Mais le pacte ne pourrait-il pas valoir
Ll]Ponio»,D» 95.
[->; No 291. Il cite une foule d'auteur*, la gloae, Angélus, hnolj, BaMe («ur la loi /• pro ta, Co.1., mamiati, q. 5); Jaton («ur la loi 3, $ fin., Dig , qui satiidart cotf.); Bariole tur la toi eenlum Capuct, Dig. [de eo quod cerio lo o) ; Paul île Castro tur la loi 2, S fin., Dig., qui satitd. eog.
[3] Sur I* loi 1, Dig , •/« conslit pecun. (lib. 29. Pauti adedict.).
comme pacte constitutœ pecuniœ? Ce fo dépendrait des circonstances. On ne peut arbitrairement convertir un contrat en un autre contrat ; si les parties ont Voulu faire un cautionnement, leur volonté ne doit pas être torturée. Il faudrait laisser à l'acte le nom de cautionnement et lui en faire subir la loi.
Mais si l'on s'apercevait que les pi tiés ont entendu faire une modification ou un changement à la première obligation , on pourra prèler force à la convention comme pacte consliluUc pçcuniœ [5J. Eu soi, il n'est pa. défendu à un liers d'intervenir en connaissance de cause , et de déclarer qu'il veut payer dans huit jours ce que Titius doit dans un an.
104. Le lieu du pavement est aussi à considérer. Si la caution s'oblige à payer dans un lieu plus éloigné que le lieu porté dans i'ohlig ition principale, elle peut profiter de la condition moins onéreuse de payer au même lieu que le principal débiteur [6].
105. Dans le pacte contlitula pecuniœ , il eu est autrement [7]. Un tiers peut intervenir et promettre au créancier de payer la somme duc en un autre lieu plus commode pour lui. créancier, moins commode pour lui, tiers. Et si ce pacte est consenti avec réflexion el connaissance de cause , il doit être respecté. Mais on n'en transportera pas les effets dans le contrat qui ne sera qu'un vrai cautionnement ; on n'en fera pas supporter la dureté à celui qui n'a entendu èlre qu'un simple fidéjusseur.
106. L'excès dans l'obligation du fidéjusseur n'est pas plus permise quand il provient de conditions el modalités qui la rendent plus dure [8].
Ainsi, supposez que le débiteur s'oblige à payer tant si lel vaisseau arrive dans huit jours : le fidéjusseur aura excédé les justes bornes s'il a promis de payer" si lel vaisseau arrive dans un an.
107. Ainsi, encore, nous avons dit ci-dessus que le fidéjusseur ne pi ut s'obliger à la condition de ne pas faire valoir les exceptions peremploircs et réelles qui sont attachées à l'obligation principale [9].
Ainsi , encore, lorsque l'obligation principale porte que la somme due à François sera payée à Jacques, en son domicile, le fidéjusseur ne s'oblige pas d'une manière valable à la payer à Jacques, à François et à Simon, qui ont trois domiciles différents et éloignés dans Paris.
1 08. Mais quand nous disons que le fidéjusseur
[i] Disteri. »ur le pacte comlil. p*cun. % n- 19; — Kl Obliy., n» 373.
[5] Pontol, n« 102.
[6] Polhier, n» 374. - L. 16, S 1 et i. Dig.. de ftdy. (Julianu»),
(71 Supra, n" 31.
(8] Paul, I. 31, Dig., defidrjuts. - Ulp.. I. 8. $$ 7 et 8. Dig , defidtj.
19] Supra, n« !»3. — infhi, n» 481.
DU CAUTIONNEMENT
ne peut s'obliger sous des conditions plus onéreuses que le débiteur principal, ceci ne doit-il
Ks s'entendre de ce qui est l'objet même de bligation [1] . ou , comme dit Marsili , du fait principal : nanc latnen régulant limita et intellige cum esse veram quoad factum principale [2] ? N'en est-il pas autrement des accessoires de l'obligation : teeut, dit le même auteur , quoad accessoria? Le lien de la caution, pourvu qu'il soit le même que celui de l'obligé principal, peut-il être plus étroit, plus efficace dans les moyens d'exécution?
Les anciens auteurs ont universellement pensé l'affirmative [3].
Ainsi , suivant eus, la caution peut donner une hypothèque pour sûreté de son obligation , quoique le débiteur principal n'en doive pas [41 ; car rien ne défend qu'elle s'oblige efficaciut [5j.
Elle peut être obligée sous une peine plus grave [6]. Une caution judiciaire est contraiguable par corps, quoique le débiteur principal n'y soit pas sujet , par exemple si c'est un mineur, une femme , etc. [7]. Être obligé sous une peine plus sévère, ce n'est pas être obligé par un lien différent, c'est être obligé par un lien plus efficace , et rien n'empêche la caution d'être tenue efllcacius.
109. Ce système a-t-il été adopté ou proscrit par notre article?
Le doute vient de ce qu'il s'oppose formellement à ce que le cautionnement soit contracté sous des conditions plus onéreuses que l'obligation principale. L'art. 2011, peut-on dire , a commencé par faire de l'identité d'obligation un principe fondamental en matière de cautionnement. Puis ce principe a été expliqué par l'article 2013. Pour le maintenir dans toute son étendue, l'art. 2013 déclare : l°que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; 2°qu'il ne peu t être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il y a dans cette disposition deux parties distinctes qu'on doit se garder de confondre. Essayons de les décomposer. Le premier membre de la prohibition embrasse tous les cas d'excès; il n'a pas seulement en vue la quantité. La dette s'estime quanlilale, tempore, loco , condition/ H modo [8]. Toutes les fois qu'il y a ex«-ès, même en ce qui concerne le lieu, le temps, la condition, le mode, le cautionnement excède ce qui est dû, il doit être réduit. Ce premier membre comprend donc tous les cas que nous avons énumérés aux n u '. 98 à 108 inclusivement ; il comprend par conséquent les conditions plus onéreuses qui aggravent l'o-
it] l'oUY.er, n» 577.
13] F o>ci-«le.»u., do 101 (iUoote), et Heriog.c. 24, ■Mil.
[4] Manili, n« 393. — Bariole, iur la loi hi gui, Dig., de fid' j — Aletamlrc »ur cette loi. — Zachana, J 416.
[5] Manili, n» 294. - Balde sur la loi ti ultra, Cod., <f«/l*ty.
bligation même et ajoutent à la dureté du fait principal.
Maintenant, dans le second membre de la prohibition nous voyons reparaître la mention des conditions plus onéreuses. Est-ce un pléonasme? Non ! Les conditions plus onéreuses dont il est ici question ne sont pas celles qui aggravent l'obligation même et font que la caution doit quelque chose de plus que le débiteur principal. Ce sont celles qui portent sur l'exécution, et soumettent le Gdéjusseur à des moyens de contrainte plus sévères, plus onéreux.
La preuve en est que lorsqu'il s'est agi au conseil d'Étal de savoir si le 6déjusseur peut se soumettre i la contrainte par corps quand le débiteur en est exempt , la négative a été unanimement décidée. Et Treilhard , dans son expose des motifs, a dit : Comment la caution serait-elle contraignable par corps quand le débiteur principal lui-même ne serait pas soumis a cette exécution rigoureuse [9]? » C'est cette pensée que le conseil d'État a voulu exprimer pir celte phrase : a Ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. » Ces conditions rigoureuses sont donc celles qui touchent à C exécution, et non plus celles qui touchent au fait même, à l'obligation principale. Et puisque l'exécution ne doit pas être plus rigoureuse contre la caution que contre le débiteur principal . il s'ensuit qu'il faut rejeter sous le Code civil le système qui veut que le Odéjusseur puisse s'obliger efllcacius, se soumi t tre à des peines plus graves, à la contrainte par corps, quand le débiteur principal n'y est pas soumis, a l'hypothèque quand le débiteur principal n'en a pas promis, etc.
110. Ce raisonnement, quoique spécieux, n'est pas solide ; il lient trop de compte des mots, et prèle à l'art. 2013 un calcul qu'il n'a pas eu. L'ancienne jurisprudence avait des raisons si graves pour distinguer l'obligation même de l'exécution de celle obligation, qu'il ne faut pas facilement supposer que le Code civil a voulu s'en écarter. Le point capital en cette matière , c'est que le Gdéjusseur ne doit pas promettre plus que n'a prorais le débiteur principal; c'est que le créancier ne doit pas recevoir du fidéjuaseur plus que ce que le débiteur prin< ipal lui a promis. Mais , toutes les fois que l'on rencontre Y idem fide mea eue jubeo, l'essence du cautionnement est respectée , et il importe peu que cet idem soit poursuivi par des moyens plus rigoureux contre la caution que contre le débiteur principal, et que la caution ait donné des sûretés
o- 291 el 299).
Cod., dthU qui mecv
[6] Sut, Batde mr la loi non /'on uni, q
[7] P i Lut , n» 377, art. 2060, infra.
[H] Supra, d»98.
[9] Fenet, 1. 15, p. 38.
accessoires que n'a pas données l'obligé principal
111. S'il en était autrement, il faudrait donc admettre que le fidéjusseur ne peut pas donner hypothèque dans le cas où la dette principale a été contractée par acte sous seing privé! El qui oaerait soutenir une telle opinion ? l/hypolhèque n'augmente en rien l'étendue de l'obligation; elle ne fait pas que le créancier de 1,000 , par exemple, puisse recevoir de la caution 1,050. Elle n'est qu'une sûreté accessoire, et non une aggravation de ce qui est dû. Est-ce que le fidéjusseur , s'il ne paye pas . ne sera pas condamné à payer par jugement? Et, s'il subit celte condamnation, est-ce que l'hypothèque judiciaire ne viendra pas frapper de plein droit sur tous ses biens? Supposez cependant que l'obligé principal n'ait pas d'immeubles? Ne voilà-t-il pas nécessairement, forcément, le fidéjusseur astreint sous l'hypothèque de tes biens, tandis que le débiteur principal ne doit pas d'hypothèque? Si un tel résultat peut être obtenu après coup , pourquoi la disparité ne pourrait-elle pas être établie au moment où les engagements se contractent [2j?
1 1 2. Vous voulez que l'exécution soit la même contre le fidéjusseur que contre le débiteur principal. Mais quand le débiteur principal ne possède pas d'immeubles et que le fidéjusseur en a, vous ne voulez donc pas qu'on puisse saisir réellement ce dernier?
113. Jusqu'à présent , je crois que les objections que je réfute ne sont pas de nature à produire une grande impression. On touche au doigt leur faiblesse ou leur exagération.
Eu ce qui touche les peines dont l'ancienne jurisprudence entendait que la caution pût être atteinte , sans qu'elles frjppassent le débiteur principal , il faut s'entendre.
Il y a des clauses pénales qui se traduisent en une somme à payer. Si de telles clauses sont imposées à la caution sans l'être expressément ou implicitement à l'obligé principal , il faut les rayer ou les réduire. Par exemple, je prête ma voiture a Titius pour qu'il me la rende dans un an après son voyage de Rome ; sinon il me payera 1,000 fr., et j'exige de Maevius, sa caution, qu'il s'engage à me payer 2,000 fr. Cette clause pénale est excessive; elle doit subir une réduction.
En un mot, toute clause pénale qui fait entrer dans les mains du créancier quelque chose de plus que ce que l'obligé principal a promis, pèche par excès. Ce ne sont pas de telles clauses pénales que l'ancienne jurisprudence permettait d'imposer au fidéjusseur.