Mais lorsque l'une des parties laisse à
[1] Potllier, Communauté. D° 164.
[-2 P. 10*0, col. 3,n°6.
[3] Merlin, Ripcrt., v« Transaction, [i] Voct, de evictionib., n» 10. — Pothier, Fente, n<» 646 cl 647.— Champ, et Rig., do 602.
.5] Cuja», Consultai. 48.
6] Voet le* cite (toc. ci/., n» 10).
7] Polhier(/oc. cit.).
8] Supra, n° 8.
[9] Yajeron, quant. 2.
l'autre la chose même qui faisait l'objet de la contestation, l'éviction de cette chose ne saurait donner ouverture à garantie; car celui en faveur de qui la renonciation a eu lieu n'a pas le droit de dire qu'il la tient du renonçant ; il a toujours soutenu ne la tenir que de lui-même. Sur quoi donc se fonderait la garantie ? Le renonçant, d'ailleurs, ne lui a pas promis de l'en faire jouir paisiblement; il ne s'est engagé qu'à faire cesser ses propres prétentions. C'est encore la décision de la loi 3 au Code , de eviei., telle q u'elle est entendue par les auteurs les plus accrédités [6j.
13. Cependant, si l'une des parties reconnaissait dans la transaction que la chose appartenait à l'autre et qu'elle l'a acquise moyennant un prix payé à celle-ci, la garantie aurait lieu incontestablement [7]. On sent qu'une telle transaction se rapprocherait plutôt de la vente que de toute autre convention [8].