Loc. Cit
[7] Hering, loc. cit.
[8] L. 7, S 1i l>ig , de except. - Heriog,c.27, $ 4, no 16.
[10] Sur la loi 1, Dig., Judic. M-, [11] C. 27, part. 4, «• 16.
Pothier, n» 381. —
tel 2.
que l'obligation est radicalement nulle, porte sur la chose même (non in pertonam, sed in rem ) ; et elle profite au fidejusseur sans qu'il ait été appelé au procès.
51 1 . Mais que dirons-nous de la chose jugée contre le débiteur principal? Le créancier peutil la tourner contre la caution ?
Les docteurs ont beaucoup controversé cette question. In quo jura et docioret videnlur varii, dit Marsili [9]. Bartole [10], qui l'examiue, fait une distinction entre celui qui a cautionné un contrat et celui qui a cautionné les effets d'un jugement. Le fidejusseur d'une convention, ditil, ne peut être poursuivi en vertu de la chose jugée avec le déhileur principal ; il peut la remettre en question. Vndetenro /toc pro vero quod in /idejusêore contraclus non fit exeeutio sine nom processu. Quant à celui qui a cautionné les suites d'un jugement. Bariole croit que la sentence rendue contre le débiteur principal est de plein droit exécutoire contre le fidejusseur.
512. Mai» nous pensons, avec Henrys [11] et Merlin [12], que le jugement rendu contre l'obligé principal réagit contre la caution. J'ai donné un exemple de cette vérité dans mon commentaire de la Vente [13]. Le fidejusseur a une obligation dépendante de celle du débiteur. Totum pendet. dit Doueau, ex obligalione principalis rei [14]. Et celui-ci est souvent plus capable que lui pour défendre à l > demande ; il est mieux instruit des moyens et des faits, et le iidéjusseur est censé lui avoir donné mandat poursoutenir les intérêts communs [15]. Au surplus, cette opinion est expressément consacrée par la loi 7, au Code, de evicl. [16].
En cela, la transaction diffère de la chose jugée à laquelle elle est souvent comparée. Un fidejusseur n'est pas censé prévoir les transactions par lesquelles il plaît au débiteur de modifier ses obligations; mais il est censé savoir que ce débiteur aura des procès el qu'il en sera le défenseur le meilleur et le plus zélé.
513. Le serment prêté par le débiteur libère la caution [17 j. Par contre, le refus que fait le débiteur de prêter le serment qui lui est déféré peut-il être opposé par le créancier à la caution? Peut-on aussi lui opposer le serment déféré par le débiteur au créancier, et prêté par ce dernier, sur le fait du payement de la délie principale? L'affirmative n'est pas douteuse, car, dans lou's ces cas, un jugement intervient pour
[12] Merlin, Quett.de droit, Chote jugie,% 18, n° 5, [13] Pi» 442.
[14] Sur la loi 7. Cod., de evict.
[15] Arg. d'un arrél de ca*Mt. du 27 nov. 1811. — Devill., 3, |, 429. — Dalloi, Caution, l. 3, p. 455.
[16] Junge Polhier, Fente, ■„■ 112; el Brunnemann »ur la loi 7, Cod., de evict.
[17] Pomp.. |. 42, Dig., dejurej. — Polhier, u» 381, art. 1365.
condamner le débiteur, et nous venons de dire j lion d'un contrat a lieu pour raison d'inexécuque la chose jugée contre le débiteur tourne lion, la caution qui y est intervenue pour en
contre la caution [1
514. La caution peut appeler du jugement rendu en premier ressort contre le débiteur principal. L'appel est un moyen qui lui compète , même quand le débiteur condamné ne voudrait pas en user.
51 5. Il suit de là que l'acquiescement du débiteur ne lui fermerait pas la voie de l'appel.
garantir les effets, ne peut argumenter de cette résolution pour se prétendre libérée. C'est ce dant nous voyons un exemple dans la matière des faillites [12]. La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui y sont intervenues pour en gaïaalir l'exécution. Tandis que l'annulation du concordat soit pour dol, soit pour autre cause analogue, libère de plein droit les
Tout moyen de défense appartient au lidëjus- f cautions [13], l'inexécution des conditions du
seur, etiam invilo reo [2]. C'est ce que décide expressément Marcianus [3] : Item (idrjussores pro eo pro quo intervtnerunt. fgilur et venditoris (idejuisor appellabit licel emptor et venditor adquitscant [4].
510. Mais elle ne pourrait pas appeler si le délai de l'appel était écoulé [51. Il importerait peu qu'on ne lui eût pas signifié personnellement le jugement ; il suffirait qu'il eut été signifié an débiteur; car le fidéjusseur a été repré-
concordat et la résolution qui s'ensuit, laissent la caution sous le poids de ses obligations. La raison en est que c'est précisément afin de se prémunir contre cet événement que le cautionnement a été stipulé. Il serait donc absurde de libérer la caution alors que. se réalise le fait qui met en évidence l'utilité de son intervention.
522. C'est une question ron traversée que de savoir si le bénéfice de notre article est limité au fidéjusseur simple, ou bien s'il s'étend aussi
senlé par le débiteur [6j, et la signification faite au fidéjusseur solidaire. Notez bien que je ne
au débiteur est censée faite au fidéjusseur.