Explication el continuation de ceci
COMMENTAIRE
325. Celle section a pour objet de régler les rapports de la caution et du débiteur dont elle a payé la dette fi]. Après avoir libéré le débiteur deses obligations, le fidéjusseur qui a voulu lui rendre un service, mais non pas lui faire une donation, a une action contre lui pour se faire pleinement indemniser. Nul ne doit s'enrichir aux dépens d'aulrui ; nid ne doit être victime du service qu'il a rendu [2]. Ce principe d équité serait blesse si le fidéjusseur restait à découvert.
326. Le droil romain n'avait pas pourvu avec moins de vigil mec que le droit français , au légitime dédommagement du fidéjusseur. La loi Publilia donnait aux sponsorcs une action appelée depensi par laquelle ils pouvaient réclamer contre l'obligé principal la restitution de tout ce qu'ils avaient payé pour lui ; celte action avait même ceci de remarquable que si le débiteur principal contestait sans raison une dette si sacrée, il était condamné au double [3].
327. L'action depensi avec sa sanction pénale n'était propre qu'au cas de sponsio. Lorsque la dette avait été cautionnée par la fidepromissio cl la pdejussio , la caution avait une autre action contre le débiteur principal : c'était l'action mandait [il. .Equissimum est, disait Ulpien , mandat: juaicio eum , quod sotvit , recuperare [S] .
Si le cautionnement avait été donné à l'insu du debileur, c'était alors l'action nrgotiorum gestorum. Paul s'exprime ainsi : Fidejussori negotiorum gestorum «si actio , si pro absente fidejusserit. A'<tro mandat: actio non potest competere eum non anlccesserU mandaium [6].
328. Ce sont aussi les actions mandali et negoliorum gestorum que l'art. 2028 accorde, sans les nommer , au fidéjusseur qui a payé pour le débiteur principal. Quand le cautionnement a eu lieu d'accord eulrc le débiteur el le fidéjusseur, c'est par l'effet d'un mandai, sinon exprès, du moins tacite, que ce dernier a payé; el «lès lors l'action mandaii contraria découle de son agisscmenl [71. Quand le cautionnement a été prèle dans l'absence el à l'insu du fidéjusseur , ce n'est plus qu'une gestion d'affaires, qu'un
[1] /'.'.y l.i-.l.ssiii Hrring, c. 35, n«« I et suiv. [2] L t.Si, Dig , mJ Mmtmsê. Tnbett.
9 el
[3J Caius, m. Connu. Ii7. — SS.-Paul, Sent., 1.19,1.
[4] C»iu«, m, Comm. 187. — Jutlin., »n»lil. (Ue fittfj., 6). - Julien*», l. 15. l*g., de fidej. - Ulp-, I, «9, a sr-^. t |, J7 Ui g .,
M,s>ig.,
quasi-contrat , et l'aclion negotiorum gestorum s'ouvre pour le Gdéjusseur.
Ainsi , que le cautionnement ait élé donné au su ou à l'insu du débiteur, le fidéjusseur qui a répondu pour lui, qui l'a libéré, a droit a être indemnisé. Tel est le premier vœu de l'article 2028.
329. Mais que dirons-nous du fidéjusseur qui a caulionné contre la volonté du debileur principal? II y a sur cetle question une célèbre décision «le Paul : Si pro le prasenle et vêtante fidejusserim, nec mandali actio, nec negotiorum gestorum esl; sed quidam utilem pulanl dari oportere. Quibus non consenlio , secundum quod, et Pomponio videlur [8].
Ainsi, ce point de droit avait partagé les jurisconsultes romains. Quelques-uns avaient voulu accorder au moins l'action utile negotiorum gestorum. Parmi eux, l'on nomme Caius et le grand Papimen [9). Paul est (on vient de le voir) d'avis contraire ; Pompouius cl Julien sont dans les mêmes rangs que lui , el c'est de leur ràté que Justiuien a fait pencher la balance de la loi.
Une controverse qui avait tenu en suspens les esprits les plus éminents de l'antiquité pouvaitelle ne pas se ranimer au sein des études modernes? Des intelligences indépendantes ont donc repris le sentiment de Caius cl de Papinien ; ils l'ont défendu au nom de l'équité. On a discuté dans la jurisprudence antérieure au Code civil ; on a discuté depuis : la question est sub judice.
Pour moi , je la résous ici comme je l'ai résolue dans mon commentaire du Mandat. Je la résous comme Cujas, Pothier, Casaregis.Quoi qu'eu dise Hering avec Suarez [ 1 0j , je ne fais aucun doute que Te fidéjusseur qui a payé ce qui était réellement dû par le débiteur, qui l'en a réellement et effectivement déchargé, qui lui a rendu un service incontestable el a utilement géré son affaire, a contre lui l'action utile negotiorum gestorum. Il en serait autrement sans doute s'il avait voulu faire une donation , car il est de principe que la donation exclut radicalement le recours
[5] L. 29, S 6\ t>'6-. mandali. — Hering, toc. cit.,
[6] L. 20, S I. Dig , mandali.
[7] Polhier, n» 430. — Hering, toc. cit., W 10.
[8] L. 30, Dig., mandait.
1,9] f'oy. mon oomm. du Mandat, n» 76.
[10] Cap. 25. n» 71, et c. », n<- 146 el suif.
DU CAUTIONNEMENT
du fidéjusseur [1]. Mais la donation ne se suppose pas ; et si aucun fait grave et décisif de la cause ne met sur la voie d'une pleine libéralité, il ne faudra pas s'attacher à la seule circonstance
3ue le cautionnement a été prêté contre le gré u débiteur pour en conclure qu'il y a eu donation de la part du fidéjusseur.
330. Au surplus, alin d'exclure toute pensée de donation , le fidéjusseur fera bien, en payant, de requérir du créancier une subrogation dans tous ses droits. Cette clause sera une réponse péremptoire à ceux qui voudraient faire dégénérer en donation le cautionnement dont il est ici question.
331. Le recours de la caution contre le débiteur est extrêmement favorable. L'action par laquelle le fidéjusseur l'exerce , étant fondée sur l'équité, est recevable chez tous les peuples , et la qualité d'étranger n'y met aucun obstacle.
Voici un exemple de cette faveur :
Un édit du duc de Savoie avait confisqué les biens et surtout les créances des Genevois. Un créancier genevois , à qui un Savoyard avait antérieurement donné un fidéjusseur genevois , se fit payer à Genève par ce dernier. Puis la caution , dont les biens avaient été saisis et vendus, actionna le Savoyard devant les tribunaux de son pays pour se faire indemniser. Le Savoyard eut la cruauté de se prévaloir de Pédil de confiscation du duc de Savoie , prétendant s'enrichir ainsi aux dépens de celui qui avait payé sa dette. Mus le sénat de Chainbéry ne crut pas devoir admettre ce système inique. Il considéra que le recours du Genevois n'était pas fondé sur une de ces créances que l'édit de confiscation avai^ en vue; qu'il s'agissait d'une simple indemnité duc par le droit naturel. On ne peut I qu'applaudir à la loyauté et à l'équité de cette décision [2].
332. Le recours dont il s'agit dans cette section est subordonné à la condition d'avoir payé. Il faut donc
1» Qu'il y ait un payement ,
2° Que ce payement soit prouvé,
3° Qu'il ait été bien fait.
333. Il faut qu'il y ait un payement; je TettX dire un payement sincère, incontestable, exempt de dissimulation. Eamque lolulionem , dit Hc-
[3] , non simulale vd ficte, ted aclualUcr et
Il y a payement si le fidéjusseur , étant créancier du créancier, a compensé ce qui lui était dû avec ce qu'il devait comme fidéjusseur.
334. Mais y a-t-il payement si le créancier, par considération pour le fidéjusseur , lui a fait
e de son obligation?
faut distinguer.
Ici , le mot payement se prend dans un sens large; il s'applique à tout ce dont le fidéjusseur s'est dépouillé pour éteindre la dette.
Ainsi il y a payement si , au lieu de payer en denrées, comme l'exigeait le titre, le fidéjusseur a payé en argent du consentement du dé-
tî'
Hering, c. 25. n° G9.
Favre, Co,U, 8, 28, 43.
12, Dig., mandat».
[i Ulp , I
[5] L. 10,$l3,Dig..mW« «431. - Arg. de l'art. 1288
mandati. - 1. 12, id. — Polhier,
Si le créancier se borne à faire remise au fidéjusseur de son action contre lui , se réservant de l'exercer contre le débiteur, il est clair que le fidéjusseur n'a rien à réclamer contre le débiteur [4]. Le débiteur n'esj pas libéré, il reste sous le coup de la poursuite. Le fidéjusseur u*« pas fait son affaire, et d'ailleurs, ni/iu* ei abuse videtur.
335. Toutefois, dans le cas où cette remise serait la récompense de services appréciables que le fidéjusseur aurait rendus au créancier, et que ce dernier voulait rémunérer, Ulpien décide que le fidéjusseur aura l'action mandait pour se faire indemniser de ce qu'il lui en a coulé par suite de son cautionnement , en ne recevant pas le prix de ses services [5],
336. Mais (et ceci est la deuxième branche de notre distinction) s'il arrive que le créancier, sans avoir rien reçu de la caution , mais voulant la gratifier, lui donne une quittance, alors elle aura action contre le débiteur [6[. Ce dernier se prévaudrait en vain du mot payé, écrit dans notre article, pour soutenir que le fidéjusseur, qui n'a rien déboursé , n'a rien à réclamer. D'abord, il est clair que la libéralité du créancier ne doit pas rejaillir sur lui; ce n'est pas en sa faveur qu'elle a été faite. Le fidéjusseur, qui seul a été gratifié , doit seul recueillir le fruit de la donation.
Mais il faut aller plus loin et faire tomber l'argument de texte par lequel on obscurcit une vérité si équitable. L'agissemcnt dont il est ici question contient une de ces abréviations d'actions qui, coin m e il arrive souvent [7], cachent quelque chose pour arriver plus vite à ce qui doit être mis en lumière. C'est en effet comme *i Pierre , fidéjusseur, avait remis à François , créancier, les 1,000 qui étaient dus, et qu'ensuite François les eût donnés à Pierre ; ou bien encore comme si François les avait donnés à Pierre , puis que Pierre les eût payés à François [8]. N'est-il pas évident qu'il y a "alors payement effectif, que Pierre est à découvert , et que le débiteur s'enrichirait à ses dépens s'il ne lui remboursait pas les 1 ,000 qui lui manquent? Il faut donc dire avec Paul : Conlinuo agat fidejutsor mandali ; quatenus nikil intertit, utrum nummus $olveril creditor, an eum liberaveril [9].
337. Le payement étant fait doit être prouvé au débiteur; il est le fondement de l'action i
[G; Paul, I. 26. S 2, Dig., mandati vet contra. 17] L. 15. Dig.. de reb. crédit. - L. 5,$ 12, Dig., Ulp.
(8] Fatro, ration, tur cette loi.
[9) Loc. cit. - Infra, n« 374 et 447. — Maraili, n» 312, énonce une autre opinion et cite beaucoup de
dali qui s'exerce contre lui [1]. Celle preuve s'établit par les moyens ordinaires, aveu du débiteur [2] , quittance , possession du titre [3], etc.
338. Puis, il faut que le payement ail été bien fait : A fidejussore exigimtu, dit Favre, ne solval temere [4]. Car si la caution avait mal payé , tout recours lui échapperait.
Si , par exemple , elle a payé étourdiment , sans opposer des exceptions péremptoircs qu'elle connaissait , elle est en Tante, et celle faute retombe sur elle seule [Si.
11 en est de même si elle s'est laissé condamner sans opposer des moyens de défense triomphants; si elle n'a pas éclairé le juge sur des
S rétives qui devaient faire tomber la demande u créancier ; si elle a négligé d'appeler , sachant qu'il y avait un moyen de faire reformer la sentence [6].
339. Quoique la prescription soit une exception que plusieurs se font scrupule d'opposer , néanmoins la caution qui sait que le débiteur l'a acquise n'est pas maîtresse d'y renoncer. Si elle le faisait, elle s'exposerait à manquer de recours, et le débiteur objecterai l avec raison que la renonciation à la prescription , bien que parlant d'un motif honorable, est cependant une imprudence quand elle cause un préjudice au droit des liers [7]. Vous voulez être délicat; rien de mieux ! mais du moins ne le soyez pas à mes dépens , et renoncez dès lors à votre retours.
Que doit donc faire en pareil cas le fidéjusseur qui éprouve des scrupules de conscience? Il doit suivre un conseil que donne Celsus dans une situation analogue [8] : meltrc en cause le débiteur principal, afin qu'il oppose, s'il le croit convenable , le moyen qui fait naître cette hésitation [91.
340. Mais si l'exception que le fidéjusseur n'a pas voulu opposer, parce que sa conscience y répugnait, lui était propre et personnelle, sans avoir rien de commun avec le débiteur principal, sa renonciation ne lui fermerait pas la voie du recours contre ce dernier. CVst ce que décide expressément l'Ipien dans la loi 27, § 6, Dig., mandali [10]. I.e fidéjusscura obéi à un sentiment de bonne foi. En payant, il a satisfait sa conscience et n'en a pas moins fait l'affaire du débiteur [11].
Ainsi , un fidéjusseur est libéré par le béné-
doclruri à l'appui. Je ne retranche rien de la mienne. (11 Favre, Code, 8, 28. 21. — Supra, n° 333.
[2] Marwli, n» 265.
13 J Favrc, Code. 8, 28,21.
14) Code,*, 28.10.
[:>] Quod intellige quando fidejusior fuit ddigent et feeit quod potuit et opposuit débitas exceptions. — Harwli, n° 193.
[6] Ulp., I. 8, 5 6. r»i(T-, maitdati. — Infra, no 457.
[7] Mon cetnm «le In Prescription, n" 100. — Contra, Faviv ,£W.,8.28, 10.
18] t.. 18, Dig., mandali.
[9] Favre. Code, 8. 28, 10. — pothi.r, u» «35. 110] La loi 10, S 12. Dig., mandali, du meroe e»t m.,in* prérine ; Favre prétend quelle cU mutilée.
fice du temps , puta , parce qu'il n'avait promis son intercession que pour un temps limité, qui est écoulé. U paye néanmoins. Il est évident que le débiteur, qu'il a sauvé des poursuites du créancier, doit l'indemniser [12].
De même, un fidéjusseur mineur qui pouvait se prévaloir du bénéfice d'âge, et qui aime mieux payer que d'avoir recours à ce moyen qu'il croit contraire à la bonne foi [13], a sou recours contre le débiteur principal.
Dans toutes ces hypothèses , le fidéjusseur, au lieu de faire lort au débiteur principal (comme dans l'espèce posée au n° 338), lui rend service. De quoi donc pourrait-il se plaindre?
311 . Il peut arriver que le fidéjusseur paye par erreur ce que le débiteur avait déjà payé. A-t-il un recours en ce cas? L'art. 2031 prévoit celte hypothèse. Nous y renvoyons [141.
342. Le montant des réclamations du fidéjusseur est détaillé avec soin par notre article.
Une règle d'équité préside à ses dispositions. S'il ne doit rien perdre, il ne doit rien gagner. Se if n du m est non in plus fidejussorem consequi deberc, mandali judicio, quam quod solverit [15]. Le cautionnement est un contrat de bienfaisance. Il n'a pas été prêté pour faire un gain, mais pour rendre service.
343. Le fidéjusseur sera donc remboursé du principal, tel qu'il l'a payé : Nihit principauté! venire passe, nisi quod mandatarius impendit et soleil [10]. A moins toutefois qu'il n'ait payé le total de la créance à la place du débiteur failli à qui une remise aurait été faite par un concordat ; car, dans ce cas, il devrait subir la loi commune et faire la même remise que les autres [171.
344. Il sera également remboursé «les intérêts. Si la créance qu'il a éteinte produisait des intérêts et qu'il les ait payés, le débiteur doit lui en faire compte [181.
345. Mais tous les déboursés du fidéjusseur produiront-ils intérêt de plein droit en sa faveur a compter du jour où il s'est mis à découvert ? L'affirmative est certaine. Qu'est-ce que l'action qu'exerce le fidéjusseur? c'est l'action mandali conlraria. Or l'art. 2001 dit que le mandataire a droit aux intérêts ipso jure de ses avances, à compter du jour où elles sont constatées [19].
[Il] Ulp., I. 28. $ 6. Dig., mandali. — Ftrre. rationalia »ur la loi 10. S 12, Dig., mamiali. - Infra, n» 473.
[12] Ulp., 1. 29, S 6, Dig , mandali. Le bénéfice du trmp» ne t'entend pa« de la prescription, ainti que le remarquent Acrurte et Favre. On verra infra, n° 463. que la prescription ne «aurait libérer le fidt*jnt»eur «eut, el qu'il rette oblige tant que l'obligation principale en» entretenue.
13] Paul. I pénult., Dig., ad sénat use. ftll. I4| Infra. n° 380.
'15 Paul, I. 26, ; 4, Dig., mandali.
16 Favrc tur la loi 26, % 4, Dig., mandali.
L 17] Infra, n» 503.
18] foy. me., eomm. .lu Mandat, no. 874. 075, 678.
191 Id , no C>lii.
DU CAUTIONNEMENT
Et ceci n'eut pas en contradiction avec le principe que nous empruntions tout à l'heure aux lois romaines : Sciendum est non in plus fidejussorem consequi debere mandati judicio quam quud solveril. Les inltirèls nu sutil pas alloues ici à titre de gain. On les alloue de plein droit au fidéjusseur comme a tout mandataire, pour qu'il ne soit pas en perle [!].
Pothier, cependant, enseigne, par forme d'énonci.ttion, que les intérêts des débourses et avances ne sont dus à la caulinn,que du jour de sa demande [2j. Mais il a perdu de vue un arrêt du 22 juillet 1682 qui décide que les intérêts sont dus ipso jure |3]. C'est aussi l'opinion formelle de Domat qui ne saurait cependant passer pour favorable aux profils de l'argent [4].
Sous le Code civil, ce dernier sentiment a clé professe par Delviucourt [5]. Un arrêt de la cour royale de Caen, du 7 août 1840, l'a consacre [fi].
346. Il en serait de même dans le cas où le cautionnemet aurait été prêté à l'insti du débiteur ; on pourra s'aider ici des observations que nou* avons présentées dans notre commentaire du Mandat sur le droit du negotiorum geslor à obtenir ses iulérêls de plein droit
347. Le lidéjusseur a son recours pour les frais qu'il a été obligé de supporter sans sa faute et pour la cause du débiteur [8].
Il est en faute, suivant notre article [9], s'il ne dénonce pas au débiteur les poursuites dirigées contre lui. Le débiteur aurait pu prévenir la continuation des procédures en payant luimême, ou en prenant des arrangements. Le fidéjusseur ne doit pas s'aventurer seul dans des contestations dont tout 1 intérêt se reporte en définitive sur le débiteur principal. Il ne doit lias plaider, faire des frais, sans avertir celui que le débat regarde en premier ordre.
Mais, une fois celte dénonciation faite, il doit rester indemne de tous les frais [10],
348. Il est bien entendu, du reste, que les frais de la dénonciation au débiteur, ainsi que les frais des premiers actes de poursuite, se reverseront sur le débiteur. La caution doit être pleinement indemnisée [11]. Le dernier § de notre article se joint à celui qui concerne les frais pour consacrer ce résultat.
349. Enfin, la caution doit être indemnisée des frais qu'elle a payés au créanc er, conformément à l'art. 2016. parce qu'ils étaient dus par le débiteur [12]. C'est là un accessoire du princi-
[I] D'Olive, IW. 4, c. 21.
[5] Rotittean Je Lacombe, v<
Caution, »eet. 6. n» 9, mm par Uuranlon, lit. 18, n« 352.— Vov. atmi l'ontot, n«210.
, Liv, 4, lit. 4,»ecl. 3, n»2.
1 T. 3. p. 145, <•! leanote».
Palau, 41. p. 122.
N° 680. — Junge DeWincoart, Duraoton el l'omet Martili, n» 193.
, Jungt art. 203i. — Jnfra, o» 878.
10] Banoleiur la loi 67, Dig.,rf,/M v .M«r.ili, ne193.
pal. La caution a payé et dû payer. Il faut qu'elle
ne reste pas à découvert.
350. Ici, je ferai une remarque sur le texte de notre article. Delviucourt, el autres qui l'ont suivi, proposent, non sans motifs, de le rectifier par un léger amendement [13]. D'après eux, une inexactitude s'est glissée dans la rédaction. Ils veulent qu'au lieu de lire : La caution n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis, on restitue : La caution n'a de recours pour Us frais faits par elle que pour ceux faits depuis. Leur raison est celle-ci : si la caution n'a de recours que pour les frais faits par elle, elle devra donc rester à découvert des frais qui n'ont pas élé faits par elle et que cependant elle a dû payer conformément à l'art. 2016. Or il n'eat pas possible que le législateur ait conçu une pareille idée. Une transposition est donc nécessaire dans le texte pour le mettre d'accord avec l'équité cl les principes.
Quoique l'art. 2628 se comprenne suffisamment tel qu'il est rédigé, néanmoins la rédaction en serait plus parfaite si elle était amendée comme le propose Delviucourt. On peut donc se prêter sans inconvénient à celte inoffensive rectification.
351 . Enfin le fidéjusseur a droit à obtenir, s'il y a lieu, des dommages et intérêts. Quelle iniquité n'y aurail-il pas à ce que le fidéjusseur éprouvât une perle pour avoir rendu service à autrui [14] ? N'esl-cc pas un principe fondamental et perpétuel que nul ne peul èlre victime de son office el de sa bonne foi [15]? Le dernier $ de l'art. 2028 qui consacre notre proposition n'est , du reste, que le corollaire ou principe posé par l'art. 2000 au titre du Mandat. 11 faudra recourir, en conséquence, au commentaire que nous en avons donné [16].
352. L'art. 2030 traite du recours de la caution dans le cas où il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires. Nous y renvoyons.
353. L'action du fidéjusseur p'est soumise à aucune prescription particulière. C'est l'action mandati contraria qui dure trente ans.
354. Lors même que la caution n'aurait fait que payer au créancier des prestations annuelles susceptibles de la prescription de cinq ans, elle n'en aurait pas moins contre le débiteur une action mandati, qui ne serait soumise qu'à la prescription de trente ans. (le qu'elle a payé forme un capital dont elle réclame le remboursement au nom du droit commun [17].
[11] Arg. «te l'art. 1630, $ 3, Codeciv.
(12] Supra, n* 163.
1 1 3 J T. 3, noie 3 île U p. 145 — Duranlon, I. 16, n» 350. - / u li (J7. noie 2. - Ponwl. no 256.
[14J Hering, c. 25, n» I. - Martili. n» 19«,daprè* Baldc, Aréiin, Al.ba., etc., clc. : Principal* dtbUor lentlur ad damna tl infertile... cliam ad damna quar pattut til ftdejusior catu fortuite.
[I5J L.1.J2. Dig., adfenatuic. Trtb.—L.M,$quod vero, l)ig., de (urlu.
[16] N»i 633 et iuiv.
[17! Mon comm. delà Prttertption, n» 1034. Am arrêta
La caution qui a payé la delte est subrogée a tons les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
SOMMAIRE
355. De la subrogation du fidéjusseur dans le* droiU du créancier, tl de l'exception célèbre etdtndarum
aelionum.
.156. La sobrogitjon n'avait paa lieu de plein droit dans la jurisprudence romaine. Comment on la conciliait avec les idées attachées au payement.