Le Code civil ne lui a pas donné, dans son classe
ment, la place que l'olliicr lui avait donnée dans son Traite' de» obligation».
De fîdejuttorib., par Pyrrhus Maurus(cilé par Casnregis, dise. 85, n» 84,', mais moins recommaudablc que le précédent ; De fidej., par Marsil. , ce traité est le plu» fa.blc des trois.
C1IAP. K - ART. 201 1.
résultant de la formule civile : Spondes-ne?
Spondeo. L'interrogation suivante était faite à celui qui voulait fortifier l'obligation par son accession : Idem dari spondes? il répondait : Idem dari spondeo. Eu dehors de la stipulation, le cautionnement n'était pas admis; la sponsio n'avait accès que dans les obligations contractées par ces paroles sacramentelles dont la vertu pouvait seule engager la foi d'un citoyen romain : Sullis obiigationibus accedere possunl nisi verborum [ij.
On trouve dans les livres des Latins des mentions fréquentes de la spontio [2].
3. Du reste l'obligation du sponsor ne passait pas à ses héritiers ; elle s'éteignait avec lui [3] ; elle ne donnait au créancier qu'une sûreté périssable avec sa personne ; c'était encore l'enfance du crédit. Comme l'obligation personnelle du sponsor le soumettait à toutes les rigueurs que la dureté de la législation décemvirale faisait peser sur les débiteurs, on avait cru devoir compenser celte sévérité en en arrêtant l'effet à celui-là seul qui avait cautionné , et en affranchissant ses héritiers.
4. Plus tard, lorsque Rome s'ouvrit à des communications d'affaires et de commerce avec les peregrini, on inventa la fidepromissio, qui permit à cette classe d'individus d'user légalement du bénéGce du cautionnement. Le fidepromissor, en répondant affirmativement à la formule : Idem fide promiltis, s'obligeait do la même manière et par un lieu aussi étroit que le sponsor. C'est ce qui fait dire à Caius : Sponsoris vero et fidepromissoris similis eonditio [4].
5. Le jurisconsulte que je viens de citer nous a conservé dans ses Instituiez quelques détails qui ne sont pas inutiles pour l'histoire du contrat de cautionnement chex les Romains.
On voit, par une loi qui est de 102 ans avant J C. et qui porte le nom de loi Apuleja. que lorsque l'obligation était garantie par plusieurs sponsores ou fidepromissores, il se formait entre eux une société de plein droit, de telle sorte que si l'un d'eux avait payé plus que sa part, il pouvait répéter l'excédant contre les autres par l'action pro socio [S], Celte loi était applicable même hors de l'Italie.
La loi Furia, rendue quelques années après, c'est-à-dire 92 ans avant J. C, et applicable à l'Italie seulement, libérait au bout de deux ans les sponsores et les fidepromissores, et ne pérmcttail de les actionner que pour leur part et portion [6]. La législation de la république, peu familière avec les idées de crédit, tantôt pé-
(1] Caius, 3, Comm. 119.
[2] Marcellut pro Magio sponsor factut est (Cic. , ad Altic). Pion est quoi! audat judicei jiromi»»um, cuju* tibi, *i parum fidei habes, ipoDiorem dabo (Scneq., de vita /.t. un , Hoc unutn dec»l avaritiac, ut bénéficia line •pontoro nou damui (Seoeq., 3, de benef., c. 15). Rcnitenlci credilores intcrvcnlu sponsorum removil (Suet., in Jul. CcBiar. — Rome tpoDwrem me rapis (Horace, Ub. 8, >. 6). Etc., etc.
chant par excès de sévérité, tantôt manquant le but par excès d'indulgence, semble avoir pris à lèche d'apporter des entraves au cautionnement. Nous avons vu tout à l'heure celte garantie périr avec le sponsor ou \çfidepromissor. Maintenant la voilà prescriptible paY deux ans ! On la considère comme une sorte de générosité imprudente qu'il faut contenir et modérer. On pousse à l'excès cette idée, juste en elle-même, savoir, qu'il ne faut pas que la caution soit victime de sa bonté.
6. Jusqu'à présent, il n'est pas encore parlé de la Gdéjussion.
Le commerce civil avait senti cependant qu'il avait une foule de rapports dans lesquels l'oligalion accessoire d'un adpromettant devait être fort utile. Pourquoi n'aurait-on pas pu cautionner une obligation littérale, un contrat consensuel et réel, même l'obligation née d'un pacte ou d'un délit ? Pourquoi aussi n'auraiton pas pu contracter une obligation accessoire de cautionnement de manière qu'elle se transmit aux héritiers de l'adproroettant ? Le crédit devait-il tester captif dans les entraves du droit étroit ?
7. La nécessité fit donc franchir les bornes de la sponsio et de la fidepromissio ; une nouvelle formule fut imaginée, et la fidejussio fit son entrée dans la jurisprudence. Idem fide tua esse jubés? telle était l'inlerrogaliou qu'on faisait au fidéjusseur. Il répondait : Idem fide mea esse jubeo [7], Et rien que ce changement de mots, dans une conception de paroles dont le sens était au fond le même, permit de cautionner toute espèce d'obligations, et de s'engager pour autrui, non pas par un lien périssable avec la personne de l'adpromettant, mais par un lien transmissible aux héritiers et durant aussi longtemps que l'obligation principale [8].
Quelle fut l'époque où le droit romain céda ainsi à l'empire du droit naturel et donna au crédit privé cette indispensable garantie? On l'ignore. Mais, sous Sylla (81 avant Jcsus- Christ), une loi Cornelia nous en atteste l'existence. Cette loi défendait en général, et sauf quelques exceptions, que la même personne pût, dans la même année, s'obliger pour le mémo débiteur, envers le même créancier, au delà de vingt mille (9J. Toujours des barrières apportées à la liberté de cautionner ! Cette loi embrasse la sponsio, la fidepromissio et la fidejussio. La fidejussio avait donc cours à cette époque ; Ortolan pense que la gène apportée par la loi Furia à la sponsio et à la fidepromissio
31 Caiu., 3, Comm. 130. - Infra, art. 3017, n» 170.
I] Gai», 8,0mm, 111.
5] Id.,ib. 122.
>] /</., ib. m.
7] Julianus, 1. 16, $ 6, Dig., i Comm. 1 16.
|8] Infra, n» 170.
[9] Caiut, 3, Comm. 124, 125.
DU CAUTIONNEMENT
porta les citoyen» à recourir plus fréquemment à la garantie plus large de la fidejussio[\). l\ est clair, d'ailleurs, que la fidejussio portail en elle des avantages qui devaient, avec le progrès de la civilisation, Jui assurer la préférence.
8. C'est ce qui ne manqua pas d'arriver. Dans la suite des temps, la fidejussio fit oublier la tponsin et la fidrpromissio [2] ; elle devint le droit commun. Justinicn ne s'occupe que de la fidfjussio dans ses Institutes ; il passe sous silence tout ce que Caius a dit des sponsiones et fidepromUsione* déjà tombées en désuétude.