Ce sacrifice dont nous venons de parler
10] Valeron , lii. 1, qsusut. S.
11] Teste de l'art. 2044.
13] Valeroa, lit. 1, queest. 7, nef.
1 5 ] four pouvoir iran»igcr valablement «or de* à naître, il ne *uHU pa» que l'on paiwe, dan* un plu» ou moin* éloigné et dans um avenir plut ou incertain, aveir de* droiu éventuel» à la cl laquelle on trantige ; il faut , au moment de la non. un intérêt lu et actuel, e'eat-è-dire l'exiilence d'uno qualité pour faire un bon ou un mauvaia prooè*.
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DFS TRANSACTIONS.
doit être mutuel. Hinc et inde dari aut retineri necesse est [1]. Supposez qu'un héritier renonce à demander la nullité du testament qui le dépouille; ce n'est pas là une transaction. Car s'il a fait un sacrifice, son adversaire n'en a pas Tait en sa faveur [2]. Un tel engagement ne peut valoir que comme désistement ou renonciation [3]. La règle en celte matière est donc celleci : Ad prœcipuam transaclionis formam ipectat quod , aliquo hinc et inde dato tel retento, fiai, el quod reciprocam habeat prastalionem, el née aclori lolum quod petit abtque aliqua relribulione concedatur; nec etiam reus adeo liberatur gratuito quod nihil eroget; ne alias transactio non la m onerosus conlractus quant graluilut existimetur ,el iranseat in donationem. Tel est le résumé donné par Valeron [il.
20. A la vérité, l'une des parties peut renoncer à la totalité de sa prétention, tandis que l'autre ne fait qu'un abandon restreint de ses droits ; l'une peut même abandonner beaucoup pour peu recevoir. Tra nsacl ion ibus receplum est ut pro modieo nvigna amillamus [S], Ceci n'est pas en contradiction avec le caractère commutatif que nous donnions tout à l'heure a la transaction; car ce ne sont pas les valeurs pécuniaires qu'il faut considérer exclusivement ici, il faut tenir compte de cet autre intérêt que procure la transaction, savoir, le rétablissement de la concorde, l'affranchissement d'un procès, la cessation des inquiétudes.
21 . Mais ceci accordé, il n'en est pas moins certain que si la renonciation de l'un des contractants n'avait pas un corrélatif dans un sacrifice quelconque fait par l'autre, le contrat serait autre chose qu'une transaction. Domat a nié cette vérité ; il a prétendu « que ce qui est dit » dans la loi 38, Code, de transact., qu'il n'y a » point de transaction si l'on ne donne el pro- » met quelque chose, ne doit pas être pris à la » lettre. » Mais Domat me parait être duus l'erreur; il n'est pas vrai, quoi qu'il en dise, qu'on puisse transiger sans rien donner, sans rien promettre, sans rien retenir. L'acte sera tout ce qu'on voudra , mais il ne sera pas uue transaction.
Cette erreur de Domat est probablement la
Il en serait autrement si l« différend roulait iur cette qualité même.
Ainsi n'etl pa. valable, comme transaction, l'acte qualifié tel passé entre trois frère», dont deux renoncent, du vivant de leur mère, au bénéfice d'un testament fait à leur profit exclusif par une lanle maternelle qui le* institue légataire* universel» au détrimeut de la mère commuue et de» enfants d'une autre -oeur.
Cet acte peut valoir comme donation , l'il est évident que le» deux frères institué» ont voulu, soit par respect cl considération pour leur mère, soit par affection fraternelle, faire un avantage à leur frère exclu, en renonçant au bénéfice de l'acte qui les instituait. (Br.,1*r a oùl 1837. J. de B.. 183». 142; rejet. Br., 27 juin 1839; Bull. 1839, 389).
|1] Favre, Cod» 4, 3, note 8.— Valeron, lit. t , quant. 7, n« 6.
cause de l'imperfection que nous reprochions tout à l'heure à la définition de notre article [6J. Elle a porté les rédacteurs du Code à croire qui' Yaliquo dato vH retento pouvait être omis dan* les éléments de la transaction. Pothier manquait ici au législateur , et Domat, qui le remplaçait, n'est pas un guide aussi sur que lui.
22. La transaction a souvent servi, dans la pratique, à simuler des conventions qui n'étaient que des cessions et transports véritables. C'est surtout pour frauder les droits d'enregistré ment que ces faux semblants sont mis en œ.i vre; car les transactions ne sont soumises qu'à un droit Gxe de 3 francs [7], tandis que les cessions et transports sont passibles du droit proportionnel. Mais la jurisprudence ne se laisse pas prendre à ces ruses désormais usées. Différents arrêts peuvent servir d'exemple [8]. Ils se réfèrent tous à celte idée : Le droit transmis était-il certain, oui ou non? S'il était certain, l'acte n'est pas une transaction ; c'est une cession. Pour qu'il y ait transaction, il faut qu'il y ait doute sur le droit que l'on abandonne.
23. La transaction ne doit pas seulement être distinguée de la renonciation, de la donation et de la cession ; il faut encore la séparer de la ratification, et voici le point de différence.
La ratification suppose comme admise el incontestable la nullité qu'elle a pour but de couvrir. Au contraire . la transaction supposa qu'elle est douteuse. La ratification peut èlr* gratuite ; la transaction ne saurait l'être [9j.
On ne demandera donc pas à la transaction les formes exigées par les art. 1338 et 1339 d' • Code civ. [10].
24. Ce n'est pas non plus une transaction qu * le contrat par lequel un acquéreur qui avait acheté à vil prix consent à payer un supplément pour éteindre ou prévenir un procès. Pour qu'il y eût transaction véritable, il faudrait que la somme eût été donnée comme prix du repos de l'acheteur, et non pas comme équivalent de la chose revendiquée et abandonnée [11]. Aiusi, supposons que la vente ait été faite à juste prix, mais qu'ensuite un tiers, se disant propriétaire de la chose et venant la revendiquer, l'acheteur consente à lui payer une somme d'argent ; c'est
f2] L. 3, Cod , de repud. vet. af.it. hatnd.
[3] Championnière et Rigaud, 1. 1, n» 610.
[4] Til. 1, quant. 7, n* 1.
[S] Arg. de l'art. 2052, Code civ.
[6] Supra, n° 4.
[7J L. du 28 avril 1816, art. 43, no 8. — Champion, nière el Rigaud, l. 1, n" 595.
Ï8] 2 février 1808 (Dali., 7, 147). — Merlin. v« Pa». tag; C xi. — 30 oct. 1809 (Dali., 7, 147). — 7 juin I8*t'. Championnière et Rigaud, t. 1,n°616.
[9] Championnière el Rigaud, t. I, n°619.
[10J Merlin s'ett livré à de uombreusc» subtilités sit celle proposition, bien »imple cependant (Ripttf. v« Trantacl., $ 5, p. 84, 85 et suiv.).
[11] Poquelde l.ivoo.èrc, liv. 3, « h. 1, p. 142. — l>uilin, art. 78, glose 1 , n- 125 et 140.
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là une transaction, sola liberalio controveriiœ[\]. L'acheteur est censé avoir voulu échapper à une poursuite désagréable. Breviler dico (je cite Dumulin), quod si priut émit juslo et integropre-
iio , lune nullum est norum laudimium ; quia
juslo pretio temel «ni/, et tali quo res deberet eue sua perpeluo et incommutabiliter ; et quod nu ne al nul pretium addit, ernsetur causa vejcalionis redimenda faeere.
Biais si l'acheteur avait acheté à vil prix, il en serait autrement. Ce qu'il payerait pour par* faire serait censé donné pour rendre la vente parfaite. Ce serait un supplément de prix, à raison duquel les droits d'enregistrement seraient dus. Secus, continue Dumoulin, si Titius inilio, vili pretio emisset. Quia tune, quod ad redimendum datur , tanquam de juslo pretio lotius fuudi suppUmenlo; nova jura utilia debenlur [2J.