Voilà pour ce qui concerne l'appel
A l'égard de la tierce opposition, elle ne saurait appartenir à la caution. En effet, le fidéjusseur a été représenté d ms l'instauce par le débileur principal. Notre proposition s'appuie sur un arrêt de la cour de cassation du 27 novembre 1811 portant cassation d'un arrêt de Lyon du 8 octobre 1809 [71. Je m'étonne qu'une opinion contraire ail été enseignée par Durautou [8] et Zacharias [9].
517. Lorsque le débiteur est libéré par la compensation, le fidéjusseur acquiert aussi par là sa libération [10]. Nous verrous tout à l'heure si cette proposition s'applique au fidéjusseur solidaire.
518. La confusion nous a occupés dans le commentaire de l'art. 2035. Nous y renvoyons.
|taric pas de celui qui s'est obligé comme débiteur principal, et que notre question ne roule que sur le ca> où le fidéjusseur a simplement promis la solidarité.
Zacbariat [11] et Pmisot [15] pensent que l'art . 2036 est général et qu'il embrasse les cautions solidaires autant que les cautions simples. Au contraire, un arrêt de la cour de Colmar, du 18 juin 1821 [10], a décidé, par argument des art. 129i, $ 3. et 1208. que la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal lie peut être opposée par la caution solidaire; et l'on pourrait joindre à celte décision l'enseigne- Dtent de Duranton. qui ne veut pas qu'on mette de différence entre le fidéjusseur solidaire et le débiteur solidaire [17].
Dans le fait . Lossaint. adjudicataire d'une pièce de terre appartenant aux époux Gsell,
519. La prescription qui éteint la dette prin- . paye à la veuve Conrad la somme de 1092 fr. ci pale , éteint aussi le cautionnement. C'est j montant d'une obligation souscrite au profit de pourquoi nous avons enseigné, dans nuire commentaire de la Prescription [II], que le débiteur ne peul renoncer à la prescription acquise malgré la caution , et que < elle-ci n'est pas liée par l'abandon qu'il plairait au débiteur- de faire d'une exception qui s'étend jusqu'à elle.
520. Nous avons déjà vu, dans le commentaire de l'art. 2012, l'influence que les moyens de nullité, lésion et rescision qui affectent le contrat, peuvent avoir sur le cautionnement.
Nous y renvoyons.