt» des avance» fjilc» pour

paver le» drnits tl'n ri i"Cj7» *•! r« mi ni, CMi. NOURRICE. Sa profession était chef Ici Romain* aussi

honorable que celle d'avocat ou de médecin. 309. NOVATION. Ne peut être comentio par un mandataire

nouerai. 'i8S.

OFFRE. Quelquefois le mandataire provoque le mandai par *e» offre». 113 — 1 lit » subsistent tant qu'elle* ne tout pat révoquées. 113. — Exception. 113.

PATRON OR BARQUE. N'mI qu'on préposé et non un mandataire. 337.

PEINTRE. Sa profession ne peut donner lieu au contrat de louage, à moin» qu'il ne la déshonore par de* production» obscènes. Si3.

PERTE DE LA CHOSE. Quand a la charge du mandataire? 370. — Quid île la |>crtc par fure t- majeure J'ov pèce* métallique»? 4>7 et »uiy.

PHILOSOPHIE. Se réunit au droit pour établir entre le* diverse» profettiou» une inégalité do mérite et d'honneur. 18 i, 187, 1H0, 191. — Toutes le* question» de droit sont dominée» par de* raisous philosophique». 308.

PRÉPOSITION, PRÉPOSÉ. Nom que le commerce donne quelquefois au mandat. 58. — Dégénère presque toujours en louage de service». 58, 333 et »uiv., 338. — Sa défiuiliun lorsqu'il rente à l'étal de mandat. 00. — Nombre infini de prépositions. 61, 6-'. — La préposition ae divise en deux branches. 03, Ci. — Ce qui la distingue de la commission. 65, 67.

PRESCRIPTION. Le mandataire général ue petit rcaon-

eer ii une pre»cription acquise. 395. — L'action d'un m.mdaui'C p ur »es honoraire» se prétérit par 30 ans. Cl).

PRÈTE NOM. Ne ae confond pa» avec le mandataire. 43.

mpiirlanre de >a profettion. 182. — peut donner lu u au contrat de I. us^e -JJ0, — Critique » ce siij< i d'une dcci.um ft-v .<tf Bg -.cptrmlirc 17-JQ 2>i)

l'KKL'NI-. (ilu mandat). Est toujonr» admise en matière commerciale. 143. — En droit civil. e»t soumiso an droit commun. 108. — Ainsi, aile peut être induite de faiu constaté* par acte» écrit* ou par itm. 148. —Et les juges ont un pouvoir discrétio n nau e punr apprécier «a fail* «Ht qu'il aont constatés par écrit. 14$. 144. — Quant aux lier», il» sont toujonr» admis à la preuve orale. 145. — La preuve de l'acceptation peut, dan» tous le» cas, être faite oralement, pourvu qoo Vactê d* procuration ne vit pascouletté. 146. — Quel» f.iit» établirent l'acce plation . 148 et suiv. - L'acceptation »»: prétnme plus facilement de la part d'une personne qui fait jjgj de itérer lo» affaire» d'aulrui.

151, 153,.— À la différence du mandat, la gestion

d'affaire» peut toujours être prouvée oralement. 145.

PKI \ Il ÉGE. Le mandataire ,iiin pi i\ ilepe pour les frai>

relatif» a !.i ci> i>tr>iiti le la chute, 09 rj. — Four le>

frai» de I r ,in»port , 700. Non pour le» frai* d'amélioratinii. 703 — l.e mandataire commercial juuitdu pri vilcgo de gagiste pour le» avance* faite» »ur le» marchandiati». 704.

PRIX. Est propre au louage de services, l'honoraire est propre au mandai. 171 et suiv., 183, 301. — Plu* le pnx t'écarte de la valeur réi Ile de l'ouvrage, plut on »'t'-i .-irtc de U nature du luujge de »ers iee», et récipro quement. 173.

PROCUREUR. Est synonyme de mandataire. 13. — Le procureur In rtm tuam est reconnu en droit. 37. — C'est un mandataire irrévocable. 718, 737.

PROFESSEUR. Profession honorable qui ne peut donner lieu au contrat de louage. 190, 300, 301, 311.— Conséquences quant aux droit» fiscaux. 313. — Le professeur a-t il droit à des honoraires lor»que la force majeure le contraint à quitter sa chaire? 643.

PROFESSION. Il existe entre les profession» nne inégalité de mérite et d'honneur. 183 et suiv., 334,335. — Professions inférieures. 184. — Professions d'un degré immédiatement supérieur. 185. — Professions d'un ordre plus élevé. 186. — Accord de la philosophie et do droit en celte matière. 183, 187, 190, 191.- Opinion contraire de SaumoUc 193. — O sent te» nuance» en tre la» protewions qui servent à distinguer le mandat du h II..J.-. |70, trtl. - l>u |H..iiMiur, l'JO, 2U0, ïOl, 311. — Les professeurs do droil et de philosophie ne pouvaient même, selon U'pien, réclamer en jiiuiccdc» honoraires. 198, 313. — Ile l'avocat. 309, 315. — Du procureur ad litet. 316. — De l'avoué. 316. — Ile» notaires. 317. — Des huissiers. 218. — Des médecin». 190, 300, 301, 319. - De* préirc». 18.', 330. — L'agrimenst ur exerçait chei les Romain» une profession honorable non »u»cepiible de louage, 199, 331. — De mémo !a nourrice. 209. — Il n'eu est plu» de même aujourd'hui. 231, 309. — Des peintres, graveur», sculpteurs, poètes, compositeur» de mutique. 182, 222. — En matière commerciale , quid du préposé? 333 el •uiv„ 338.— . v >u».i du commUtionnaire? 239 et suiv. —

d by Vjoogie

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

Quid du courtier 7 245. — Quld de l'agent d'affaire*? S16.

PROSTITUTION. Si mit illicite et »an* effet le mandat donné pour tenir un lieu de prottitution. 30.

PROXÉNÈTE. N'o«t pat con.nlérécn droit romain comme mandataire dès qu'il a reçu des honoraire* ab initia, ni comme loraleur d'ouvrage» à raison de la dignité de ton ministère. 158.

QUITTANCE. Peut «ire donnée par le mandataire général. »87.

RATIFICATION. Le teule réception du la chute par le mandant ne fait pat disparaître la faute du mandataire. 400. Différence entre la ratification en matière de mandat et celle de Part. 1338. 508. — Elle est eiempie de forme spéciale et peut résulter notamment de la correi|K>ndance. 609. — Ou même du défaut de réponte. 625. — Elle peut, par continuent, être tacite. 610 et tuiv. — Pour qu'elle ait lieu, il suffit que le mandant ail eu connaissance des circonstances substantielles. 613, 616. — Le* effet* de la ratification tonl rétroactif*. 617. — Ce n'etl pa* à dire pourtant que la gestion d'affairet te tramforme toujourt co maudat lortque le maître l'a connue et approuvée. 7*. 131, 619. — La ratification faite par le mandant ne peut prejudicier aui liert. 634). — Mai* elle peut leur profiter. 601. - La ratification donnée dan* Ici dix jour* qui précèdent la faillite ne rélroagit pat pour faire produire à te gestion d'affaire* le* cffelt du mandat 94.

REMISE (d'une dette). Ne peut être faite par un mandataire général. 296. — A moint que ce ne toit dans le cat d'atermoiement. 296.

RENONCIATION. Le mandataire peut toujourt renoncer au mandat lorsque le* cliotet «ont entière». 338, 796. 797. — Mais il ne le peut pa* dè* que te* choses ne toot pa* entière*. 798. — Sa renonciation le toomeltrait alors a de» dommages-intérêts. 799. — Exception dan» le cat de maladie. 340, 801. — D'affairet personnelles considérable». 341, 802. — D'inimitié capitale. 342, 803. — Dan* le ca» où le mandai porterait mit chu.es illicite». 427. — Application de ce» exception» au droit commercial. 806. — Le mandataire doit, dan» tou» le» ca», donner avis au mandant de *a renonciation. 807.

— A moint d'impotiibililé. 808.

RÉTENTION (Droit de). Le mau.lalaire a un droit de rétention tur la ebote pour le* frais de conservation. 699.

— Pour le* frai» de transport. 701. — Pour le* frai» d'amélioration. 703. — Le mandataire commercial jouit, de plut, d'un privilège de gagiste pour le» avance* faite» HIT le» marchanditet. 704.

RÉVOCATION du mandat. Le mandant ett toujours libre de révoquer »a procuration. 761. — Dan» ce ca», il doit la retirer de» maint du mandataire révoqué. 766. — Ainsi que le» autre» p èces de l'affaire. 766. — Mait non la curretpondanec. 768. La révocation intervient, toit rébus integrit, toit aprè» un commencement d'exécution. — Dittinclion. 708. — La révocation no peut s'induire de terme* équivoque». 709, 713. — La

révocation ett eipre»te ou tacite. 711, 777. — Dan* cet deu* cat, elle a besoin d'être notifiée. 112, 786.

— La ronnaittanee de la révocation remplace la notification. 713, 787, 815. — Exemple de révocation tacite. 780. — La conttitulion d'un nouveau mandataire ne vant pa* lonjourt révocation. 783. 789. — Elle vaut comme révocation, alor* même qu'elle serait nulle ou «an* effet. 788. — De la dérogation a une procuration générale par une procuration tpéciale, et réciproquement. 791, 792. — De la révocation du mandat donné par plutieur*. 719. — Acte» de ge»tion fait» dan* l'ignorance de la révocation, en ce qui concerne le mandataire et le» lier». 710, 714, 724, 809 et suiv., 817. — Sont valable* même contre le» héritier* mineur* du mandat. 814. — Mai» il faut loujour* qu'il y ait bonne foi. 81b, «27. — De» mandat» irrévocable». 718. Malgré la révocation formelle du mandai, la gestion du mandataire peut faire naître la geition d'affairet . 75 et tuiv., 79 et *niv., 708. — Le mandataire doit, malgré la révocation du mandat, achever l'affaire commencée *'il y a urgence. 336, 384, 717. 740. - Qnols honoraire* sont du» au mandataire révoqué ? 652 et *uiv. — Lorsque c'e»l le mandataire qui provoque le mandai, »e» offre» subsistent tant qu'il ne le* a pa* révoquée*. H5. (Voy. Mort.)

SAISIE MOBILIÈRE. Peut élre exercée par un mandataire général. 289.

SAISIE RÉELLE. Ne peut être exercée par un mandataire général. 290.— Celui qui a mandai de saisir réellement a droit de faire revendre par surenchère. 319.

SALAIRE. (Voy. Prix, Honoraire.)

SCULPTEUR. Sa profession ne saurait donner lieu au contrat de louage, a moin* qu'il ne la déshonore par des productions obscène». 222.

SERMENT. En quel cat peut-il être déféré par le mandataire général? 294.

SOCIÉTÉ. Rapports du maudat avec ce contrat , 53, 417, 724, 731. — En matière de société , l'associé qui a retiré des profits illicites de la chose commune ne peut être tenu à rendre compte ; contra en matière de mandat. 424. — L'associé qui fait des avances i la société, étant censé agir comme mandataire, a droit aux intérêt* de ses avance». 682. — L'associé chargé de l'administration par clause spéciale du contrat de société ne peut élre révoqué sans cause légitime. 718. — Pourquoi, dans U société, la révocation du gérant peut élre demandée par un seul associé. 719. En matière de société, est applicable la règle qui valide les actes de gestion faits par le mandataire dans l'ignorance de la révocation de son mandat. 823.

SOLIDARITÉ. Les mandataires constitués par le même acte ne son! solidaires qu'en ca* de stipulation expresse. 489 el suiv. — Il en est de même dans la gestion d'affaire*. 93. - Quid lor*quc le dépôt *c mélo au mandat ? 496. — Exception , pour le droit commercial, à la règle de non-solidarité. 497. — Mais les mandants sont débiteurs solidaire, du mandataire commun. 692. — Que le mandat soit gratuit ou non, 688 et suiv.

- Conditions de celte solidarité. 693, 690. Elle existe .urteut en matière commerciale. 696. - Le gérant

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

d'affaire* n'a pas d'action solidaire contre le» maître* dont il a géré la chose commune. (191. — Quelqaefoit, lorsque la solidarité ne peut Aire invoquée, l'indivisibilité produit le même effet. 697.

SUBSTITUTION (d'un mandataire). Le mandataire ne

peut pa» vf vulivlitlif, un lier- i il), s m in'. i|im < < droit ne résulte expressément du mandat. 448, -i.S 1 . — Ou tacitement. 401. 465, 45K. A moins encore que le mandataire »c trouve empêché d'agir. It'5 ol suiv. — <^ctle dernière règle jjppjjuuc au d mit civil comme au droit commercial. 472 et suiv. — l.c mandataire, en cas <le préjudice , est responsable de la suhitîlution s'il n'y était pa» autorisé. 147. — Klendue de celle responsabilité. 450, — Surtout quand le mandai ren ferme prohibition formelle de substituer. 449. - Kffet de la substitution d'une personne désignée. 451. - De la responsabilité tlu ni.mdatairo lorsque la substitu tion es! autorisée »anv dé «.i^nat \<>n de personne, toi et suiv. — Extension de celle rgapggggfcîlitjjj en ee qui concerne le Commissionnaire de transpoi l«. 158. —La

substitution autorisée ne dispense pa» toujours le manda la ire primitif de surveiller l'affaire. 463 et suiv. - La MilxliUiliuii se fait, soit au nom du mandant, soil au nom du mandataire. >e* effet* eu cet deui cas. 181 et suiv. - Droit ili-> lier» dans cet deux ras. 488. — Influence du changement d'état qui tombe sur le man dataire originaire. 757. — Influence du chang» ment d'état qui tombe sur le mandataire déléguant. 758. — Différence du dépôt et du mandat en ce qui concerne la substitution, 450. — Quid de la gestion d'affaires?

SUCCESSION. Le mandataire général ne peut accepter ni répudier une succession. 295.

TIERS. Le mandai peut être donné en faveur d'un tiers. 36. — Les lier* sont toujours admis à prouver l'existence d'un mandai tacite, lorsque le mandataire a agi nomme procuralorio. 145. — Droit des lier* en cas de *ub*tilulion. 488, 755. — Le* lier* peuvent exiger du mandataire la représentation de la procuration. 517. — El non la preuve de l'identité de sa personne. 518. - - Droit des lier* lorsque le mandataire a agi nomme procuralorio. 510, 595, 596, 597. — Quùl »i, agissant en celle qualité, il c»i sorti de* limites de la procuration? 338, 589 el suiv., 598,604. — Droit dea liera lorsque le mandataire a agi nomme proprio. 519, 523, 539, 535. 600. - Quid s'il est notoire que

l'affaire te faisait pour le mandant ■' 536 el suiv. — Quid si le mandant lui-même révèle postérieurement la qualité de son mandataire? 533 et suiv. — Droit des lier* dans le ca* de la formule : Vendu à un tel, < •■■m missionnaire, d'ordre de se» cnmmcllanls. 544. — - Ou : Vendu à un tel, commissionnaire, pour compte île Jacques. 545. Quid si l'achat a ru lieu en présence du mandant ' 517. — Droit de» tiers lorsque le manda . taira traite pour une personne qu il se réserve de nommer, 518 et suiv. — De l'éleetion de çomtTMiid, 520. — l'ortée de diverses formules propres aux a»tu rances faite» par commission. 555 et suiv. — Droit des tiers assureur* contre le commissionnaire qui a pris une assurance pour un île ses commettant». 555 et suiv. (Voy. Àtiurancet.) — |.a ratification de la pari du mandant des actes de son mandataire ne peut pré judicier aux tiers. Ii20. — Mai» elle peut leur profiler. 001 — Delà révocation du mandai >i«-,k-vis les tiers. 7fi9 et suiv., 779. — Leur ignorance que le mandai a pris tin ne peut pas leur préjudicicr. 730, 752. 755. 8 1 7 cl suiv. — Exception. 755. — Ne peut se dire tiers le mandant qui prétend que le» acte» pasaé* par son

mandataire m. ni antidate», La preuve est ,\ >.i charge.

TONNEAUX. Leur achat est compris dan* le pouvoir gé néral d'administrer une vigne. 281.

TRAITE (des noir» . l e mandai donné pour faire la traite ne peut produire aucun effet. 30.

TRANSACTION Ne peut cire consentie par un manda taire général. 2'Jj.

TRANSPORT PAR TERRE OU PAR EAU Far exception au droit commun, le commissionnaire de transports est tenu de* fait» du mandataire qu'il emploie , alors même que son choix était bon au moment où il a été fait. 458.

USAGE. La faute du mandataire s'estime suivant l'usage des lieux. 413.

USURE. La convention del credert ne couttilue pa* l'usure. 374. — Cas où elle peut cependant dégénérer en usure. 375.

VIGNE. Le pouvoir général d'adminittrer une vigne comprend celui d'acheter le* échalat, les tonneaux, etc. 381. — De vendre la récolle, 383.

Page 1