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De la réception des caution» judiciaires

COMMENTAIRE

684. Il y a dans le droit un grand nombre de cas où la loi ou la justice ordonnent qu'une caution sera fournie. On appelle cautions légales celles qui sont données en vertu des dispositions de la loi , et cautions judiciaires celles qui sont données en vertu d une condamnation.

585. Un exemple de caution judiciaire se présente lorsque le juge ordonne que la partie touchera une somme par provision , en donnant caution de la rapporter.

Les cautions el garanties tiennent une grande ! place dans la procédure des peuples barbares. Les institutions de Rome , au temps des Douze

(1] Caiu», iv, Comm., 46. — Aul. Gdl., *vi, 10. — Fcslus. v« rindex. — Bonjcao (Des actions, t. 1, p. 373 cl 398. »

[2] Caius, iv, Comm. 181. — Varron, v, 7.— Horace, 1, salir. 1 , vers u. - Bonjcan, loe. cit., p. 375.

[3] Sexlu». v» Sacrammlum. — Varron, iv , 36. — ho m. ..n. p. 379.

Tables, en offrent de notables exemples. Mais le nom de cautions ne leur appartient pas toujours dans le sens propre du mot ; ce sont souvent des porte- fort , ou quelquefois des gages réels. Cette observation doit être présente à la pensée si l'on veut se faire des idées justes surcetle matière et assigner le véritable caractère du l'index [1], des code* [2], du tacramentum [3i, des prœde$[\\, des prades Mis [S].

Des garanties analogues se rencontrent dans les institutions de la barbarie moderne [6]. Le même esprit de déGance a amené le même for-

[i] Cain.. iv. Comm. 13 — Tit. Liv., 3, 46. -Sexlus, v° Fi.lqJ. — Bonjeao, t. 1, p. 380.

[51 Ronjean. t. I, p. 389.

[6] Les/es M'allie*, 11, 10, 13. - Lafcrricre. t. 8, p. 163.

Mais, notons-le bien! toutes les cautions, toutes les garanties accumulées pour assurer la marche régulière de la justice et l'exécution île ses décrets, ne rentrent pas dans la définition que nous avons donnée de la caution judiciaire. Plusieurs d'entre elles sont plutôt des cautions - légales que des cautions judiciaires.

586. Parmi les cautions légales , il en est trois qui ont beaucoup de célébrité et d'importance : ce sont la caution judicalum tolvi [1 ] , la caution de l'usufruitier [2] , la caution donnée en cas de surenchère [3]. Mais l'exposé de la jurisprudence qui les concerne se lie à d'autres parties du Code civil , et nous nous bornons ici a une simple mention.

587. D'autres dispositions de la loi imposent l'obligation de fournir caution. On peut citer les art. 120 et 123 du Code cîv., relatifs à l'envoi en posession provisoire des biens d'un absent.

L'art. 626 , relatif à la jouissance de relui qui a un droit d'usage ou d'habitation;

L'art. 771 , relatif à la caution de l'époux sur vivant ;

L'art. 807 relatif a la caution de l'héritier bénéficiaire ;

L'art. 1518 , qui oblige le mari à donner caution pour la possession provisoire du préciput dans le cas qu'il prévoit ;

Enfin , l'art. 1635 qui, lorsque l'acheteur est créancier, l'autorise à suspendre le payement, à moins que le vendeur ne donne caution.

Nous citerons aussi les art. 842 , 832, 092 et 993 du Code proc. civ.

Les art. 120, 151 , 231,346, 384, 444 et 466 du Code de comro.

Les art. 114 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Les art. 44 et 46 du Code de proc.

588. Les cautions légales et les cautions judiciaires doivent recevoir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019 du Code civ.

589. Il faulde plus que la caution judiciaire soit susceptible de la contrainte par corps [4]. Celle disposition serait trop rigoureuse si elle s'appliquait aux cautions conventionnelles. Comme le disait Treilhard dans son Exposé des motifs :

«< Il faut des liens plus forts et de plus grandes » siiretes pour les obligations qui se contractent » avec la justice (5]. »

Au surplus, l'article suivant vient au secours du débiteur s'il ne peut trouver de caution qui veuille se soumettre à celte dure condition [6].

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