‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 146 sur 251 · Proudhon veut encore que la caution · texte numérisé non relu

Proudhon veut encore que la caution

[1) Proudhon, Usufruit.

|2] Contra, PodmI, n° 3t.

[3j Ponwt, foc. cil.

soit déchargée quand la femme usufruitière se marie ; car alors la jouissance est transférée au mari et lui appartient personnellement. Quoique cette solution puisse faire plus de difficulté que la précédente, par la raison que l'usufruit continue toujours à appartenir à la femme, nous l'acceptons cependant [2]. Quel est ici le but du cautionnement ? c'est de garantir le nupropriélaire des abus de jouissance (art. 620, (.ode civ.). Or, si la jouissance n'appartient plus à la femme, si elle passe entre les mains du mari, dont sa femme dépend, de quel droit forcerait-on un fidéjusseur à subir les conséquences de ce changement? Non extendilur de persona ad personatn.

Pi étendrait-on que le changement d'état de la femme n'a point modifié ses obligations [3] ? En un sens je le nie, et je soutiens surtout que ce changement altère la position de la caution. Et dès lors comment admettre qu'on puisse rendre celle-ci responsable de faits qui ne sont pas ceux de la personne qu'elle a prise sous sa garantie?

Notci bien que le mari n'est pas dans la position d'un fermier à qui la femme aurait loué son usufruit, ou d'un mandataire par lequel elle le ferait gérer. La jouissance lui appartient. La femme est sous sa dépendance et son autorité; elle ue peut pas jouir; elle ne peut pas agir. Et l'on voudrait que celui qui n'a voulu cautionner que la femme fût chargé des faits du mari ! Il ne faut pas oublier que le contrat de cautionnement est strklissimi juris.

155. En troisième lieu, le cautionnement ne doit pas être étendu d'une époque à une autre [4]. Ainsi, si je cautionne celui qui est investi d'un office temporaire, je ne suis pas censé le cautionner lorsqu'il est continué dans sa charge [5]. Si je cautionne un fermier poui neuf ans, je ne le cautionne pas pour les baux ultérieurs que le propriétaire passe avec lui. Paul donne un autre exemple [6]. Un tuteur a des cautions. Après que la tutelle s'est terminée par l'âge du pupille, ce tuteur continue à gérer sans nécessite, nulla necesstiate eogenle, $ed ex volunlale sua. Ce prolongement de gestion réagira-t-il sur les cautions? Nullement. Les fidejusscurs sont censés s'être engagés pour le temps do la tutelle, et ils ne sont pas responsables de tout ce qui se fait plus tard sans nécessité.

156. Maintenant nous allons passer à l'article suivant. Notre article ne s'est occupé que du cas où le cautionnement a lui-même déterminé ses limites. Que celte fixation soit expresse, qu'elle résulte de la nature des choses, il n'importe ; on ne doit pas les dépasser et aggraver la position déjà si onéreuse du cautionnement.

L'art. 2016 va s'occuper du cas où le cautionnement est indéfini.

[4] Cawregi.. loc. cit. {tupra). — Msur, p. 509, b» 14, 15 1 Marûli, n»94.

l«] L. 46, $ 4, l»i 5 .,W«oJm»i«<. tutor.-Supra, V 168

Ml CAUTIONNEMENT.

Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les soires de la dette, même aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite a la caution.

Page 1