De la transaction sur chose soumise à l'emphy
Ibéose.
COMMENTAIRE
39. Los art. 2045 et 2046 traitent de la capacité nécessaire pour transiger et des objets que la transaction peut embrasser. Ces articles comptent parmi les plus importants du titre que nous commentons. Nous diviserons en deux parties le commentaire qui s'y rapporte. Nous traiterons, en premier lieu , de la capacité des personnes; nous parlerons, en second lieu, des objets de la transaction.
$1. Des personnes capables de transiger.
40. La transaction a toujours été rangée parmi les actes de disposition. Bien que la transaction ne soit pas , en soi et par sa nature , translative de la propriété; bien qu'elle soit plutôt déclarative, ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus [1], il n'en est pas moins vrai que , par rapport a la partie qui croyait être fondée en droit et qui consent à se donner tort, elle est un sacrifice, une aliénation. C'est en ce sens que les jurisconsultes ont popularisé cet adage : Qui transigil aliénai [2].
41. Il suit de là que pour pouvoir transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. L'incapable de disposer est incapable de transiger [3].
42. Il suit de là que le mineur ue peut faire une transaction valable.
Il y a plus : son tuteur ne peut transiger en son nom qu'après avoir été autou r par le conseil de famille , et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi du tribunal de première instance. La transaction, pour être valable, doit même être homologuée par le tribunal , après avoir entendu le procureur du roi |4j.
Mais bien que l'omission de ces formalités soit une cause de nullité [5], néanmoins cette nullité n'est que relative ; le mineur seul peut s'en prévaloir.
43. Le mineur sorti de tutelle est devenu majeur, et reste encore incapable de transiger avec son tuteur, sur le compte de tutelle, tant que le tuteur n'a pas rendu son compte [61. La loi est ici prévoyante; elle craint l'impatience d'un jeune homme de 21 ans qui brûle d'entrer dans l'exercice de ses droits , même au prix de sacrifices onéreux ; elle craint aussi l'inlluence du tuteur; elle se méfie d'une gestion qui se
[t] Ra* 7 el »ni».
[9] Tiré «le» loi* 4, Cod., de pratdi'u minor. (Valer. el Gollieti). — L. 1 , S 9, Dis., «J quid in fraud. patroni (Ulp..
[3] Valeron, t. l.quœtt. 1 , no 1 , et Urceolvt, qua-tt. *t, n«* S et Miv.
[4] Art. 467, Code cit.- Toollier, t. S, n« «41.
cache et vient s'abriter derrière une transaction faite sans connaissance de cause.
44. Mais le mineur devenu majeur pourrait il transiger avec le tuteur qui n'aurait pas encore rendu son compte, lorsqu'il s'agit d'intérêts étrangers au compte de tutelle?
Cette question ne peut se présenter que dans le cas où des biens sont échus au mineur après sa majorité; alors il est évident que le tuteur n'a pu s'en occuper, et qu'il ne doit pas compte de leur administration. Cette hypothèse étant donnée , j'admets la possibilité de la transaction entre le mineur devenu majeur et le tuteur, encore bien que ce dernier n'ait pas rendu son compte.
Mais, dans les autres cas , c'est-à-dire toutes les fois qu'il s'agit d'un intérêt ouvert au mineur au commencement de la tutelle , il est évident que toute transaction qui porterait là-dessus tomberait sous la prohibition de notre article ; car, de deux choses l'une : ou le tuteur a négligé de s'occuper de cet intérêt , el il y a de sa part une omission dont il doit compte , ou il s'en est occupé; et bien certainement la transaction porterait alors sur un chef qui doit trouver sa place dans le compte.
En un mot, à part les biens obvenus après la majorité , je ne vois pas comment il peut se faire qu'il existe dans le patrimoine du mineur un intérêt que le tuteur ne soit pas chargé d'administrer el dont il ne doive compte lors de la cessation de ses fonctions.
45. Le mineur émancipé ayant la libre disposition de ses fruits et revenus peut transiger sur cette sorte de biens (argument de l'art. 481 J, et encore sa transaction serait-elle nulle si elle embrassait des fruits et revenus au delà de neuf ans (art. 481).
Il peut transiger aussi sur les actes de pure administration ; car l'administration de ses biens meubles et immeubles lui appartient.
46. Mais lui suffit-il de l'assistance de son curateur pour transiger sur un capital mobilier (argument de l'art. 482)?Cette question partage les auteurs. Favart [7] et Marbeau [8] tiennent l'affirmative.
Au contraire, Duranton [91 et Zachariœ [10] pensent que cette assistance du curateur est insuffisante et que le mineur émancipé ne peut échapper, même lorsqu'il s'agit d'un capital mobilier, aux formalités auxquelles les transac-
[5] Art. 467.
6J Art. 473, Code ci». — El art. 2043.
7] Riptrt., t* Trantaetion.
9] T. 18, no 407.
DES TRANSACTIONS
lions des miueurs sont assujetties. Leur motif est que le mineur émancipé n'a pas la libre disposition de son capital mobilier, puisque, d'après l'art. 482 , le curateur doit en surveiller l'emploi; que, d'un autre coté , l'art. 484 veut que tout ce qui excède le» bornes de l'administration reste soumis aux précautions qui protègent la minorité, et ici il s'agit de quelque chose de plus que d'un acte d'administration ; qu'enfin , la loi du 24 mars 1806 requiert l'avisdu conseil de famille pour transférer une inscription de rente sur l'Etat excédant 50 francs, soit que le mineur créancier soit émancipé ou non.
Ces raisons me paraissent victorieuses.
47. Par le même motif, le mineur émancipé ne peut transiger même avec l 'assistance de son curateur sur le compte de la gestion de son tuteur [11.
A plus forte raison , les transactions qui ont pour objet les droits immobiliers du mineur émancipé ne sont-elles valables qu'avec ^l'accomplissement des formules édictées par l'article 467.
48. Quant à l'émancipé commerçant , comme il est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce [2] , il peut évidemment transiger sur ce qui concerne son négoce.
Et toutefois, si la transaction tendait à le dépouiller d'un immeuble, il résulte de l'art. 6, S 2, du Code de comm., qu'elle serait nulle si l'on n'avait observé les règles de l'art. 467. Le mineur négociant peut bien hypothéquer ou engager ses immeubles [3] , mais il n'a pas capacité pour les aliéner [4].
49. Les interdits sont assimilés aux mineurs. Nous n'avons rien de particulier à dire sur leur situation.
50. Le prodigue ne peut transiger sans l'asristanec de son conseil [5f.
Il en est de même de celui qui a été placé sous un conseil judiciaire, d'après l'art. 499 du Code civ.
51 . Une femme mariée ne saurait transiger sans l'autorisation de son mari, ou, à défaut, sans autorisation de justice.
Mais la femme séparée de biens pouvant disposer de son mobilier et l'aliéner sans autorisation [6] , il s'ensuit qu'elle a capacité pour transiger là-dessus [7].
52. La femme mariée sous le régime dot.il ne peut, quoique autorisée de son mari, abandonner par transaction des biens que la loi déclare inaliénables [8]. Toutefois une transaction par laquelle la femme autorisée s'engagerait à payer une somme d'argent pour conserver son bien dotal devrait être maintenue [9].
[t] Zacharie, t. 5, p. 141. — Contra Marbeau, loc.
afc
9] Art. 487, Code cir.
3] Art. 6, Code de comm.
4] Même article. — Marbeau, n* 68.
51 Art.*499 et 513, Code cit.
6] Art. 1449, Code civ.
53. Entre épuux , toute transaction est nulle. Transigere est alienare. Dès lors on peut appliquer ici l'art. 1595 du Code civ. sur les ventes entre époux [10].
Mais les exceptions par lesquelles l'article 1595 tempère la prohibition de vendre entre époux, doivent également s'étendre à la transaction.
54. Les communes el établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation du roi.
Les formalités à observer par les communes pour transiger valablement sont tracées dans un arrêté du 22 frimaire an vu.
« Art. 1. Dans tous les procès nés et à naître » qui auraient lieu entre des communes et de» » particuliers sur des droits de propriété , les » communes ne pourront transiger qu'après une » délibération du conseil municipal, prise sur la » consultation de trois jurisconsultes désignés » par le préfet du département , et sur l'aulori- » salion de ce même préfet donnée d'après l'avis » du conseil de préfecture.
» Art. 2. Celte transaction , pour être défini- » tivement valable , devra être homologuée par » un arrêté du gouvernement rendu dans les >• formes prescrite» pour les règlements d'ad- » miuistration publique [10].»
55. En ce qui concerne les transactions entre les établissements de bienfaisance et les tiers, un arrêté de messidor an îx prescrit des formalités un peu différentes (art. 15).
Le comité consultatif peut transiger sur tous les droits litigieux. Les transactions peuvent recevoir leur exécution provisoire , mais elles ne sont définitives et irrévocables qu'après avoir été approuvées par le gouvernement , à l'effet de quoi elles sont transmises au ministre de l'intérieur, revêtues de l'avis des sous-préfets et préfets.
56. Il nous reste à dire un mot sur l'incapacité de failli : dessaisi de l'administration de ses biens, privé du droit d'en disposer, il ne peut par conséquent pas transiger.
Mais au milieu des complications d'affaires qui suivent une faillite, une transaction peut souvent être avantageuse. La loi a prévu ce cas. Elle organise en conséquence le droit des syndics pour arriver à des transactions prudeutes et profitables. On peut consulter les art. 487 et 535 du nouveau titre des faillites.
S 2. Des choses qui peuvent Are l'objet de la transaction.
57. L'art. 2045 veut qu'on ne puisse transiger que sur les choses dont on a la disposition. Puis
[T) Marbeau, o<> 94. — Duranlon, t. 18, n» 40». |8] Zachari*, t. 3, p. 140.
[91 là., ib. — Et Duranlon, t. 18, n> 407.
[10] Marbeau, n» 101.
j 1 1 1 Voy. Lcber, Hist. critique du pouvoir municipal, p. 549. ^
a côté de ce précepte général l'art. 2046 donne j un exemple. Pour le surplus, le Code s'en rapporte aux principes généraux. 11 suppose ces principes connus et croit inutile de rappeler qu'il n'y a pas de convention valable sur les choses qui ne sont pas dans le commerce , sur les choses impossibles, sur les choses contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, etc., etc. Il ne veut donc résoudre spécialement qu'une seule question de détail. Peut-on transiger sur un délit ? Noodt a écrit sur ce sujet un petit traité en vingt-trois chapitres [1], Le Code civil lui devait au moins les honneurs d'un article spécial. En droit romain [2], cette question de savoir jusqu'à quel point et dans quelles mesures la transaction était permise sur les délits, était fort compliquée [3]. En voici quelques aperçus.
En ce qui concerne les délits privés, tels que le larcin et l'injure , les parties avaient toute liberté de transiger [4].
On pouvait également transiger sur les crimes publics qui entraînaient la peine capitale. Cette faculté, fort extraordinaire au premier coup d'œil , était fondée sur le motif qu'on ne peut interdire à un homme les moyens de sauver sa vie [51.
L'adultère était excepté [6].
Mais lorsqu'il s'agissait d'un crime qui n'emportait pas la peine capitale, la transaction n'était pas permise [7]. On ne trouvait pas alors ce motif d'indulgence et de commisération qui faisait admettre une transaction pour sauver une tète.
Le crime de faux était-il excepté? Les uns tenaient l'affirmative. D'autres donnaient à la loi 18 , Cod. , de trantacl. un sens négatif. L'obscurité de cette loi rendait le doute presque insoluble.
Tel était le système du droit romain , système bizarre et défectueux. Il n'a jamais été suivi en France. La création d'un pouvoir public chargé de la poursuite des délits repose sur cette idée , que la vindicte publique est un droit social auquel les conventions privées ne peuvent porter atteinte. Que les parties transigent sur le dommage privé qui résulte du délit, elles le peuvent. Mais le dommage social reste, et le ministère public doit en poursuivre la réparation. En un mot , un délit (et par ce mot délié la loi entend les crimes proprement dits aussi bien que les délits correctionnels et les contraventions) , un délit peut donner ouverture à une
[I] Intitulé : TtiocUtianut et Maximianu*. tive, De Iramactione et paclione criminum.
[2] Voy. la loi 18, Cod., de trantaet.
[3] Vioniu», de tramact., c. 7. — Cujat, ti, Obterv. xi. — Fachin., Controv., lib. 1, c. 9. — Vœt, Ad l'and., de tramact., a» 17.
[4] L. 7 et 27, Dig^, depaeiit. - Bigot, Eipoei des
[5] Vinnius, toc. cit., n« 3.
[6] Id., n» 17.
[7J L. 18, Cod., de traruact.
j action civile ou à une action publique. L'action civile est du domaine privé; il est permis de transiger sur l'intérêt qu'elle discute, c'est pourquoi il a été jugé qu'on peut transiger sur une action en restitution d'intérêts usuraires [8]. Mais l'action publique appartient (comme son nom le dit assea) à l'ordre public! Aucune transaction ne saurait en arrêter les effets. Le ministère public, à qui elle appartient, conserve toujours le droit de poursuivre le délinquant , et de faire prononcer contre lui les peines édictées par la loi. Une transaction entre le ministère public et ledélinquant serait même un délit [9].
L'art. 210 du Code de procédure civile nous offre une application très-remarquable de ce grand principe de notre droit public, qui laisse l'action publique indépendante des conventions des parties. Lorsqu'une poursuite de faux incident est arrêtée par une transaction , la loi veut que cette transaction ne puisse être homologuée en justice, sans que le ministère public ait été mis à même d'examiner les faits et de faire telles réquisitions et telles réserves que de droit [1 0].
58. Du reste , la transaction faite par le prévenu n'est pas nécessairement une preuve de sa culpabilité [11], il peut avoir été amené à transiger par la crainte des désagréments d'une procédure environnée de scandale, et souvent humiliante ou fâcheuse même pour un innocent.
Néanmoins , il y a aussi des cas où la transaction serait difficile à expliquer si elle n'avait pas pour cause la culpabilité du prévenu [12].
Tout dépend des circonstances , et d'ailleurs il s'agit ici d'un de ces arguments qui sont abandonnés à l'appréciation des jurys ou des tribunaux. Il faut en user avec sobriété.
59. Quand le plaignant qui s'est constitué partie civile transige , cette transaction n'empêche pas la disposition de l'art. 157 du tarif des frais qui fait retomber sur la partie civile les frais du procès , sauf son recours contre le condamné.
60. S'il est permis de transiger sur les dommages civils d'un délit accompli , il n'est jamais licite de transiger sur un délit à venir [13]. Ce serait inviter au crime. On ne pourrait donc pas par voie de transaction valider pour l'avenir un contrat usuraire [14].
61. Maintenant, il y a à faire sur ce sujet une remarque importante.
Nul doute que la transaction qui a pour but de faire remise du dol ou de régler amiablement
[8] Ch. ci»., 21 noT. 1832 (Dali., 33, 1, 6). 9 fcV 1836 (Dali., 36, 1, 173 ; Devill., 36, 1, 88).
[9] Bigot de Préameneu, Expoiè de* motifï (Feaet, 1. 15, p. 106).
[10] Bigot, loe. cit., p. 106.
[12] Arg. de la loi 4, J 5.-Et ,1e la loi 5, Dig., de Ait gui not. infamia.
[13] Voel.foc. cit., n« 16.
[14] Req., rejet. 29 oui 1898, Dali., 28, 1, 959; et 16 nov. 1836 (Devill., 36, 1, 960).
DES TRANSACTIONS
I es effets des dommages auxquels il peut donner lieu , ne soit immuable. Mais ne confondons pas avec une transaction de celte nature la transaction qui ne serait que la suite de ce dol , et où le dol se montrerait encore pour aggraver le mal qu'il a déjà fait. Ce serait le cas d'appliquer le S 1 de l'art. 2053.
C'est dans cette situation que voulait se placer une partie qui, ayant transigé sur le dol de son adversaire, prétendait que cette transaction avait été elle-même le résultat de la surprise et de mauvaises manœuvres. Mais en fait elle ne le prouvait pas, et son pourvoi fut rejeté par arrêt de la chambre civile du 18 mai 1836 [1 j.
G2. Si la transaction relative au dol portait sur des intérêts qui n'ont rien de douteux ni d'incertain , elle ne vaudrait pas alors comme transaction [2] , et dès lors , réduite à l'état de donation ou de renonciation, elle serait facilement attaquable comme faite ob lurpem causant.
En voici un exemple curieux donné par Casaregis [3].
Salomon Elfajani, chrétien du rit grec, naviguait au mois de février 17 11 dans la mer de Syrie, gouvernant un bâtiment marchand à lui appartenant, la Sainte- Catherine , de forme turque. Il rencontra malheureusement un navire pirate qui s'en empara, le conduisit à Livourne avec ses marchandises et trois Turcs qui y fureul découverts. Ce navire pirate était la propriété du capitaine F. Franceschi et d'Antoine Franceschi , son frère.
Au bout de neuf mois, Salomon Elfajani, l'étant muni de preuves authentique* de sa religion , revint à Livourne et réclama auprès des frères Franceschi la restitution de son navire, avec des dommages et intérêts. Il consentit à une transaction par laquelle, craignant un plus
Eand mal , il donna et abandonna aux frères anceschi tout ce que le navire contenait, ainsi que le nolis des marchandises, se contentant de recevoir la restitution du navire seul.
Bientôt il crut pouvoir mettre de côté cette transaction et intenta contre les frères Franceschi une action en restitution des marchandises dont le navire était chargé et du nolis, avec dommages et intérêts. Ce procès, ayant été porté devant Casaregis, ce jurisconsulte se prononça contre les frères Franceschi , malgré la transaction dont ils se prévalaient.
Nul doute d'abord que Salomon Elfajani ne fût catholique grec. Nul doute que le bâtiment ne lui appartint et qu'il ne fût chargé de grains. Nul doute, par conséquent, que la capture du bâtiment la Sainte-Catherine ne fût une vio-
[l]De»ill., 36, 1,457.
[1] Supra, do 5.
[3] Dite. 213.
[4] Dr lu. ,i. de reyaliè. (Di«c. 195, n* 19.) [5] CaMregii, loc. cit.. a» 10.
[6] /,/., n» 14 ; - Il cita la loi t, Dig., de trantact.- Et Urceol., q. 43, n» 7.
lence, et qu'il n'y eût lieu à la restitution [4]. Peu importe qu'Elfajani fût sujet de l'empire ottoman. Un catholique n'est pas censé, par cela seul , appartenir à une nation ennemie ; il supporte le joug des Turcs et ne l'accepte pas. C'est malgré lui qu'il leur obéit [5].
Ceci posé , quelle pouvait être la valeur de la transaction par laquelle Elfajani avait fait don à ses déprédateurs des marchandises et du nolis dûs pour le transport? c'était une transaction sur un objet certain, sur une matière qui n'était pas susceptible du plus léger doute. Adeoqui dicta transactio, tanquam emanata super jure certo, claro et indubitato, non sutlinetur [61.
; Quoi de plus invraisemblable d'ailleurs que de voir le volé faire un don au voleur? N'est-il pas clair qu'Elfajani n'a fait l'abandon qu'on lui oppose que par suite de la crainte? Les frères Franceschi ont donc reçu cet abandon ob turpem causant ; il y a donc lieu à la restitution [7].
Cependant, comme il résultait des circonstances que la Sainte-Catherine était construite à la turque, qu'elle avait pu être prise pour un vaisseau ennemi, qu'elle venait d'une contrée gouvernée par les Turcs, et qu'elle avait arboré l'étendard turc, les juges pensèrent qu'il y avait lieu d'excuser les frères Franceschi en ce qui concerne les dommages et intérêts [8], et que jusqu'à la preuve que le vaisseau était la propriété d'un chrétien, ils avaient été de bonne foi.
63. L'art. 2045 n'est qu'un exemple : on peut en citer qui ne sont pas moins intéressants et qui tous se rattachent à ce principe que la transaction n'est pas possible sur les matières d'or-
j dre public, ou supérieures aux conventions des
( parties.
Et d'abord, si nous consultons les auteurs qui ont approfondi la matière de la transaction, nous rencontrons une célèbre controverse sur ce point : Peut-on transiger sur son état, sa légitimité, sa Gliation, son mariage, ses droits de famille, etc.?
Voet [9] pense que l'affirmative n'est pas douteuse et il s'appuie sur la loi dernière, au Code de Jraiuae(.,ct sur les lois 2 et 30, Dig., de jurejur. Sans doute, dit-il, il n'est pas possible de faire par transaction qu'un homme libre soit esclave [10]; mais rien ne s'oppose à ce qu'entre les parties un homme libre passe pour esclave, il n'en sera pas moins libre à l'ég »rd des autres. Cette opinion n est pas isolée, et elle a longtemps partagé les docteurs [11].
Néanmoins elle n'est pas admissible. Une distinction doit être faite : ou la transaction est favorable à l'état de la personne, et alors elle
[8] N»* 39 et toi v.
[9] Ad P«nd., de trantact., n' 10.
[10] L. 26, Cod., de trantact.— L. 6 et lO.Cod., de 1,6. caïua.
[11] V.leron., u 3, quasi, 3, o«3, cite le. écrivaitu pour cl contre.
est valable ; ou elle tend à le détruire, elle ne saurait subsister.
Telle est la règle.