‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 136 sur 251 · Autre exemple · texte numérisé non relu

Autre exemple

I2fi. Suite.

127. Dans le doute, on adopte une interprétation favorable a la conformité de* deux obligations du débiteur principal et du fidéjusseur.

COMMENTAIRE

96. L'obligation du fidéjusseur. ainsi que nous l'avons MU vent énoncé , n'est que l'obligation même du débiteur principal étendue jusqu'à lui par un effet de sa volonté [1]. La limite naturelle de l'obligation du fidéjusseur est donc dans l'obligation principale. Et partant, elle ne saurait être plus étendue que celle-ci, sans quoi ce

' serait une autre obligation; ce ne serait pas la susceptio in se aliéna obligation!*, vrai caractère de la fidéjussion [2].

97. Les Romains avaient tiré de celle vérité des conséquences inflexibles. Ulpien nous apprend, en effet , que si l'obligation du fidéjusseur était plus dure que l'obligation principale, elle étail nulle pour le lotit : lllud commune est in omnibu* qui pro alii* obligantur, quod si fuerint in duriorem causam adhibUi, placuit eosomnino non obligari [3j.

Je dis pour le lout, quoique Dumoulin ait essayé de prouver le contraire. Mais, dans celte tentative, Dumoulin s'éloignait autant de la lettre que de l'esprit de la jurisprudence romaine. De la lettre, car elle est positive, el la nullité totale est plusieurs fois prononcée par Ulpien.

De l'esprit , car combien de fois cet esprit formaliste na-t-il pas sacrifié l'équité à la lo-

hier, qui appliqua les lois romaines avec un sage éclectisme, maintint, en homme sincère, le sens littéral des textes, et montra en même temps que les tendances équitables de notre droit ne lui permettaient pas de l'importer ehez nous [4]. Il ne faut pas, en effet , conduire jusqu'à l'exagération les conséquences d'un principe. Que l'obligation du fidéjusseur ne puisse pas être plus dure que celle du débiteur principal, c'est là une vérité que nul ne saurait vouloir affaiblir ni éluder. Hais c'est assez faire pour elle que de réduire l'obligation excessive

[1] Émrrigon, Anuranret . t. 2. p. 531. — Polhier, Obliy., n» 404. — Casaregu. di«c. 63.

[2] Supra, n» 16.

[3] L. ». S 6, llip., fit fltirjutt. — roy. Fachin, 8, eonlrov 51, et lloriog , c. 24. n<" Z>3, 51.

[VJurtyt Hi-nng .cil, n» G.'i.

du fidéjusseur à la mesure de l'obligation principale. Tel est le parli que les Romains euxmêmes avaient sagement pris dans le cas de pacle constitula pecunice. Ce pacte, qui avait avec la caution quelques rapports remarquables [S] , ne pouvait obliger le débiteur à payer plus que ce qui étail du. Si cependant le débiteur s'était obligé à une plus forte somme , on réduisait l'obligation h la somme réellement due [6].

Eb bien! l'équité ne permet pas de prendre un autre parti en matière de cautionnement.

Détruire l'obligation excessive ou lieu de la réduire , ce serait dépasser le but.

98. I /excès dans l'obligation du fidéjusseur s'apprécie eu égard à la quantité, au temps, au lieu, à la condition, au mode [7J.

99. En ce qui concerne la quantité, il est clair que si le débiteur principal s'est obligé à 1,900 seulement, le fidéjusseur qui se sera obligé à 2,000 ne sera tenu que pour 1,000.

100. Quelquefois la dette n'est pas liquide et le fidéjusseur s'oblige , lui , à payer une somme liquide, par exemple, 2,000. Si, par l'effet de la liquidation , il est reconnu que le débiteur ne doit que 1 ,500 le fidéjusseur ne devra que 1 ,500. On suppose que le maximum de 2,000 n'a été fixé que dans l'intérêt de la caution , afin qu'elle ne fût pas redevable de plus forte somme dans le cas où la liquidation en aurait mis une plus élevée à la charge du débiteur [S]. Cette inlcr-

e rétation , quoique favorable , n'a rien de forcé, 'ailleurs, dans le doute, on présume toujours que la fidéjussion n'a pas voulu s'écarter de sa nature d'accessoire en établissant une différence entre elle et l'obligation principale, In dubio semper interpretari débet tanquam conformés prineipali obligationi. Telle est la règle donnée par Casa régis , d'après plusieurs autres docteurs [9].

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