DU CA1TI0NNI
le fidéjusseur doit répondre à sa place. Quia hoc quoqtu catu verum est reum non solvùse.
Ainsi, de quelque manière qu'il résulte que le débiteur n'a pas pavé, l'action du créancier est bien fondée. La seule condition à laquelle le cautionnement est subordonné est celle-ci : Le débiteur a-t-il, oui ou non, payé comme il le devait? S'il n'a pas payé, l'action contre le fidéjusseur est bien intentée.
L'art. 2011 n'a pas un autre seus.
Il est vrai que si le débiteur n'était tenu de payer qu'après une mise en demeure, la caution, qui peut se prévaloir de toutes les exceptions propres au débiteur [1], dirait au créancier qui n'a pas rempli celle formalité :
Mêliez vous en règle, etc. En ce point, l'opinion de Delvincourt est excellente. Mais si la nature de l'obligation principale n'exige pas la mise en demeure préalable, le fidéjusseur ne peut se prévaloir de ce que des démarches n'auraient pas été faites auprès du débiteur pour obtenir payement. Il suffit que le débiteur ne paye pas, devant payer. Ce seul fait ré i lise la condition et rend l'action recevable.
C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour royale de Bordeaux du 18 août 1841 .