Mais ajoutons une réflexion plus importante
Le paragraphe final de l'art. 1985 admet l'acceptation tacite du mandat ; il permet de rechercher dans les faits d'exécution la preuve de celte acceptation. Or, dans combien de cas les faits d'acceptation tacite et les actes d'exécution ne forceront-ils pas à remonter à leur cause première, et ncdémoulreront-ils pas nécessairement l'antécédent par le conséquent? Quoi ! voilà des actes d'exécution qui sont prouvés avoir clé faits au nom d'une personne, avec sa présence, sou concours, dans des circonstances d'où ressort la preuve évidente, quoique virtuelle, d'un ordre émané d'elle; et, de ces faits d'exécution, il sera défendu à un esprit logique de conclure qu'il y a eu mandat tacite dont ils sont la conséquence !
127. Ce n'est pas tout : l'art. 1998 reconnaît la légitimité de la ratification tacite et la met à côté de la ratification expresse; il permet de rechercher dans les faits la preuve non écrite,
(1] Bertrand île Grcuille. tribun. — Fanât, t. 14, P . (.06. - Ucré, II». 3, lit. 13, partie 2, EUm, du
(î] Tarrible, tribun. — Feoet, t. 14, p. 591. - Lotré, analit. 5.
non expresse, de l'adhésion du mandant. Et l'on voudrait que celte preuve, ainsi autorisée dans
' le cas d'un eonscuteineut postérieur au\ actes du mandataire, restât dépourvue d'efficacité lorsqu'elle met en lumière un consentement
I contemporain de ces mêmes faits !
1 28. Quant à l'art. 1 372, invoqué par Toullier au secours de l'art. 1985 pour l'abolition du mandat tacite, je n'ai jamais pu admettre les conséquences qu'il en tire. Ases yeux, l'art. 1372 a changé toute la théorie du droit romain el de l'ancien droit français. Tandis qu'autrefois il était de principe fondamental que la gestion d'affaires ne pouvait avoir lieu qu'à la condition essentielle que cette gestion fût ignorée de celui dont on faisait l'aQàire, aujourd'hui , et d'après l'art. 1372 le quasi-contrat negotiorum gestorum existe alors même que le propriétaire a connu la gestion. Cette connaissance que les lois romaines et tout l'ancien droit assimilaient à un mandai, ou, pour mieux dire, dans laquelle on voyait un mandai tacite, cette connaissance n'est aujourd'hui d'aucune importance. Le Code civil n'aperçoit pas en elle le mandat tacite; il laisse l'agissemcnt auquel elle vient se mêler dans la classe des quasi contrats. N'est-co pas une nouvelle preuve du retranchement du mandat tacite par le Code civil?
Voici ma réponse :
129. D'abord, de ce que l'art. 1372 du Code civ. aurait refusé de voir un mandat tacite dans la simple connaissance du propriétaire qui ne s'oppose pas à la gestion de ses affaires par autrui, en conclure que le Code a supprimé tous les mandats tacites, ce serait fort mal raisonner. Il y a une foule de mandats tacites qui résultent de faits antres que la connaissance et la souffrance. Ou ne voit pas comment ils seraient atteints par une disposition dont le but unique aurait été de ne pas attacher au silence de la personne dont on fait l'affaire la même importance que le droit romain. La seule conclusion logiquement admissible serait que le Code civil a aboli la présomption de mandat tacite érigée, dans ce cas, par les lois romaines et par l'ancienne jurisprudence. Mais il ne faudrait pas généraliser la suppression et l'étendre a tous les cas de mandats tacites, à ceux-là même où se rencontrent non-seulement la connaissance de ce silence du maître, mais encore des faits positifs, des actes extérieurs, des témoignages muets qui laissent sa volonté sans équivoque. C'est ce que fait, d'après Helvincourt [5], un jurisconsulte étranger dont l'ouvrage élémentaire jouit en France d'une juste estime, Zachariae [6].
Partisan (comme je le suis) du mandai tacite, il se borne à ne pas considérer comme emportant
[3] Menocbiu», lit. 1, q. 23, n" 9.
[4J /./., lib 1. pasumpt. 9», n» 10. Voy. d'ailleur* Tari. I57H du Code civ.; il tranche la question. [5] T. 7, p. 318 ;oote>).