Suite. Raison de l'art
[1] Favre, Code, 8, 28, 35, in fine, et note* 34 et 25. 1 2] Code, 8, 38, 35, note 25.
[3] Si duàitet cndilor an fidtjiutort tolvendo tint. Ulp.,1. 10, Dis;., «/«/Me/.
j 523. La renonciation du créancier faite au profil de l'un des cofidéjusseur» ne profite pas aux autres. 324. La renonciation provenant du fait du créancier a cela de remarquable qu'elle ne permet pas qu'il recherche celui qu'il a déchargé pour les insolvabilités existantes au moment de sa
[4] 1. 10 c 15] Mo 433.
et 28, big.,d€fidej.
CHAP. 11. ;~ AKT. mi.
COMMENTAIRE
318. De même que les cautions peuvent renoncer au bénéfice de" division . de même le créancier peut renoncer à la solidarité. Il est censé y renoncer quand il divise lui-même volontairement son action [1]. Plane, si velit actionem .uwm intcr omnes dividere. Je cite Papinien [21. Notre article ne bit que le traduire.
Le créancier divise son action lorsqu'il reçoit divisément et volontairement la part de l'un des débiteurs [3].
319. Mais est-il censé la diviser par la demande qu'il forme contre l'un des cofidéjusseurs pour sa part? Pothier énouce l'affirmative [4]. Cette opinion peut-elle se concilier avec celle
3ue ce jurisconsulte émet ailleurs [5] au sujet e la remise de la solidarité, et d'après laquelle la simple demande faite à un codébiteur solidaire, de sa part, ne contient une remise de la solidarité en sa faveur qu'autant que ce débiteur y a acquiescé? Peut-on la concilier surtout avec l'art. 1211, qui érige en loi ce sentiment et veut que la demande ne soit d'aucune considération tant qu'elle n'est pas suivie d'un acquiesec- * ment ou d'un jugement? Si la remise de la solidarité est astreinte, en général, à de telles conditions, ne faut-il pas dire que lorsqu'il s'agit d'en faire abandon au profit de cofidéjusseurs qui, de droit, sont tenus in solidum, la simple dematide partielle ne suffit pas, et qu'il faut qu'à la demande du créancier se joigne l'acquiescement du fidéjusseur? Ne peut-on pas ajouter que la loi 16, au Code, de fidej., dont Pothier appuie sa proposition, n'est pas aussi formelle qu'il semble le penser; car Doneau la joignant à la loi 23, Code, de fuit j., y voit, au contraire, la preuve que le créancier qui a actionné le fidéjusseur pour sa part n'est pas censé avoir renoncé à son droit [6]?
320. A ces questions ou a coutume de répondre par une distinction.
bi la caution a renoncé au bénéfice de division, si elle s'est obligée avec l'expression formelle de solidarité, il faut appliquer l'art. 1211 du Code civ. Il est la règle de la matière. On ne saurait l'éluder. Mais si la caution, actionnée pour sa part et portion, n'a pas renoncé au bénéfice de division, si elle n'a promis que la solidarité légale, il sufGl que le créancier lui ail fait une demande partielle pour qu'il soit censé avoir renoncé à la rigueur de son droit. El alors, bien que l'acquiescement du défendeur ne soit pas encore intervenu, le créancier ne sera pas
11) Maur., p. 615, n» 60. — Pothier, noi 4*1, 485, in fini, el 417 ; il cite la loi 16, CoJ., de fidej. Ma , il est facile de lui donner un autre teo*.
CI] L. 51, f», Dig., de fidej.
[S] Art. «11. - Maur, loc.cit.
THOPLOtrC. — DU LÀVl I0HHWMT.
fonde à revenir sur ses conclusions et à substituer une demande pour le tout à sa demande partielle [7].
321. Nous pensons que cette distinction lève tous les doutes et concilie à merveille l'art. 1211 et l'art. 2027. Il est certain, en effet, que la rédaction de l'art. 2027 est telle qu'elle exclut les conditions rigoureuses exigées par l'art. 1211 pour renoncer à la solidarité ordinaire. Qu'exige cet art. 2027 ? Que le créancier ait divisé ton action. Or l'action est dans la demande du créancier judiciairement produite ; quand la demande ne porte que sur une part, l'action est divisée, et cette division de l'action est appelée par l'article 2027 lui-même un consentement contre lequel le créancier ne peut revenir. L'art. 1211 ne saurait donc affaiblir la disposition de l'article 2027 que dans le cas où il y a solidarité expresse et renonciation au bénéfice de division.
322. Du reste, cette différence s'explique par de bonnes raisons. Quand le créancier a stipulé une solidarité formelle et exigé une renonciation au bénéfice de division, on ne doit admettre qu'il a ensuite renoncé à ce droit dont il s'est montré si jaloux que lorsque toutes les circonstances nécessaires pour constituer une renonciation définitive se rencontrent. — Mais quand le créancier a laissé aux fidéjusseurs la faculté d'opposer le bénéfice de division, quand il n'a pas exigé d'eux une renonciation à cette faculté et qu'il doit s'attendre à ce qu'ils en feront usage, l'on peut facilement supposer qu'il n'a divisé sa demande que pour prévenir une exception imminente et aller au-devant de difficultés qui allongent les procès.
323. Mais , après celte modification nécessaire apportée aux règles de la solidarité, il faut se hâter d'y rentrer pour le surplus. C'est pourquoi on décidera, avec l'art. 1210, que le créancier qui n'aura consenti à la division de la dette qu'avec l'un des fidéjusseurs conserve son action solidaire contre les autres , sous la déduction de la part du fidéjusseur qu'il a déchargé de la solidarité.
324. La renonciation du créancier a un effet remarquable qui établit une grande différence entre la division octroyée par lui el la division obtenue eu justice. En effet , le créancier qui décharge un des fidéjusseurs de la solidarité est censé renoncer en même temps à le rechercher pour les insolvabilités existantes au moment de
[4] Loc. cit., d» 487.
[5] No J77.
[6] Sur la loi 83, Cod., de fidejusi., n» 1.
[7] Pontol, vfi 186. — Zacharie, S 487, et note 18. - I Durtnton, t. 18, no 347. Ton» ont»uiri DeUincourt.
DU CAUTIONNEMENT
sa renonciation [1]. Nous avons vu, au contraire, supra [2] , que lorsque la division est ordonnée par le juge, elle l'est sous la condition que les
sol vailles payeront pour ceux qui sont actuellement insolvables.
DKixieni; section.
M L'EFFET DO aDTlOWEMBNT ENTRE LE DEBIT CD* ET U CAUTtO*.
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
SOMMAIRE
323. Des rapport» et des actions du fidéjusseur à l'égard du débiteur principal. Le fidéjusseur doit être indemnisé de ce qu'il a payé.