‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 181 sur 251 · De là suit la solution d'une difficulté que voici · texte numérisé non relu

De là suit la solution d'une difficulté que voici

Le créancier d'une rente non encore remboursable permet , par faveur spéciale, au fidéjusseur d'en opérer le remboursement anticipé. Ce dernier, subrogé aux droits du créancier, pourra-t-il refuser au débiteur principal la même faveur, ou sera-l-il tenu de la lui accorder ?

A mon avis, il n'y a pas à hésiter. Non ! le débiteur principal n'aura aucun prétexte pour contraindre le fidéjusseur à lui communiquer un bénéfice qui n'a été accordé qu'.i ce fidéjusseur seul et à sa considération. Le débiteur subira la loi de son contrat ; il attendra l'époque fixée par la convention pour le remboursement ; il continuera à servir la rente comme si le fidéjusseur n'avait pas pris la place du créancier. C'est ce que décidait Dumoulin ; et, quoi qu'en dise Ponsot [9], on ne saurait arriver, sous le Code civil, à un résultat différent.

376. La subrogation investit le fidéjusseur de tous les droits que le créancier avait contre le débiteur. I.e texte de notre article le décida expressément, et les termes en sont remarquables. 11 s'ensuit que si le créancier s'était fait constituer des hypothèques et donner des sûretés postérieures au contrat de cautionnement, le fidéjusseur en profilerait. Dumoulin n'était pas de ce sentiment [10], et voici comment il motive son opinion : a Credilor mu- » tuavit mille sub fidejussore ; postea expro- » missorcs accepit. Novissime fidejussor solvit » totum. Tenetur creditor ei cedere actioncs » contra principalem, sed non conlra expro- » missores; quia h» postea qu&sitac sunt, nec » earum contemplatione fidejusaor inlerces-

6] 9nov. 1825.

7 Junge Bourge», 8 juin 1819.

8] No SJ57.

9] No 258.

10] Prima Uctio doiaria, o« 35 et 34.

DU CAUTIONNEMENT

» sit... Unde obtigatio cedendi non débet ex- » lendi ultra limite* qui erant tempo re conv liaulus. »

On le voit : l'unique raison du célèbre jurisconsulte, c'est que le fidéjusseur en donnant sa garantie n'a pu être influencé par la contemplation de garanties non encore existantes au moment du contrat. Mais n'est-ce pas la une pétition de principe? Et ne peut-on pas répondre que le fidéjusseur a facilement prévu que le créancier pourrait augmenter ses sûretés, soit par de nouvelles hypothèques, soit par de nouvelles cautions, soit enfin par des jugements ayant pour sanction des hypothèques judiciaires ; et que dès lors il a été fondé à es-

pérer que le créancier lui communiquerait le bénéfice de ces sûretés ?

Maintenant, suit-il de là que le créancier qui, par son fait, aurait laissé perdre ces garanties nouvelles et postérieures , serait dans le cas d'être repoussé par l'exception eedendarum actionum d'après l'art. 2037 ? C'est ce que nous examinerons dans mon commentaire de cet article [1]. Nous verrons les opinions varier sur cette question et les arrêt» s'arrêter à des motifs qui sont loin de satisfaire la raison des jurisconsultes. Mais n'anticipons pas sur ce sujet, et hâtons-nous d'arriver à l'art. 2030 du Code civ., qui traite du recours de la caution contre plusieurs débiteurs solidaires.

Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

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