De là cotte conséquence remarquable
c'est que si une transaction favorable, faite entre le débiteur et le créancier, est ensuite défaite par une transaction défavorable qui modifie la première , le fidejusseur peut répudier la seconde, et tirer de la première une exception contre le créancier. C'est In décision du mèine Furius Anlhianus [2 . Un créancier avait consenti à ne pas poursuivre son débiteur pendant trois ans, et c'était là un pacte qui nécessairement profilait à la caution de ce débiteur. Plus tard, une nouvelle convention intervient par laquelle le débiteur et le créancier conviennent que la dette f-era a 'tuellement exigible. Cette convention ne peut, eu ce qui concerne le fidéjusseur, détruire l'effet de la première : c'est pour lui un droit acquis [3].
509. Paul, à la vérité, décide le contraire dans la loi 27. § 2, Dig., de partis. Passe ri bu s a cherche à concilier celte antinomie [4]. Il passe en revue les opinions de plusieurs interprètes connus ou inconnus; et, après en avoir repoussé plusieurs comme capricieuses et divinatoires, il s'arrête à celle-ci : Dans la loi 62, le jurisconsulte suppose que c'est le débiteur qui a stipulé un délai ; le créancier le lui a accordé sans faire de réserve, et l'on conçoit alors que le fidejusseur puisse s'en prévaloir par un contre-coup nécessaire, de telle sorte que des conventions postérieures ne puissent lui en enlever le bénéfice une fois acquis. Au contraire, dans la loi 27, % 2, Paul suppose, que le créancier n'a consenti au délai que dans la vue du débiteur seul, et en retenant tous ses droits contre le fidéjusseur.
Cette interprétation , qui ramène la thèse à l'espèce dont nous nous sommes occupés au u° 50.5. est ingénieuse ; mais elle n'est qu'ingénieuse : l'antinomie existe. Potbier le reconnaît [5]. Paul et Furius Anlhianus sont évidemment en opposition. Il s'agit de savoir lequel des deux l'emportera , et je crois, avec Potbier [6], que c'est le second. Au surplus, dans la pratique, l'opinion commune a toujours été conforme à la doctrine de Furius Authianus [7].
510. La chose jugée en faveur du débiteur est aussi une exception dont le fidejusseur peut argumenter contre le créancier [8j. La sentence qui décide que le débiteur est libéré, ou
1] L. 63, Dig., dtpactit.
2] ld.
3] llering, c. 27, pari. 4, n» 33 4) Concdiatiolegum, p. 55.