‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 227 sur 251 · La transaction diffère du compromis · texte numérisé non relu

La transaction diffère du compromis

Dans la transaction les parties se font elles-mêmes juges de leur différend. Par le compromis, les parties, loin d'être leur propre juge, se donnent au contraire un juge de leur choix, qui est substitué au juge ordinaire chargé de terminer le litige.

26. La transaction est souvent comparée à la chose jugée (art. 2052); elle en diffère cependant par des points que nous ferons ressortir plus lard . >

27. La transaction n'est pas un de ces contrais solennels dont la validité dépende de certaines formalités spéciales; une transaction verbale, avouée par les parties, a la même autorité qu'une transaction écrite [4]. « Sive apud aria » Rectoris Provinciae , » disent les empereurs Dioclétien et Maximien, « sive sine aelis , scri- » ptura intercèdent, vel non transactio interpo- » sita est, banc servari convenit [5J. >•

Mais quand l'existeuce d'une transaction est mise en question, la preuve extérieure à fournir au juge ne saurait être qu'une preuve littérale. Il faut un acte écrit qui atteste que les parties ont transigé. C'est ce que veut dire notre article quand il s'exprime ainsi : Ce contrat doit être rédigé par écrit. Ceci ne signifie pas que l'écriture est substantielle dans la transaction; car une transaction verbale avouée est une transaction valable [6]; mais le sens de cette disposition est que, en cas de contestation, la seule preuve admissible de l'existence d'une transaction est la représentation de l'écrit qui la contient, et

[i ] ChampioDiiièm el Nigaud, t. 1, -»«• 622 el »uiv. [1] toc. ci!., no 135.

[3] Caccialupu», de transmet., $3,n<> 4. — Au Tract, travt., t. 0. — Toullier, l. 10, n« 377. — Jn/ta, n« 86 el 93.

[4] l»el»incourt, t. 3, p. 477. - Bruielle», 1" iMc. lui U iDalloi, Traniaclion, p. 672).

16] !.. 28. Cuti., de tiamuct.

[6] Merlin, Quett. de droit, v° Transaction, $ 8, n» 3. — Zacharia», t. 3, p. 141.

[7] DtM. «la tribun Albiou» (Fend, 1. 15, p. I15j.

cela, lors même qu'il s'agirait d'une valeur inférieure à 150 fr.

28. Quelle est la raison de cette exception au droit commun? C'est que la transaction qui a été introduite dans la jurisprudence pour prévenir ou assoupir les procès, ne doit pas en faire naître; une contestation, pour savoir s'il y a eu un acte qui coupe court aux contestations des parties, serait en contradiction avec le but de la transaction [7].

29. Beaucoup de bons esprits pensent cependant que le serment décisoire peut être déféré à la partie qui dénie l'existence d'une transaction [8]. Ils se fondent sur ce que le serment peut être déféré en tout état de cause (art. 1368, Code c.iv.); que, si notre article a proscrit l'écriture pour la preuve d'une transaction souvent compliquée dans ses stipulations, il ne l'a pas fait à peine de nullité, comme dans le cas de l'art. 931 relatif à une donation ; qu'il n'a pas non plus employé les termes impératifs des art. 1394 et suivants concernant les conversions matrimoniales [9].

Un arrêt de la cour royale de Montpellier, du 3 décembre 1825 [10], décide au contraire que l'art. 2041 n'admet d'autre preuve que l'écriture, et que le serment serait inutile et fruslratoire [11J.

30. Je pense, contre l'opinion commune, que ce dernier sentiment est le meilleur. La nature particulière de la transaction a fait exiger la preuve écrite [12], afin de prévenir tout débat sur l'existence d'un acte destiné à mettre les parties d'accord , le serment lilisdécisoire est donc un moyen de preuve qui répugne à la nature de ce contrat. Il suppose un procès sur la preuve, et la loi ne veut pas qu'il puisse y en avoir. Toute transaction uon rédigée par écrit n'est pas censée sérieuse aux yeux de la loi ; il n'y a que l'aveu des parties qui puisse la faire échapper à celle présomption.

Merlin argumente des art. 1854 et 1923 pour démontrer qu'il ne faut pas douner à l'art. 2044 plus de portée qu'à ces deux articles; ce que l'on peut faire dans le cas des art. 1854 el 1923, Merlin veut qu'on puisse le faire dans le cas de l'art. 2044. Mais son erreur est grande. Les art. 1854 et 1923 ne font que rappeler le droit commun; ils se lient par conséquent à toutes les dispositions du droit commun qui règlent la preuve des obligations, au contraire l'art. 2044 sort du droit commun : il crée un droit excep-

[8] Delvincourl, I. 3, p. 477. — Duranlon, t. 18, 406. - Piancy, 29 juillet 1837 (Herill., 39, S. 140 ;

Dali.. 38, 2, 221).- Br.,1.r déc. 1810. Dali. Trantac,

(9) Arrêt de Nancy précité. — El Merlin (toc. cit.).

[10] Le pourvoi a été rejeté par arrêt de la ch.de» rcq. du 7 juillet 1829.

[Il] l.'inlerrogaloirectt permit. (La Haye, 3 juill. 1823 . J'aiicrme belye.)

[12] Albiuoo(/oc. cit.).

DES TRANSACTIONS

tionnel. Il ne veut pat même que la transaction

sur des objets d'une valeur inférieure à 150 fr. soit prouvée autrement que par écrit! Merlin n'est donc pas Tondu à établir une parité entre les art. 1854 et 1923 et l'art. 2044; ce dernier article doit produire des conséquences autres que les art. 1854 et 1923.

De ceci, il no résulte pas que l'écriture est substantielle dans la transaction; non ! car l'aveu des parties peut suppléer à l'écriture. Mais ce que nous voulons dire, c'est que toute transaction non avouée ou non écrite n'est pas censée sérieuse, déGnitive et arrêtée; c'est que la loi ne veut pas qu'on engage des procès sur l'existence d'un acte qu'on n'a pas cru digne de l'écriture.

30. Merlin ne se contente pas de cette première atteinte à l'art. 2044. Il veut qu'on puisse prouver une transaction par témoins, lorsqu'il

La un commencement de preuve par écrit, xlin n'est pas arrêté par la déclaration du tribun Albisson, qui a dit en toutes lettres que, d'après la nature particulière de la transaction, on ne doit pas en faire dépendre ce contrat amiable de la solution d'un problème sur l'admissibilité ou les résultats d'une preuve testimoniale [1]. Mais il est évident que Merlin tombe ici , contre son ordinaire, dans l'exagération. Zacharia? n'a pas osé le suivre sur ce terrain [2], et déclare cette opinion sujette à difficulté.

31 . Je repousse aussi contre l'autorité d'un arrêt de Bruxelles, du I ■ décembre 1810 [3], l'interrogatoire sur faits et articles. Il est déplorable d'ouvrir la lutte judiciaire sur l'existence d'un acte destiné a la fermer; qui empêchait les parties de conclure leurs accords par écrit, s'ils étaient déûnitifs?

32. Peu importe, du reste, que l'acte écrit soit authentique ou sous seing privé.

33. Quand les contractants donnent la préférence à la forme de l'acte sous seing privé, ils doivent le rédiger en autant d originaux qu'il y a d intéressés. La transaction est un contrat synalla^matique où doivent être observées les dispositions de l'art. 1335.

34. Quelquefois la transaction, après s'être faite verbalement, se traduit en un acte d'exécution unilatérale, en un payement d'une somme d'argent. Dans ce cas, la quittance qui déclare que tout est consommé est valable , quoiqu'elle ne soit pas en double original.

Par exemple, je demande à Paul 15,000; lui il

t] Feoct (loc. cit.).

I] T. 3, p. 141. - Junge Marbeau, n« 204.

3] Précite au M 27.

4] P«ri«, 2 mai 1815 (Devill., 5, 3, 38}.

5] CaaMt. 26 oel. 1808 (Dct.II., 2. 1, 295).

6J Merlin, Que*!, de droit, v» Double écrit, $ 2.

[7] Art. 54, Code proc. cir.

[8] Mod cornai, de» Hypothèque, n° 448.

prétend ne devoir que 5,000; nous transigeons, et il se reconnaît mon débiteur de 10,000. Aucun acte de cette transaction n'est dressé; mais plus tard Paul me paye les 10,000, et je lui en donne quittance, ainsi que de tout ce qui m'était dû par lui [4]. Cette quittance est bonne, quoique non rédigée en double original.

35. Bien plus, ai, abstraction faite de tout payement effectif, Paul avait souscrit un billet de 10,000 dans une forme unilatérale, ce billet n'en serait pas moins bon [5], car il n'a pour but que la constatation et la preuve d'une obligation unilatérale, peu importe qu'il soit la conséquence d'une transaction non représentée ou non écrite; il en est la conséquence, sans doute, mais il n'en est pas la preuve directe. Il ne prouve qu'une seule chose, l'obligation de payer 10,000, et cette obligation est unilatérale [0].

36. Ce n'est pas seulement par acte sous seing privé ou par acte notarié que peut se faire la transaction; un proeès- verbal , dressé par lo juge de paix en bureau de conciliation, en constate aussi l'existence et lui donne la force d'une obligation privée [7j.Ce procès-verbal participe cependant de l'acte authentique, en ce qu'il fait foi de sa date et n'est pas soumis à la vérification d'écriture; mais il n'a pas la force d'un acte authentique, en ce qu'il ne peut servir de titre pour exécuter le débiteur et conférer hypothèque [8].

37. La transaction affecte fréquemment aussi la forme du jugement d'expédient, autrement appelé jugement convenu [9]. Le» parties, aprèa être convenue» elles-mêmes du jugement, le rédigent et le présentent revêtu de la signature de leurs avoués au tribunal qui le reçoit et l'homologue [10]. Cet usage, quoique ancien [11], est abusif; il est irrespectueux envers les magistrat»; le juge qui a le sentiment de son devoir et de sa dignité ne doit pas consentir à être ainsi un instrument passif. Sans doute, il est permis aux parties de se mettre d'accord par leurs conclusions, et le juge ne peut se refuser de leur en donner acte [12]. Mais les parties doivent se renfermer dans de simples conclusions ; il ne leur appartient pas de rédiger un jugement ; il ne leur appartient pas de présenter au juge une sentence préparée d'avance. La sentence doit être l'œuvre du juge; elle doit être le résultat d'un examen libre.

On sait d'ailleurs quel est l'effet de ces jugements convenus, dans lesquels la main des parties se montre à découvert , et qui portent

[9] y oy. la-detaiit Vateron , lit. 1 , q. 6. — Et Carré, n-1651.

[10] Merlin, Rèpert. , v° Expédient. — Valeron, t. 1, quetl.6.

[11] L. 1, $ inde quœrit, Dig., de operit novi nunciat.

— L. conitante. Coà., de -fanât, ante nuplias. — L. $i I cvnvenent, Uig., de re judicala. — L. 21 , Uig., comm .

divid. — L. 4U. S 1, Dig., de paetit.

1 [12] Mon eomm. île» JS/yj» , s» 448.

en eux la preuve d'un fait privé plutôt que la preuve d'un fait public. Ils ne valent que comme transaction et comme convention , et lorsque les parties ne sont pas maltresses de leurs droits, ils ne peuvent jamais passer en force de chose jugée [1]; tellement, que la transaction qu'ils contiennent peut toujours èlrc attaquée par action principale sans qu'il soit nécessaire d'interjeter un appel [2].

Kh bien ! n'est-ce pas là une situation qui rabaisse l'autorité de la justice? N'est ce pascompromeltre le pouvoir judiciaire et la puissance de ses décisions?

Je dis donc que les parties ne peuvent procéder que par voie de conclusion. Je dis qu'il faut que le juge conserve toujours le droit de repousser leurs accords, si de la teneur des conclusions elles-mêmes, ou de la qualité des personnes, ou de l'objet de leur accommodement, il résulte la preuve de quelque empêchement légal [6). Je dis qu'il faut que les choses se passeut toujours de manière à ce que rien ne fasse supposer que le juge a abdiqué sa liberté et qu'il s'est mis à la suite des parties.

Alors, mais alors seulement, les jugements rendus par suite d'un mutuel consentement ont

le caractère de vrais jugements; alors ils ont

l'empreinte de la chose jugée ; ils ne sont susceptibles que des recours par lesquels les jugements peuvent être attaqués, et ils ne peuvent être atteints par action principale en nullité [4].

38. Il arrive assez souvent que les parties qui veulent transiger remettent à un amiable compositeur un blanc seing , sur lequel ce dernier est autorisé a écrire les pactes qui doivent les mettre d'accord. On a prétendu qu'une transaction ainsi Çiite est nulle, car les parties n'ont pas connu la nature et la force des engagements qui portent leur signature; mais la jurisprudence et la doctrine ont condamné cette opinion [5). Le blanc scingest une procuration. L'amiable compositeur a eu un mandat valable ; il suffit qu'il en ait usé sans dépasser ses pouvoirs.

Au surplus, si l'on voulait ne pas s'écarter d'une parfaite exactitude, on devrait décider que l'acte de l'amiable compositeur tient plutôt de l'arbitrage quede la transaction. Il est moins une transaction qu'une décision. Ce ne sont pas les parties qui se fout justice à elles-mêmes , comme il doit arriver dans toute transaction proprement dite ; c'est un tiers choisi par elles qui les juge eu dernier ressort.

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'art. 467, au titre de la Minorité, de la tutelle et de l'émanàpation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'art. 472 au même titre.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi.

article 2046.

On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

[1 ] Merlin, Riper: , ?• Jugement, St. — Valeroo, toc. cit., u« 6.

IS ï U , rin ' »> me « ,8M (DovilL. 3, 2, 110). [SI Valeron toc. cf.), „• 5.

[4] Zachari*. L 3, p. 139. Nota. Apre* avoir cité Carré el antre», et émis l'opinion que le» jugement* con- ]ué» par action principale, croit contraire. 11 te trompe. Merlin

ne parle que de* jugement» convenu» rédigé* par le» partie, et homologué» par le jnge dan» ce ca» Merlin a ra..on : mal» il oe parle pat du ca» ou il n y a ou que det

concluront.

[5] Renne», 28 avril 1818. — Devill., 5, », 378. — Merlin, Ripert., »© Blanc leina. — Toullier, 8, 263. - Carré, n» 4492. - Pigeau, t. 1, p. 78, etc., etc.

DES TRANSACTIONS

SOMMAIRE

3!). Division de la matière.

S i . Des personnes capables de transiger.

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