‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 137 sur 251 · Pierre doit 1,000 qui viennent demain · texte numérisé non relu

Pierre doit 1,000 qui viennent demain

[51 Supra, n" 34.

[6] Ulp.,1. 11. S 1t. Dig-, depeeunla eontlit. |7j Iti., I. 8, S 7, Dig.. de fidejutt. — Potbicr, n» 371 . — Cuja«, 10, observai. 24. — Hering , cb. 21, n° 43. [8] l'ot hier, n<> 371.

{W\ I»i«r. 63, n« 5, 6. - Infra, n- H7. 2B6

h échéance ; il ne peut les payer: je le cautionne, cl , pour obtenir de son créancier un délai d'un an, je promets que je payerai 1,050. Ce paclc est valable , et voici pourquoi : la somme de 1 ,050, à laquelle je me suis engagé, se compose de deux éléments : 1° la somme de 1,000 qui est celle que Pierre doit cl que j'ai promis de payer pour lui le cas échéant ; 2° la somme de 50 que j'ai promis de payer au créancier. Quoique Pierre ne la doive pas , je ne serai pas moins obligé de la payer, non pas , à la vérité, à titre de cautionnement , mais comme porte-fort. En ce point particulier, je n'ai pas cautionné Pierre; j'ai contracte une obligation principale de porte- Tort. J'ai promis que, s'il n'acceptait pas l'obligation de payer 50 d'intérêt pour prix du délai accordé, ce serait moi qui les payerais au créancier [1 ]. C'est en ce sens, mais en ce sens seulement , qu'on peut accepter l'opinion de Marsili qui enseigne que le fidéjusseur peut être obligé à payer des intérêts lorsque le débiteur principal n'y est pas astreint : Secut aulem quoad accettoria, ut usuras. Sam pot est fidejusgor ad hoc obligari ultra quam sit obligatus principatU [2J.

102. En ce qui concerne le temps , c'était une question , parmi les interprètes du droit romain et parmi nos anciens auteurs, que de savoir si la caution pouvait s'obliger à payer dans un terme plus court. Accurse soutenait qu'elle ne le pouvait. Cujas , au contraire, voulait qu'on ne fit aucune différence à cet égard entre la caution et le tiers débiteur par le pacte contixlutœ fiecunice [3|. Et il tirait partiale ce que nul texte prohibitif ne se trouve , sur ce point , dans les livres du droit romain.

Pothicr se range au sentiment d'Accurse. Il sutfit que les lois disent , en général , que le 6déjusseur ne peut pas s'obliger in duriorem causant, |>our qu'on en doive conclure qu'il ne peut s'obliger à payer dans un temps plus court [ i]. D'ailleurs, la loi 16, $ 5, de fidejuu., pourrait bien répoudre péremptoirement au défi de Cujas.

Quoi qu'il en soit , en présence de l'art. 2013, nul doute ne saurait plus exister. La caution qui s'obligerait à payer dans huit jours, lorsque le débiteur principal a deux ans pour s'acquitter, celle caution, disons-nous, s'obligerait plus durement, elle s'obligerait sous des conditions plus onéreuses. Il faudrait ramener l'obligation du fidéjusseur à la mesure de l'obligation principale.

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