‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 164 sur 251 · Voilà donc les p irties en présence · texte numérisé non relu

Voilà donc les p irties en présence

Il faut voir maintenant quel fidéjusseur a qualité pour opposer l'exception de discussion.

El d'abord, le bénéfice de discussion n'est pas admis dans les matières commerciales, où la confiance, le crédit, la bonne foi doivent être exubérants. Eam non peîilur bonœ fidei exubérant ia inter nxercatore» rcquisila [2]. Cette exception n'y serait qu'une entrave à la marebe des affaires qui doivent arriver promptemenl à conclusion. Il faudrait aller chercher au loin des débiteurs qui habitent des cou ti ces transmarines, ou sont séparés les uns des autres par ces grandes distances que le commerce embrasse [31. D'ailleurs, dans les opérations de commerce, le cautionnement n'est pas toujours gratuit ; et comment alors le fidéjusseur pourrait il s'abriter derrière une exception iulroduile par celui qui se charge généreusement de la dette d'autrui [4]! Tous les auteurs s'accordenl donc a reconnaître qu'entre marchands il n'y a pas lieu au bénéfice de discussion [S). On considère ce une rigueur dont il ne faut pas

[t]Art.2OT6.

[2] C»taregU, dise. «8, n» 14. - Émerigon , t. 8,

P p] Id., no 16.

[5| Dccit. roi. gcn., 90, n«3. — Mar-il. , n«* 8 et 12.

— Maur., de fidejutt., pari. 2, »ect. 6, cap. 2, n a 113.

— Hering, de fi-tej , pari. 1, c. 27, n° 281. — Slraceba, de mercal., I. 8, n» 8. — Soucia, $ 3, glos. 5, »• 194. - Delamarre et Lepoilavin, t. 3, p. 561. — Mon comm du Mandat, u« 53.

16] Supra, i

user contre un créancier qui a promptemenl besoin de sou argent, de sa marchandise, etc. On étend à tout le commerce ce que Justinien avait décidé à l'égard des argentiers [6].

C'est pourquoi nous voyons l'art. 142 du Code de comm. décider que le donneur d'aval est tenu d'une manière principale nomme les tireurs et endosseurs de lettres de change [7].

Mais, remarquons - le bien, ces principes n'ont lieu qu'entre marchands ou personnes faisant acte de commerce. Le non-negociant peut, sans difficulté, opposer le bénéfice de discussion au créancier commerçant envers lequel il s'eat obligé comme caution dans la forme ordinaire [8].

234. 2° Le Gdéjusseur ne peut opposer le bénéfice de discussion quand il est notoire que le débiteur principal csl insolvable [9]. Parlant, l'art. 2023, voulant donner une sanction à cette règle, a exigé du fidéjusseur qu'il indique les biens à discuter, et qu'il avance les deniers suffisants pour faire la discussion.

235. 3° Si le créancier était en même temps débiteur du fidéjusseur pour d'autres causes, et si, étant poursuivi pour payer, il offrait la compensation, le fidéjusseur ne pourrait en empêcher l'effet eu opposant le bénéfice de discussion. — C'est l'opinion de Baldc [10j et d'un grand nombre d'autres docteurs cités par Hering [11].

2J6. 4° Le fidéjusseur ne peut opposer le bénéfice de discussion quand il vient a hériter du débiteur principal [12J : car il est tenu dès lors comme débiteur principal.

237. 5° Lorsque le fidéjusseur du vendeur trouble l'acquéreur par une action en revendication, çtque celui-ci lui oppose la règle Quem de eviclione, etc., le fidéjusseur n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice de discussion. Il n'y a que fui seul, fidéjusseur, qui puisse satisfaire à 1'obligalion de défendre en retirant sa propre demande. Le bénéfice de discussion ue peut être invoqué que lorsque le débiteur principal peut acquitter la dette. Ici, le vendeur n'est pas l'auteur du trouble; c'est le fidéjusseur qui le cause; il doit le faire cesser sans moyens dilatoires [13].

238. 6° La caution judiciaire ne peut opposer le béuéfico de discussion [14j.

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