‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 147 sur 251 · Le cautionnement indéfini soumet-il de plein droit · texte numérisé non relu

Le cautionnement indéfini soumet-il de plein droit

le fldéj tisseur à la contrainte par corps?

COMMENTAIRE

157. Ici s'ouvre un nouvel ordre d'idées. Autant l'art. 2015 ordonne de ne pas dépasser les limites du cautionnement quand ces limites sont définies, autant il lui donne de latitude quand il a été contracté indéfiniment [1j. Un cautionnement est indéfini lorsqu'il a été contracté t'n universam rausam, pour me servir des expressions de Paul [2]. Et il a ce caractère lorsque rien dans le contrat ne le restreint d'une manière expresse ou tacite [3]. En pareil cas, le créancier est censé avoir stipule qu'il serait pleinement indemnisé par le fidejusseur. Indemnem me praslabis [4].

158 L'art. 2016 veut donc d'abord qu'il s'étende a tous les accessoires de la dette. Connexorum et dtpendenlium idem e$f judicium [S], Ainsi la caution sera reponsable des intététs, stipulés ou non stipulés, des dommages et intérêts, de toutes les indemnités pour faute , mauvaise ad-

ministration [6], etc. Il est évident, en effet, que le fidéjusseur d'une obligation s'oblige nonseulement à 1a chose à laquelle le débiteur principal s'est expressément et directement engagé, mais encore à toutes les causes non exprimées qui peuvent provenir de la nature du contrat. Simplex fidejussor alùujus contractus (dit Casaregisj non tolum obligalur ad id ad quod principal'u dehilor expresse aut directe tenetur; sed obligalur etiam pro omnibus illis casibus et cousis non expressis, quœ possunt provenire ex nalura ipsius contraclus [71.

Ce qui comprend les accessoires et les choses connexes , les circonstances dépendantes du mèiiie contrat. Necnon tenetur, dit le même jurisconsulte, pro omnibus aliis accessoriis , connexis, aut dependenlibus ab eodem contraclu [8j.

159. Les lois romaines nous donnent divers exemples de cette règle : d'abord pour les inté-

[1] La caution qui s'est obligée ni on mol*, comme caution au principal, doit être i Time s'être obligée comme débiteur principal, et com-équemment avoir renoncé à l'exception de division. — La Haye, Sjuill. 182"; Paeicritie.

[2] L. 56. Dig., de edilit. ediclo. Dan* la loi 54, Dig.. loc cond. , il dit : in omnem cautam , ainsi que dans la loi 56, $ 2. Dig., defidej.

[3] Celui qui s'est rendu caution d'une obligation, m«me comme principal, ne doit pat nécessairement être considéré cemme codébiteur solidaire.

La caution qui t'est soumise aux obligations contenues dans l'acte n'est point censée par IA s'être obligée in omnem cautam.

Celui qui a cautionné le débiteur d'une rente constitué* sous l'ancien régime ne peut être contraint au rem-

boursement du capital , dans les cas prévus par les art. 1912 et 1913 du Code civil. — Br., 6 janv. 1818; J. de B., 1818, 1 , 200.— Dali., 3, 422.

Celui qui s'est rendu caution pour le service d'im« rente constituée, avec promesse par le débiteur de donner hypothèque ou de rembourser le capital , est également obligé à remplir cette obligation accessoire, s'il s'est rendu caution pour tout le contenu de l'acte. — Br., 23 nov. 1814; J. de B., 1814, 2, 203. - Dali., 3, 421.

[41 Paul, I. 54. Dig., toc. cond.

[5] Marsili, n* 188.

[6] Hering. c. 24, n» 132.

[7] Disc. 62, n» 40. — foy. aussi Bariole sur la loi 46. $ 4. Dig., de adm. lutor.

rêts moratoires dus par un fermier en retard de payer son canon [t]. Paul veut que dans ce cas le fidéjusseur qui a cautionné in omnem causam en soit tenu [2J.

160. Déplus, elles prévoient le cas où un contrat est résolu par la faute du contractant qui a été cautionné , et elles étendent à la caution toutes les conséquences do cet événement [3].

161. Nous les voyons même déclarer la caution responsable des agissements qui se rattachent, par voie de conséquence et de connexité , à une convention légalement dissoute. Un tuteur arrive à la On de son administration lutélaire , et son pupille sort de tutelle; mais il y a à terminer certaines affaires commencées, ou à prendre quelques mesures conservatoires , suite nécessaire de la gestion. Ses cautions sont responsables de ces faits connexes et dépendants [4].

Il serait inutile de multiplier ces citations.

162. Et c'est sur l'autorité de ces lois que Casaregis , d'accord du reste avec le Guidon de la mer [5] et Emerigon [6], décide que lorsqu'un emprunteur à la grosse (lequel ne doit rendre la somme prêtée qu'en cas d'heureux retour) pratique un sinistre frauduleux, son fidéjusseur est tenu de la restitution de cette somme aux préteurs, attendu qu'il e&t tenu de la faute et du dot de celui qu'il a cautionné [7].

163. Pour être conséquent à ces principes, il faudrait dire que le fidéjusseur est responsable de tous les frais que le créancier a été obligé de faire pour se faire payer par le débiteur récalcitrant; car ces frais ont été occasionnés par la faute de ce dernier {8].

Cependant l'ancienne jurisprudence avait admis un tempérament à cette conclusion. Pour empêcher que la caution ne fût ruinée par des frais faits à son insu, et qu'elle aurait pu éviter en payant, si elle avait élé avertie , on décidait que jusqu'à ce qu'elle eût reçu un avertissement, elle ne serait tenue que des frais du premier commandement ou du premier exploit de demande [y].

Le Code civil s'est conformé à celte équitable jurisprudence.

Ainsi , que la caution soit prévenue ou non , les frais île la première demande sont toujours garantis par sa responsabilité. Ce sont des frais nécessaires que le créancier ne pouvait s'enipècherde faire, soit pour interrompre la prescrip tion, soit pour agir en père de famille vigilant. Mais si le créancier veut que les frais subséquents puissent retomber sur la caution , il faut qu'il

[1] Paul, I. 51, D g , locati tonducli {Rep., lib. 5). — Papon. 10 arréls, 13.

[t] l'othier. n» 405.

[3] Panl. I. 56, [>ig., de edd. edict.

[4] Taul, I. 46. S 4, Dig., de adm. tulor.

5] Ch. 19. ail. 8.

17] Dite. 6i. bm 40 et »ui».

18 j M.r*ili, n" 187, 188. Il multiplie le* raiton» et le*

lui dénonce les poursuites, afin de la mettre en mesure de payer. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle en sera tenue. Que si le créancier néglige de l'avertir, tous les frais qui suivront la première demande resteront en dehors de la responsabilité de la caution.

164. Du reste, quelque étendu que soit le cautionnement, il ne s'étend pas aux obligations qui pèseraient sur le débiteur pour une cause étrangère au contrat [10].

La loi 51 , au Dig.. de fidejustor., donne un exemple de cette règle. Je vous prèle de l'argent, et vous me donnez en gage un esclave que vous savez voleur, et qui me vole des sommes importantes. Tiliusa cautionné ce prêt. Sera-t-il tenu du dommage que l'esclave m'a causé par votre faute? Non. Ce qui a élé cautionné, c'est le prêt et non le gage. Le dommage provient ici d'une cause étrangère à l'obligation cautionnée [11].

165. C'est pourquoi nous avons enseigné, dans notre commentaire des Hypothèque» [\2] (et c'est l'opinion universelle), que les cautionnements des officiers ministériels ne sont pas passibles des amendes auxquelles ces officiers peuvent être condamnés envers le fisc. Quelle en est la raison? C'est que ces cautionnements n'ont été donnés que dans l'intérèl des particuliers qui sont forcés d'avoir affaire à ces officiers, ex necestitate officii. On a voulu que cette confiance, en quelque sorle obligée, s'appuyât sur l'assurance que les parties seront rendues indemnes des abus , malversations , méfaits dont ces offi • ciers peuvent se rendre coupables. Mais les amendes prononcées en faveur du fisc sont dues en vertu d'un autre rapport civil; elles sont la conséquence d'un engagement pénal contracté envers l'État; et c'est seulement l'engagement contracté envers les parties qui a été cautionné [13].

166. Par suite de celte idée, nous avons dit, au n° 149, que la caution d'une obi galion contractuelle ne répund pas des frais d'enregistrement dus pour ce même contrat; ces frais sont dus au fisc , et c'est seulement au créaucier stipulant que le cautionnement a élé donné.

167. Il en serait autrement si, par une clause du contrat, les fra s d'enregistrement eussent été mis à la charge de la partie qui ne les doit pas de droit. Par exemple, P. erre vend la ferme du Bcauséjour pour 50,000 fr. contrat en main, et il donne caution à l'acquéreur pour les obligations qu'il contracte par celte vente. S'il ne paye pas les frais de contrat , qu'arrivera-t-il?

[9] Polluer, n<> 405.

[10] Cataregi», ilinc. 62 , n° 49 : • Fiitejuuor obligatu»

• non remanet quauilo casui ett ilivertu» cl «eparaïut a ■ contracta,* nequr ullam cum co hahel connetionem

• neque ilepcnilemiam, imo provenit ahaliocasu contra- > rio menti conlralienlium aul salit m ab eu ntioquam » comi.lt ralo. »

lit] Polhier, n° 406.

[131 LoTMtau, Off.. 111, 8, 56. - Pethier, n» 406.

DU CAUTIONNEMENT

C'est que Ii régie, aynnt aetion directe contre cet acquéreur a qui caution a été fournie, l'inquiétera ; celui ci exercera non recours contre le fldéjusseur. Or la régie pourra certainement exercer les actions de son débiteur et poursuivre à sa place ce même fldéjusseur.

168. Enfin, on pourra s'aider encore d'un exemple que nous avons emprunté à Paul . au n" 155 ci-dessus. Le tuteur qui continue à gérer ' après la cessation de la tutelle , sans nécessité et | par un effet de sa pure volonté, s'oblige en vertu i d'une cause nouvelle , et les fidéjusseurs qui se tout engagés pour le temps de son administration ne sont pas responsables des faits postérieurs qui ne sont p.<s connexes [1].

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