‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 203 sur 251 · Nous ajoutons ici que lorsque la résolu · texte numérisé non relu

Nous ajoutons ici que lorsque la résolu

[1] pnntot, n» 560.— Contra, Uuraolon, 1. 13, n« 607.

9] Supra, o» 494. — Heriog, c. 27, pari. 4, n» 11.

3] L. 5, Dig ., H« appellat.

4} Merlin, Qutti. de droit, *« Acq uieteemenf.

5] Grenoble, 18 janTier 1832. — Pon*ot . n« 3G6. — Contra, Merlin. Quett. de droit. Appel, S 8.

[fi] Argum. d'un arrèl dV cat»al. du 27 nov. 1811. — Dev.ll.. 3, l, 429. - Dallox, Cauuon,p. 455.

[71 Loc. cit.

cette dernière par les vendeurs et cautionnée solidairement par F. Gsell. Au moyen de ce payement, Lossaint esl subrogé dans tous les droits de la veuve Conrad. Mais ces droits étaient insuffisants pour protéger Lossaint contre les conséquences du payement qu'il avait fait imprudemment à la veuve Conrad ; menacé de payer deux fois une partie de son prix, Lossaint actionna F. Gsell en remboursement de : la somme de 1092 francs; se prévalant de sa subrogation dans les droits de la veuve Conrad. F. Gsell lui répond : Vous éliea tout à la fois

[10] Polh.er, n» 378, art. 1294, Code civ.

Il] N» 103.

121 An. 520, Code decomm.

Même arlirle.

T. 3, p. 158. noie 10.

l>e»iH , 6,2 . 433. - UaU-u, t. 4, p. 10.

DU CAUTIONNEMENT

débiteur de votre prix envers les époux Gsell, et créancier de ceux-ci comme subrogé à la veuve Conrnd. Il y a donc eu compensation.

Votre titre s'est éteint par conséquent, jusqu'à due concurrence, et comme je puis profiter des exceptions du débiteur principal, je vous oppose cette exception de compensation, de même qu'il aurait pu le faire lui-même.

Est-il bien vrai, cependant, qu'il y eût compensation? Le prix étant affecté aux créances hypothécaires , pouvait-on dire que Lossaint était débiteur des époux Gsell, et que ceux-ci avaient pu compenser a ver lui?

La cour de Colmar décida en premier ordre que la compensation n'avait, dans ce ras, aucune valeur, et, à mon sens, elle avait pleinement raison. Mais, pour donner à son arrêt plus de force, elle crut devoir se placer dans l'hypothèse même de la compensation ; et là, s 'autorisai] t de l'art. 1294 du Code civ. et de la circonstance que F. Gsell était caution solidaire, elle déclare qu'aucune compensation ne peut être opposée par ce dernier.

Cette solution est grave. Je la déclare sur-lechamp dangereuse et mauvaise. Il n'y a de vraie que l'autre opinion, celle qui consiste à dire que l'art. 2036 profite à la caution solidaire comme à la caution simple [1]. Non-seulement le fidéjusseur solidaire peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, bien que le codébiteur solidaire ne le puisse pas, mais même il peut argumenter de tous les vices de consentement qui affectent l'obligation principale, bien que le codébiteur solidaire ne puisse tirer une exception de ces vices lorsqu'ils sont particuliers à son codébiteur [2].

Pour le prouver, il y a un point fondamental à éclaircir. Le fidéjusseur solidaire n'a-t-il le rôle de fidéjusseur que dans ses rapports avec le débiteur principal? Est-il lui-même un vrai débiteur principal à l'égard du créancier [3] ? Poser celte question, c'est, ce me semble, la résoudre. Celui qui déclare s'engager comme caution exclut, par cela même et nécessairement la qualité de débiteur principal. La solidarité promise ne change rien à cette situation tirée de la nature des choses et proclamée par la puissance des mots.

Nous avons dit ci-dessus que le cautionnement est par son essence un contrat accessoire [4], qu'il ne fait qu'étendre au fidéjusseur l'obligation même du débiteur principal [5].

Tout cela est-il détruit parce que le fidéjusseur s'oblige solidairement? Dès l'instant qu'il retient la qualité de fidéjusseur, ne retient-il pas en même temps ce qui est de l'essence du cautionnement ? N'est-il pas vrai qu'il n'a voulu qu'in-

[1] Toullier, t. 7, n« 376. — DmIIoc , t. 4 , p. 10 , note.

[21 Art. 1908.

(3] Supra, n« 241.

tervenir pour autrui? N'est-il pas vrai, en se reportant la cause et à l'origine de son agissement, que ce n'est pas comme débiteur principal qu'il a entendu s'obliger, mais seulement comme intercesseur pour autrui [6]? Et, dès lors, si son obligation reste obligation accessoire à l'obligation principale, peut-on dire qu'à l'égard du créancier avec qui il a stipulé et réservé sa qualité de fidéjusseur, il est un vrai débiteur principal [7]? N'associe-t-on pas deux qualités inconciliables quand on veut que le fidéjusseur solidaire soit un débiteur principal?

Il est vrai que l'art. 2021 du Code civ. dit que lorsque le fidéjusseur s'est obligé solidairement, son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Mais ceci ne doit s'entendre que tecutidum tubjeclam maleriam. Le législateur avait en vue le bénéfice de discussion auquel la clause de solidarité est une renonciation; il avait eu vue; le droit de poursuivre la caution de prime abord, comme dans le cas de l'art. 1203, et, sous ce rapport, le fidéjusseur solidaire est comparable au codébiteur solidaire. Mais, de ce qu'il lui est comparable dans ce cas particulier, il ne s'ensuit pas qu'il lui soit semblable dans tous les autres. Rien n'est plus dangereux que de généraliser les analogies; car l'on risque à chaque instant de tomber dans la confusion. Or ce serait sortir du point de vue que le législateur avait sous les yeux quand il édictait l'art. 2021, que d'étendre cet article à une situation différente, à une situation que le législateur traite dans uneaulre section. Le droit de se servir des exceptions propres au débiteur découle d'une autre source que le bénéfice de discussion. Il ne faut donc pas faire peser sur le premier les présomptions de renonciations particulières au second. Il ne faut pas amoindrir un droit substantiel, légitime, inné, avec la même facilité qu'on amoindrit une faveur exorbitante du droit commun.

Si la stipulation de solidarité est une preuve manifeste et directe que le fidéjusseur a renoncé au bénéfice de discussion elle ne prouve pas le moius du monde qu'il ail renoncé à son râle de débiteur accessoire et aux privilèges qui en découlent naturellement.

623. Au reste, toute difficulté disparaîtrait si le fidéjusseur s'était obligé comme débiteur principal. Il est clair qu'il ne pourrait opposer les exceptions ex pertona débitons, car il serait lui - même débiteur direct , principal , solidaire [8J.

524. Ces distinctions nous conduisent à examiner si le donneur d'aval peut se prévaloir du bénéfice de notre article.

La raison de douter vient de ce qu'en règle

[6] Hcring, c. 27, part. I, no 74.

[7] Supra, o« 241.

[8j Scicci», SI. quant.!, part. 3, non t. 17, n«*8el 9. — Statut Genuat, i». c. 12. S «'«• — Turri, de cambio, ditp. 1, quant. 17, a« 21, 22.

générale, ceux qui apposent leur signature sur une lettre de change ou billet de commerce, «ont censés vouloir s'obliger comme débiteurs

Srincipaux : Seaccia nous apprend même qu'à ènes le texte du statut, assimilant pleinement les cautions d'une lettre de change à des débiteurs principaux, ne leur permettait pas de se prévaloir des exceptions ex persnna ipsius principatis [lj.

Mais, en supposant «pie le statut de Gènes tienne le donneur d'aval comme débiteur principal, ce qui ne m'est pas entièrement démontré, je réponds que notre Code de commerce est loin de coi duire à un résultat aussi dur. L'article 111 voit dans le donneur d aval un garant (le mol s'y trouve écrit ). et c'est assez dire qu'il ne faut pas le mettre dans la classe des débiteurs principaux. L'art. 142 complète celte conséquence en ajoutant qu'il est tenu solidairement et par h s mêmes voies que les tireurs ou endosseurs. Solidairement ! Je l'accorde ; mais une

I caution solidaire n'est pas un débiteur principal, el l'on a de tout temps distingué celui qui cautionne solidairement et celui qui enlre dans ! un contrat comme codébiteur principal. Parles ! mêmes voies! Donc, s'il y a des moyens qui exo- I uèrenl le débiteur principal, des moyens qui | font qu'il n'est pas tenu, le donneur d'aval, qui n'esl tenu q ue par les me'mes voies, peut s'en prévaloir comme il s'en prévaudrait lui-même. Caution, véritable caution, el non pas débiteur principal, il jouit du droit écrit dans notre article. Obligé quand le débiteur principal est oblige, il est libéré quand le débiteur principal est libéré par quelque moyen de droit ou par quelque exception réelle [2|.

525. Lorsque le Odéjusseur n'a pas usé contre le créancier des exceptions qui compétaienl au débiteur principal, et qu'ensuite il exerce son recours contre ce dernier, le débiteur peut-il lui opposer qu'il s'eit mal défendu? Voyex ce que nous avons dit aux u M 383 el 384.

AHT1CLE 2037.

La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

SOI (MAIRE

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