Lorsque le cautionnement ne couvre
3u'une portion de la dette principale, et que 'un autre côté la discussion des biens du débiteur ne donne au créancier qu'une partie de ce qui lui est dû, il se présente une question d'imputation qui n'est pas sans gravité pour le fidéjusseur.
[1] Hering , c. 87, n« 3.
[S] Fa»re, Cotl., 8, 6, 98. — Infra, n» 261.
[3] f'oy. le pelii traité D» dùcusiione , de Benoît de Plumbino, do t, à la tuile de* décit. de la rota de Gêne*
[41 Polhier .ur Orléans, i. S0, n" M. diac. 170.
[5] Plumb.,l>«rfi#c.,n-JOcl 13.
Posons un exemple :
AureliusRomulus avait soumissionné la ferme de l'impôt pour la somme annuelle de 100. Petronius Thallus et autres l'avaient cautionné, mais pour celte somme seulement, et non pas pour les autres causes a raison desquelles il pourrait rester débiteur envers le fisc par suite de la ferme. Aurelius Romulus se laissa arriérer, et le fisc se trouva créancier de sommes importantes, tant pour le capital des 100 que pour les intérêts. Le fisc discuta ses biens ; ils étaient insuffisant». Il fallut agir contre les cautions. Or comme il vient d'être dit, celles-ci n'étaient pas tenues des intérêts ; le capital seul pouvait donner lieu à un recours contre elles. Alors s'éleva la question de savoir si le produit des biens discutés devait être employé d'abord à éteindre les intérêts dus au fisc, et ensuite le capital , ou vice verta. Pelronius Thallus cl ses consorts soutenaient (on le pressent facilement) qu'il fallait, avant tout, employer le produit de la liquidation à éteindre le capital ; car par là ils se trouvaient déchargés d'autant, et si le produit était suffisant pour remplir le fisc, ils demeuraient quittes. Tandis que si on commençait par payer les intérêts, moins de latitude restait pour éteindre le capital, et il y avait plus de chances pour les atteindre. La question fut soumise à l'empereur, qui, d'après le récit de Paul, décida qu'avant tout, il fallait employer la liquidation a payer les intérêts. Quidquid ex bonis fuissel redaetum. priut in uturat cedere, reliquutn in torlein ; el lia in id quod de fuit sel, fidejuttoret conveniendot, exemplo pignorum a credilore dittraelorum |8] .
Cette décision n'est elle que l'application de cette règle générale qui veut que le payement simpule d'abord sur les intérêts [9] ? Beaucoup l'ont pensé, et Godefroi tire du texte de Paul cette conclusion de droit : Si quid debilor solverit, priut in uturat cedU.
Ce qui semble confirmer cette opinion, c'est l'exemple final donné par le jurisconsulte Paul. Il ne voit, dans le rescrit de l'empereur, qu'une application des principes suivis dans la vente des gages. C'est pourquoi le même Godefroi ajoute, toujours par forme de conclusion générale : Redaclum ex vendilione pignorum, priut in uturat impulelur débitât. Quod super et autem in tortem.
Néanmoins Basnage est d'un autre sentiment.
Il soutient que le rescrit de l'empereur est une décision de circonstance, déterminée par la faveur du fisc [10]. N'est-ce pas procéder, en effet, comme si le fidéjusseur était tenu des intérêts ? Quelle autre voie suivrait-on s'il s'était égale-
[6] Débet excludere pottibililatam exit bonorum. Cauregit, dite. 170, n» 20.
[7] Art. S037. - Infra, n- 5*3 et 4M. - Polhier, Obl<g., n»381.
8J L. 68, $ 1. Dig., defidejusi. (lib. 3, Décret.). »1 Art. 1454, Code ci». — L. 5, $ 8, Dig., de , 10]Chap.3,p.l04,eol.S.
ment engage pour les intérêts ? Est-il raisonnable de croire que l'imputation doive être la même alors que le fidéjusseur est obligé aux intérêts, ou alors qu'il ne l'est pas? Ne faut-il pas dire que lorsqu'il n'a cautionné que le capital, on prélèvera le capital sur les biens discutés ?
Or pourquoi en est-il autrement dans la loi 68, S 1 , Dig., de fidej. et mand. ? Par une singularité qui ne doit pas tirer à conséquence ; car elle était contraire aux principes généraux [1] : parce que les cautions du fisc étaient tenues des intérêts alors même qu'elles n'avaient promis que le payement du capital. Ainsi raisonne Basnage.
Celte opinion me parait porter jusqu'à l'exagération la faveur que mérite le fidéjusseur. Le but du cautionnement a été de venir en aide au créancier, et l'on renverserait les règles du droit connu un pour venir en aide à la caution ! Pourquoi donc faire une exception aux principes ordinaires de l'imputation ? Est-ce que le débiteur serait maître d'imputer ses payements partiels sur le capital par préférence aux intérêts, si le créancier n'y consentait pas? Or la caution, qui n'a à cet égard que ses exceptions, peut-elle être investie de droits plus étendus [2] ?
247. Ceci nous conduit à cette autre question : Pierre doit 10,000 : Jacques le cautionne
pour 5,000. On discute les biens de Pierre, qui ne produisent que 5,000. Le créancier aura-t-it recours contre Jacques pour les 5,000 qui restent? L'affirmative est certaine. Il serait sans doute commode pour le fidéjusseur d'échapper, par une imputation, aux obligations qu'il a acceptées. Mais où serait l'équité? Ou l'a pris pour fidéjusseur précisément afin que son cautionnement partiel garantisse, dans le total de la dette, la partie qui jusqu'à duc concurrence ne serait pas payée ; et lorsqu'il a renvoyé le créancier à une discussion préalable, il est censé avoir contracté l'obligation de payer quanlo minus st > van potuerit [3]. Pourvu donc quon ne lui demande pas plus que ce qu'il a promis, il doit être prêt a satisfaire le créancier.
Le contraire a cependant été jugé par arrêt du parlement de Paris du 3 août 1709 [4], sous prétexte que le payement doit s'imputer sur la dette la plus onéreuse [5], et que l'obligation contractée sous un cautionnement est plus onéreuse que celle qui est contractée purement et simplement. Mais cette règle est ici fort mal appliquée , et cet arrêt ne vaut rien. Il méconnaît l'intention qui a présidé au cautionnement, l'utilité que le créancier a voulu en retirer, les garanties que le fidé|usscur lui a assurées. Une convention a plus de droit au respect des magistrats que des règles générales faites pour d'autres cas et détournées de leur véritable but [6],
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.